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TJ Évreux, 4 déc. 2024, RG 24/00334


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Date
04/12/2024
Numéro
24/00334
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
6750c9f8268aa38ed85d1265

Texte de la décision

14,099 caractères

Minute N° 24/00469
N° RG 24/00334 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZUT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le

1 CCC à Me BOYER - 21
1 CCC à Me BENOIT - 51
1 CCC à Me JOLLY - 09
2 CCC au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

S.A.S.U. TREHARD
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 509 412 409
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 5]
représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

E.U.R.L. FABIEN TERRASSEMENT
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 751 504 606
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Joseph BENOIT, avocat au barreau de l’EURE

APPELÉES EN CAUSE :

S.A.S. APPIA LIANTS OUEST
Immatriculée au RCS d’ALENÇON , sous le numéro 433 941 747
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE

S.A.S. CARRIERE DE ROUPERROUX
Immatriculée au RCS d’ALENÇON, sous le numéro 451 566 715
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 06 novembre 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier


N° RG 24/00334 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZUT - ordonnance du 04 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon facture du 29 septembre 2022, la SASU TREHARD a confié à l'EURL FABIEN TERRASSEMENT la réalisation de travaux d’aménagement extérieur, consistant notamment en la pose de bordures et la réalisation d'une émulsion bicouche, moyennant la somme de 19 453,92 euros.

Se plaignant de la présence de tâches sur une partie du revêtement, par acte du 2 août 2024, la SASU TREHARD a fait assigner l'EURL FABIEN TERRASSEMENT devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 22 octobre 2024, elle lui demande de :
-ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-rejeter la demande en dommages-intérêts formulée par l'EURL FABIEN TERRASSEMENT ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir que :
-les travaux étant affectés de désordres, et leur cause n'étant pas déterminées, elle dispose d'un motif légitime à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée ;
-les appels en la cause de la SAS APPIA LIANTS OUEST et de la SAS CARRIERE DE ROUPERROUX ne sont pas justifiés, puisque les traces ne sont présentes que sur le parking, et non sur l'ensemble de la cour, où un autre tout-venant a été déposé.

Par actes des 14 et 16 octobre 2024, l'EURL FABIEN TERRASSEMENT a fait assigner la SAS APPIA LIANTS OUEST et la SAS CARRIERE DE ROUPERROUX devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
A titre principal,
-déclarer qu'il n'y a pas lieu à expertise ;
-débouter la SASU TREHARD de l’intégralité de ses demandes ;
-condamner le SASU TREHARD à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
-déclarer que tous droits et moyens des parties demeurent réservés ;
-ordonner la jonction de la présente instance avec celle n° RG 24/00334 ;
-réserver les dépens.

Elle fait valoir que :
-la SASU TREHARD ne démontre pas que son intervention serait la cause des désordres ;
-des analyses en laboratoire n'ont décelé aucun désordre ;
-dès lors, la demande est dépourvue de motif légitime ;
-si une expertise judiciaire est ordonnée, elle doit l'être au contradictoire des sociétés qui ont fourni les matériaux litigieux.

À l’audience du 6 novembre 2024, les instances n°RG 24/00334 et n°RG 24/00454 ont été jointes.
La SAS APPIA LIANTS OUEST a formulé des protestations et réserves et la SAS CARRIERE DE ROUPERROUX n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 octobre 2023 fait état d'importantes tâches d'oxydation rougeâtres sur l’émulsion posée et les gravillons sur la partie du terrain située à la droite du bâtiment. Ces tâches étant apparues consécutivement à la pose du revêtement par l'EURL FABIEN TERRASSEMENT, cette chronologie rend vraisemblable un lien avec son intervention. Un motif légitime est ainsi caractérisé.

L'EURL FABIEN TERRASSEMENT produit aux débats les factures relatives aux achats de gravillon et « d'actimul » auprès de la SAS APPIA LIANTS OUEST et la SAS CARRIERE DE ROUPERROUX. Ces sociétés ayant fourni les matériaux qui ont servi à réaliser le revêtement litigieux, l'EURL FABIEN TERRASSEMENT justifie d'un motif légitime à ce que l'expertise soit réalisée à leur contradictoire.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

La SASU TREHARD sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[W] [V]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;

DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieu, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;

Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,

Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables : 
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l’exécution,
- aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
- à une cause extérieure,
- à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la SASU TREHARD devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;

DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

REJETTE les demandes de l'EURL FABIEN TERRASSEMENT ;

CONDAMNE la SASU TREHARD aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL

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