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TJ Évreux, 4 déc. 2024, RG 24/00418


Vérifier : TJ Évreux, 4 déc. 2024, RG 24/00418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/00418
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
6750c9be268aa38ed85d0fef

Texte de la décision

11,458 caractères

Minute N°2024/ 483
N° RG 24/00418 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3MH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le

1 CCC à Me LAFONT - 1

1 CCC à Me PONCET - 13

2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [S] [U]
née le 03 Juillet 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Monsieur [I] [Y]
né le 19 Décembre 1988 à [Localité 12]
Profession : Agent public
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [B]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Madame [K] [D]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représentés par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 23 octobre 2024

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024
- signée par François BERNARD, Premier Vice-Président et Christelle HENRY, greffier

N° RG 24/00418 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3MH - ordonnance du 04 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte authentique du 21 avril 2023, Mme. [S] [U] et M. [I] [Y] ont acquis de Mme. [K] [D] et M. [P] [B] une maison à usage d’habitation, comprenant notamment un sous-sol total avec atelier, pièce carrelée et chauffée et garage, située à [Adresse 4].

Suite à leur emménagement dans les lieux en mai 2023, constatant l’apparition de traces d’humidité et d'infiltrations au sous-sol, Mme. [S] [U] et M. [I] [Y] ont fait diligenter une expertise amiable par le cabinet IXI.

Par actes du 24 septembre 2024, Mme. [S] [U] et M. [I] [Y] ait assigner Mme. [K] [D] et M. [P] [B] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-réserver les dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 octobre 2024, Mme. [K] [D] et M. [P] [B] ont formé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité le débouté des demandeurs de toute autre demande ainsi que leur condamnation aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

Mme. [S] [U] et M. [I] [Y] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IXI. L’expert a relevé un taux d’humidité anormalement élevé dans le sous-sol, des traces de moisissures et d’humidité dans la pièce aménagée tant sur les murs que sur le mobilier. Il considère que des investigations techniques s’imposent pour déterminer si l’étanchéité des murs enterrés a été effectuée lors de la construction de la maison ou si le drain n’assure plus son rôle en raison de sa vétusté.

Il est par ailleurs versé aux débats un rapport de recherche de fuite établi le 24 juin 2024 par la société Les Gars des Eaux concluant à des « infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité au niveau du mur de soubassement du sous-sol sur le pignon Nord-Ouest de la ventilation située dans la cage d’escalier du sous-sol et de l’extracteur d’air situé dans l’atelier ».

Les consorts [U]-[Y] entendent sur le fond se prévaloir de la garantie des vices cachés à l’encontre de leurs vendeurs.

Dans ces conditions, dans la mesure où la vraisemblance des désordres allégués par Mme. [S] [U] et M. [I] [Y] sont établis, il y a lieu de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée afin notamment de décrire et d’objectiver ces derniers et de déterminer leur date d’apparition, leur origine et leur conséquence sur l’ouvrage et ce selon la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

Mme. [S] [U] et M. [I] [Y] sera donc tenu in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[W] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] [Localité 13]
Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;

DIT que l’expert aura pour mission de :
visiter l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] ;examiner les désordres dénoncés expressément dans l’assignation et les pièces versées aux débats parmi lesquelles le rapport d’expertise du 26 avril 2024 et le rapport de recherche de fuite du 24 juin 2024 ;prendre connaissance du dossier, décrire ces désordres, en rechercher les causes et préciser :s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages et à quel qu’autre cause, notamment à un manquement à un devoir de conseil et d’information ;s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipementsi ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, en précisant s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination, ou s’ils en diminuent l’usage ;dire si ces désordres préexistaient à la vente de l’immeuble ;dire si compte tenu de la personnalité de l’acquéreur le vice affectant l’ouvrage pouvaient être considéré comme apparent au jour de la vente dans sa cause, son étendue et sa gravité ;donner son avis sur le point de savoir si les vices affectant l’ouvrage pouvaient être ignorés du vendeur ;plus généralement, donner au tribunal tous éléments permettant de caractériser les responsabilités encourues ;indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties ;
DIT que Mme. [S] [U] et M. [I] [Y] devront consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;

DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNE in solidum Mme. [S] [U] et M. [I] [Y] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD

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