TJ Évreux, 4 déc. 2024, RG 24/00428
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Texte de la décision
N° RG 24/00428 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3MA - ordonnance du 04 décembre 2024
Minute N° 24/00476
N° RG 24/00428 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3MA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me ABRY-LEMAITRE - 10
1 CE + 1 CCC à Me LAFONT - 1
2 CCC au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A.S. HYDECLIM
Immatriculée au RCS de NANTES, sous le numéro 389 810 763
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre GADOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
Société LG ELECTRONICS FRANCE
Immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 380 130 567
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 06 novembre 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [S] épouse [X] et [F] [X] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 5]. Selon devis du 15 juillet 2022, ils ont confié à la SARL ELEO l'installation d'une pompe à chaleur air/eau de la marque LG, ainsi que sa mise en service moyennant la somme de 16 034 euros TTC.
Depuis la mise en route de la pompe à chaleur, un voisin se plaint du bruit qu'elle produit.
N° RG 24/00428 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3MA - ordonnance du 04 décembre 2024
A la demande des époux [X], la SARL ELEO est intervenue sur la pompe à chaleur, sans réussir à ce que le bruit qu'elle émet ne gêne plus les voisins.
Une expertise a été réalisée le 25 août 2023, concluant qu'un diagnostic devait être effectué par un technicien de la marque LG. Lors de sa venue, ce dernier n'a constaté aucune anormalité affectant la pompe à chaleur. Malgré cela, les époux [X] ont reçu une plainte de la mairie de la commune en raison du bruit de leur pompe à chaleur.
Se plaignant que la SARL ELEO ne souhaite plus intervenir pour réparer le désordre affectant la pompe à chaleur, [N] [S] épouse [X] et [F] [X] ont, par acte du 22 avril 2024, fait assigner la SARL ELEO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, afin que soit ordonné une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte du 10 juillet 2024, la SARL ELEO a fait assigner la SAS HYDECLIM devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de déclarer commune et opposable à la SAS HYDECLIM l’ordonnance à venir dans le cadre de l’instance l'opposant aux époux [X].
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande des époux [X], une expertise confiée à [B] [J], au contradictoire de la SARL ELEO et de la SAS HYDECLIM.
Par acte du 7 octobre 2024, la SAS HYDECLIM a fait assigner la SAS LG ELECTRONIC FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
-juger recevable la présente action en intervention forcée ;
-lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 25 septembre 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
-condamner la SAS LG ELECTRONIC FRANCE aux dépens.
Elle fait valoir que :
-la responsabilité de la SAS LG ELECTRONIC FRANCE, du fait des désordres subis par les époux [X], pourrait être engagée, du fait de sa qualité de constructeur de la pompe ;
-il est dès lors nécessaire que les opérations d'expertise soient réalisées à son contradictoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 octobre 2024, la SAS LG ELECTRONIC FRANCE formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
La SAS HYDECLIM justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SAS LG ELECTRONIC FRANCE, dont la responsabilité pourrait être engagée du fait d'un défaut de la pompe qu'elle a produit.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SAS HDYECLIM sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SAS LG ELECTRONIC FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 septembre 2024 ayant désigné [B] [J] en qualité d’expert ;
DIT que la SAS HYDECLIM communiquera sans délai à la SAS LG ELECTRONIC FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS LG ELECTRONIC FRANCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
CONDAMNE la SAS HYDECLIM aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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