TJ Évreux, 4 déc. 2024, RG 24/00393
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Texte de la décision
N° RG 24/00393 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H24L - ordonnance du 04 décembre 2024
Minute N° 24/00475
N° RG 24/00393 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H24L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CCC à Me MANN - 70
1 CE + 1 CCC à Me ANDRE - 11
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y] [Z] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine MANN, avocat au barreau d’EURE, postulant et par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.C.P. CLINIQUE [5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Madame [O] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Pauline COSSÉ, avocat au barreau de l’EURE, postulant et par Me Marine CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 06 novembre 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00393 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H24L - ordonnance du 04 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 septembre 2021, [O] [U], vétérinaire au sein de la SCP CLINIQUE [5], a réalisé une ovariectomie sur la chatte Ginger, appartenant à [K]-[Y] [Z] [H].
Le 18 avril 2023, à l'occasion d'une consultation, le vétérinaire [N] [P] a prescrit une cytoponction qui a révélé que Ginger avait un carcinome.
Le 16 août 2023, Ginger a été euthanasiée.
Invoquant ne pas avoir été correctement informée des risques résultant de l'ovariectomie, par actes des 10 et 23 septembre 2024, [K]-[Y] [Z] [H] a fait assigner la SCP CLINIQUE [5], [O] [U], [V] [F] et [N] [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
-les chats de la race de Ginger sont exposés à un risque de tumeur après une ovariectomie, notamment lorsqu'ils ont été reproducteur ou présentent des dérèglements hormonaux ;
-si elle avait été correctement informée par les vétérinaires du risque qu'encourait Ginger, elle ne lui aurait pas fait réaliser l'opération ;
-par conséquent, ils ont manqué à leur devoir d'information et de conseil, et leur responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 novembre 2024, la SCP CLINIQUE [5], [O] [U], [V] [F] et [N] [P] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
-débouter [K]-[Y] [Z] [H] de sa demande d'expertise judiciaire ;
-condamner [K]-[Y] [Z] [H] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner [K]-[Y] [Z] [H] aux dépens.
A titre subsidiaire,
-donner acte de leurs protestations et réserves ;
-désigner tel expert qu'il plaira avec la mission décrite dans les conclusions ;
-mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire et les dépens à la charge de [K]-[Y] [Z] [H].
Ils font valoir que :
-le cancer de Ginger ne trouve pas sa cause dans l’ovariectomie, mais dans une exposition aux hormones sexuelles pendant dix années ;
-les chats de cette race sont prédisposés à développer ce type de tumeur, d'autant lorsqu'ils ne sont pas stérilisés ;
-l'argument de [K]-[Y] [Z] [H], selon lequel une ovariectomie augmente le risque de cancer, n'est corroboré par aucun élément.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l'espèce [K]-[Y] [Z] [H] ne produit aucun élément rendant vraisemblable le manquement au devoir de conseil allégué, procédant uniquement par affirmation s'agissant de la prédisposition alléguée des chats de races orientales à un risque de tumeur mammaire après ovariectomie.
Au contraire, les défendeurs produisent de nombreux éléments concordants dont il résulte que les chattes de race siamoise qui n'ont pas été stérilisées jeunes sont particulièrement prédisposées aux tumeurs mammaires. C'est donc au contraire l'absence d'ovariectomie qui peut avoir favorisé le cancer. Le lien de causalité allégué n'a donc pas le degré de vraisemblance suffisant pour caractériser un motif légitime et la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
[K]-[Y] [Z] [H], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCP CLINIQUE [5], [O] [U], [V] [F] et [N] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE la demande d'expertise ;
CONDAMNE [K]-[Y] [Z] [H] à payer à la SCP CLINIQUE [5], [O] [U], [V] [F] et [N] [P] conjointement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K]-[Y] [Z] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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