TJ Évreux, 4 déc. 2024, RG 24/00440
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Texte de la décision
Minute N° 24/00477
N° RG 24/00440 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3VZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CE + 1 CCC à Me TREGUIER
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [Y] [G] [B]
née le 02 Avril 1972 à [Localité 7]
Profession : Salariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [N] [R] [B]
né le 19 Mars 1971 à [Localité 6]
Profession : Gérant de société
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Gaëtan TREGUIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A. BPCE IARD
Immatriculée au RCS de NIORT, sous le numéro 401 380 472
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée, non comparante
Monsieur [T] [L] [C], Entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne ID9 Piscines
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 893 844 373
demeurant [Adresse 3]
Non représenté, non comparant
E.U.R.L. ID9 PISCINES
Immatriculée au RCS de CHARTRES, sous le numéro 984 658 161
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée, non comparante
S.A.S GENERATION PISCINE
Immatriculée au RCS de CARCASSONNE, sous le numéro 444 921 019
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée, non comparante
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Madame Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 06 novembre 2024
N° RG 24/00440 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3VZ - ordonnance du 04 décembre 2024
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 6 juillet 2024, [Y] [B] et [N] [B] ont confié à l'EURL ID9 PISCINE l'installation d'une piscine, modèle Sugiton, moyennant la somme de 45 981 euros TTC.
Le bassin en polyester, modèle Sugiton, a été livré aux époux [B] par la SAS GENERATION PISCINE le 21 mai 2024.
Les époux [B], se plaignant de défauts persistants sur le bassin malgré une tentative de reprise, ont conclu avec la SAS GENERATION PISCINE et l'EURL ID9 PISCINES un protocole d'accord stipulant que la SAS GENERATION PISCINE reprend les défauts, indemnise les époux [B] du coût de deux remplissages de piscine, et ces derniers versent la somme de 9 981,60 euros à l'EURL ID9 PISCINE.
Invoquant de nouveaux défauts affectant le bassin malgré la réalisation des travaux, consistant en l'apparition de bulles sous le gelcoat de la paroi du fond de la piscine, les époux [B] ont refusé de verser la somme due au titre du protocole d'accord.
Par actes des 7, 8, 11 et 15 octobre 2024, [Y] [B] et [N] [B] ont fait assigner la SA BPCE IARD, [T] [L] [C], l'EURL ID9 PISCINES et la SAS GENERATION PISCINE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des parties défenderesses ;
-ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-donner acte qu'ils feront la consignation de la provision à valoir sur la mission d'expertise dans le délai imparti ;
-condamner l'EURL ID9 PISCINE et la SAS GENERATION PISCINE à produire leurs attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de l'année 2024 dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, faute d'y satisfaire dans le délai imparti, les y condamner par provision sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard d'une durée maximum de deux mois, cette astreinte étant certaine, liquide et exigible et la présidence conservant sa compétence pour la liquider au besoin ;
-réserver les dépens.
Ils font valoir que :
-l'EURL ID9 PISCINES et son fournisseur, la SAS GENERATION PISCINE, ont réalisé un ouvrage qui est affecté d'un défaut de conformité ;
-les sociétés ne nient pas leur responsabilité dans l'apparition des désordres ;
-ils sont bien fondés à solliciter que l'expertise soit réalisée au contradictoire de la SA BPCE IARD
À l’audience du 3 novembre 2024, la SA BPCE IARD, [T] [L] [C], l'EURL ID9 PISCINES et la SAS GENERATION PISCINE n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication des attestations d'assurance
Il résulte de l’article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier. Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil.
La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.
Il sera fait droit à la demande comme précisé au dispositif de la présente décision.
En l'absence de justification d'une demande préalable il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une astreinte.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Les époux [B] versent aux débats le protocole d'accord transactionnel conclu avec l'EURL ID9 PISCINE et la SAS GENERATION PISCINE concernant les premiers défauts constatés lors de la livraison du bassin. Ils ont été réparés conformément au protocole d'accord transactionnel.
La demande des époux [B] est motivée par l'apparition alléguée de nouvelles bulles sous le gelcoat de la paroi du fond de la piscine, les premiers désordres étant couvert par l'autorité de la chose jugée du protocole d'accord qui est susceptible d'exécution forcée. Les photographies produites, de qualité médiocre et sans indication ni certitude du lieu ou de la date où elles ont été prises, ne permettent cependant pas d'apprécier la réalité des désordres invoqués.
Dès lors, la demande d'expertise est dépourvue de motif légitime.
Sur les frais du procès
[Y] [B] et [N] [B] seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ENJOINT à l'EURL ID9 PISCINE et la SAS GENERATION PISCINE de communiquer à [Y] [B] et [N] [B] leurs attestations d'assurance de responsabilité civile et professionnelle ;
REJETTE la demande d'expertise ;
CONDAMNE [Y] [B] et [N] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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