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TJ Évreux, 4 déc. 2024, RG 24/00385


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Date
04/12/2024
Numéro
24/00385
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
6750c9fa268aa38ed85d127a

Texte de la décision

16,695 caractères

N° RG 24/00385 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2QV - ordonnance du 04 décembre 2024
Minute N° 2024/ 482
N° RG 24/00385 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2QV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le

1 CCC à Me MALEYSSON

1 CCC à Me VERDIER - 37

2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

S.A. [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE
Immatriculée au répertoire SIREN 775 691 181
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Me Céline VERDIER, avocat au barreau de l’EURE

PARTIES INTERVENANTE :

S.A. QUATREM
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 412 367 72
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Me Céline VERDIER, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 23 octobre 2024

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024
- signée par François BERNARD, et Christelle HENRY, greffier

N° RG 24/00385 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2QV - ordonnance du 04 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[L] [R] est, selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre 2014, employé en qualité de technicien de maintenance au sein de la société BIOPACK.

La société BIOPACK a souscrit à effet du 1er janvier 2018 un contrat de prévoyance auprès de la compagnie d’assurance QUATREM . Est notamment garantie au titre du contrat l’incapacité temporaire totale de travail ;

Le 25 août 2022, [L] [R] a fait un infarctus sur son lieu de travail et a présenté par la suite plusieurs pathologies.

Suite à la déclaration de sinistre, il a bénéficié du contrat de prévoyance de groupe de la société QUATREM qui a désigné un médecin le docteur [Y] qui suite à un examen pratiqué le 30 mai 2022 a considéré que l’état de santé de Monsieur [R] n’ était pas incompatible avec l’exercice d’un emploi.

Monsieur [R] a cessé de bénéficier des prestations du contrat de prévoyance à compter du 1er juin 2022 .

Monsieur [R] a contesté ces conclusions et le docteur [E] médecin spécialiste a exprimé son désaccord avec les conclusions du docteur [Y], estimant que son état ne permettait pas de reprendre une activité professionnelle.

Conformément au contrat de prévoyance il a été convenu de la mise en place d’une procédure d’arbitrage médical qui n’a pu intervenir.

Par acte du 3 septembre 2024, [L] [R] a fait assigner la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-condamner la société [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience qui s’est tenu le 23 octobre 2024 Monsieur [R] représenté par son conseil a maintenu ses demandes et a exprimé son accord pour que la mission de l’expert désigné soit complété et précisé dans les termes proposée par la défenderesse.
Il fait valoir que la procédure d’arbitrage médical prévue par le contrat de prévoyance en cas de désaccord entre le médecin de l'assureur et médecin de l'assuré n’a pu aboutir en dépit de plusieurs relances, faute de réponse d’un médecin de l’assureur.

Se référant à leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 octobre 2024, la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE et la SA QUATREM intervenant volontairement, représentées par leur conseil, demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-recevoir la SA QUATREM en son intervention volontaire ;
-mettre hors de cause la société [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE ;
-donner acte à la SA QUATREM de ses protestations et réserves ;
-dire que l’expert aura pour mission de dire si au-delà du 1er juin 2022 [L] [R] pouvait être considéré en incapacité temporaire totale au sens du contrat à savoir dans l’impossibilité complète, constatée médicalement, d’exercer son activité professionnelle, et dans l’affirmative jusqu’à quelle date ;
-dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera partagée par moitié entre [L] [R] et la SA QUATREM ;
-débouter [L] [R] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que :
-le contrat collectif de prévoyance souscrit par la société BIOPACK au profit de son personnel l’a été auprès de la SA QUATREM, qui fait partie du groupe [Localité 6] HUMANIS, et non de l’Institution de Prévoyance [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE ;
-la société [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE devra être mise hors de cause et l'intervention volontaire de la SA QUATREM déclarée recevable ;
-conformément aux termes du contrat de prévoyance, il appartiendra à l’expert de dire si au-delà du 1er juin 2022 [L] [R] pouvait être considéré en incapacité temporaire totale au sens du contrat à savoir dans l’impossibilité complète, constatée médicalement, d’exercer son activité professionnelle, et dans l’affirmative jusqu’à quelle date.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la SA QUATREM

Il ressort du contrat d'assurance collective du 18 janvier 2018 que l'assureur de la société BIOPACK est la SA QUATREM et non la société [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE.

Dès lors, il convient de mettre hors de cause la société [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE et de recevoir la SA QAUTREM en son intervention volontaire.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

Il ressort des pièces du dossier que suite à l’accident dont il a victime le 25 août 2020 sur son lieu de travail a bénéficié d’une indemnisation du contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la société d’assurance QUATREM et suite au certificat médical établi par le docteur [Y] le 30 mai 2022 concluant à un état de santé de l’intéressé compatible avec l’exercice d’un emploi, Monsieur [R] a cessé de bénéficier des prestations du contrat de prévoyance à compter du 1er juin 2022.

Monsieur [R] produit aux débats un certificat médical établi par le docteur [E] rhumatologue faisant état d’une incompatibilité de l’état de santé de ce dernier avec le travail.

Le contrat de prévoyance souscrit auprès de la société QUATREM prévoit en cas de différend médical une procédure d’arbitrage médical. Monsieur [R] justifie avoir tenté en vain de la mettre en œuvre faute de réponse du médecin de la compagnie d’assurance.

Dans ces conditions il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale avec la mission précisée dans le dispositif de la présente décision qui devra être conforme aux stipulations contractuelles en vigueur entre les parties.
Les deux parties ayant intérêt à la mesure d’instruction ainsi ordonnée la provision à valoir sur les frais d’expertise sera partagés par moitié entre ces dernières.

Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [L] [R] sera donc tenu aux dépens.

Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée de ce chef par Monsieur [R] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

MET hors de cause la société MALKOFF HUMANIS PREVOYANCE ;

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société QUATREM ;

ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
Docteur [C] [J]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;

DIT que l’expert aura pour mission de :
Convoquer les parties ;Prendre connaissance dans le respect du contradictoire des documents et pièces médicaux concernant Monsieur [L] [R] ; Dire si au-delà du 1er juin 2022 Monsieur [R] pouvait être considérée en incapacité temporaire totale au sens du contrat de prévoyance à savoir dans l’impossibilité complète, constatée médicalement, d’exercer son activité professionnelle, et dans l’affirmative jusqu’à quelle date ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;

DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DIT que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

DIT que Monsieur [L] [R] d’une part et la société QUATREM d’autre devront consigner chacun la somme de 600 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNE M. [L] [R] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD

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