TJ Évreux, 4 déc. 2024, RG 24/00391
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Texte de la décision
N° RG 24/00391 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3EN - ordonnance du 04 décembre 2024
Minute N° 24/00474
N° RG 24/00391 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3EN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CCC à Me DE THIER
1 CCC à Me ANDRE - 11
2 CCC au service des expertises
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Gaëtan TREGUIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
SACA LEROY MERLIN, Société Anonyme
immatriculée au RCS de Lille sous le n°384 560 942
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 06 novembre 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon factures du 23 janvier 2023, [C] [T] a acheté à la SA LEROY MERLIN FRANCE du carrelage et des plinthes, pour un montant total avec livraison de 2 475,69 euros TTC.
N° RG 24/00391 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3EN - ordonnance du 04 décembre 2024
Se plaignant de la défectuosité du carrelage, par acte du 17 septembre 2024, [C] [T] a fait assigner la SA LEROY MERLIN FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-réserver les dépens.
Il fait valoir que :
-le rapport d'expertise amiable du 30 avril 2024 fait état d'un défaut de conformité affectant l’ensemble du carrelage ;
-cependant, cette expertise n'étant pas contradictoire, elle ne peut fonder une condamnation de la SA LEROY MERLIN FRANCE ;
-il dispose ainsi d'un motif légitime à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 novembre 2024, la SA LEROY MERLIN FRANCE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-débouter [C] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
-dire que la mesure d'expertise se fera aux frais avancés de [C] [T] ;
-réserver les frais et les dépens.
Elle fait valoir que :
-le carrelage, qui a été réceptionné sans réserves en février 2023, n'a été posé qu'en août 2023 par [C] [T], sans qu'il ne produise d'éléments permettant d'apprécier la manière dont il a été stocké durant cette période ;
-bien que [C] [T] ait constaté des défauts dès le début de la pose, il a malgré tout continué à poser le carrelage ;
-dès lors, conformément à l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;
-de même, la garantie de l'article L217-1 du code de la consommation est ainsi inapplicable compte-tenu du fait que [C] [T] a posé le carrelage en connaissance des désordres et donc accepté le produit ;
-ainsi, [C] [T] ne dispose pas de motif légitime à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Le rapport d'expertise amiable du 30 avril 2024 fait état que les palettes de carrelage sont stockées dans un garage sec et fermé. Il fait en outre état de défauts intégrés dans la matière du produit.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la possibilité d'une action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil ou sur l'article L217-1 du code de la consommation, mais seulement de vérifier que ces actions ne sont pas manifestement vouées à l'échec pour le demandeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, la mesure demandée est de l’intérêt de [C] [T], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[C] [T] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
- faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Décrire les défauts constatés sur le carrelage vendu par LEROY MERLIN
- Examiner et décrire les conditions de stockage du carrelage avant la pose
- Dire si les défauts existaient au moment de la délivrance du bien ou s’ils sont apparus dans un
délai de deux ans à compter de la délivrance ;
- Dire si le bien possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur ;
- Dire si le bien est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
- Dire si le bien correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et / ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétence sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige
DIT que [C] [T] devra consigner la somme de 1 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [C] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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