TJ Évreux, 4 déc. 2024, RG 24/00322
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Texte de la décision
Minute N° 24/00468
N° RG 24/00322 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYTL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CE + CCC à Me COTE - 48
1 CCC à Me MESNILDREY - 49
1 CCC à Me BADREAU - 18
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L], [M] [F]
né le 05 Janvier 1941 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
représenté par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [U] [C]
né le 21 Avril 1975 à [Localité 14]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [S] [Z] [D]
né le 30 Décembre 1973 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Simon BADREAU, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant, vestiaire : 18
S.A.S.U. 2ATF
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 952 808 848
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 8]
représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau d’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 06 novembre 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00322 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYTL – ordonnance du 04 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 20 septembre 2023, [X] [F] a consenti à [B] [C] un renouvellement de bail commercial pour des locaux situés à [Localité 5], [Adresse 7], au loyer annuel de 9 280,78 euros, hors charges et hors taxe.
Par acte authentique du 20 septembre 2023, [B] [C] a cédé son droit au bail à la SASU 2ATF. [S] [D] est intervenu à l'acte en qualité de caution de la SASU 2ATF.
Le 16 mai 2024, [X] [F] a fait délivrer à la SASU 2ATF un commandement de payer la somme de 1546,80 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail, au domicile de son gérant, [S] [D], à [Localité 11], [Adresse 3].
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par actes du 23 juillet 2024, [X] [F] a fait assigner la SASU 2ATF, [S] [D] et [B] [C] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
-ordonner l’expulsion de la SASU 2ATF et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
-assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
-ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tout autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due ;
-condamner solidairement la SASU 2ATF et [S] [D] à lui payer la somme de 3 093,60 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
-condamner solidairement la SASU 2ATF et [S] [D] à lui payer une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 pour cent, postérieurement à la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à libération complète des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
-condamner solidairement la SASU 2ATF et [S] [D] à lui payer le quart de la taxe foncière jusqu’à libération des lieux ;
-condamner [B] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 3093,60 euros, au titre des loyers échus et impayés à la date de délivrance de l’assignation (loyers échus et impayés d’avril à juillet 2024 inclus), une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 pour cent, postérieurement à la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à libération complète des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ainsi que le quart de la taxe foncière jusqu’à libération des lieux ;
-condamner solidairement la SASU 2ATF et [S] [D] à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire signifié le 16 mai 2024 ;
-débouter [B] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-débouter la SASU 2ATF et [S] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Il fait valoir que :
-le versement aux débats de l'avis de taxe foncière 2024, dont le paiement devait intervenir au mois d'octobre 2024, justifie que les défendeurs soient condamnés à lui rembourser la moitié de la somme payée à ce titre ;
-l'indemnité d'occupation, puisque n’étant pas la sanction d'un manquement mais une contrepartie de l’occupation sans droit ni titre des lieux, peut être majorée de 50% sans que cela ne s'analyse en une clause pénale ;
Réponse aux conclusions de [B] [C],
-l'article L145-16-1 du code de commerce stipule qu'en cas de clause de garantie, le cédant doit être informé de tout défaut de paiement du locataire dans un délai d'un mois ;
-cependant, le non-respect de ce délai n'est assorti d'aucune sanction, de sorte que [B] [C] sera tenu pour l'ensemble des sommes impayées ;
-[B] [C] a été informé dès le 4 avril 2024 du défaut de paiement de la SASU 2ATF, ayant été mise en copie des échanges par courriel avec [S] [D] faisant état des impayés ;
Réponse aux conclusions de la SASU 2ATF et de [S] [D],
-le fait que le commandement de payer n'ait pas été délivré au siège social de la SASU 2ATF n’entache pas l'acte de nullité si un grief n'est pas démontré, conformément à l'article 114 du code de procédure civile ;
-l'acte ayant été remis à son dirigeant, la SASU 2ATF n'a subi aucun grief ;
-l'étendue du cautionnement est délimitée et délimitable, puisque l'acte de cession précise les sommes sur lesquelles porte le cautionnement ;
-en qualité de gérant, [S] [D] n'a pu se méprendre sur l'étendue du cautionnement stipulé dans un acte authentique ;
-la demande de délai de paiement, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, sera rejetée faute pour la SASU 2ATF de produire des éléments sur sa situation et d'avoir pu régler les loyers postérieurs à l'assignation ;
-de surcroît, la SASU 2ATF n'a plus d'activité, ayant été radiée d'office le 9 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 1er octobre 2024, [B] [C] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
-ordonner l’expulsion de la SASU 2ATF et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
-débouter [X] [F] de sa demande en paiement dirigée à son encontre des loyers d'avril et de mai 2024 ;
-débouter [X] [F] de sa demande en paiement dirigée à son encontre de la majoration de loyer de 50% ;
-débouter [X] [F] de sa demande en paiement dirigée à son encontre du quart de la taxe foncière ;
-condamner solidairement la SASU 2ATF et [S] [D] à lui rembourser l’ensemble des sommes que celui-ci pourrait être amené à verser à [X] [F] en vertu de l’ordonnance à intervenir ;
-condamner la SASU 2ATF et [S] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
-il n'a été avisé des défauts de paiement de la SASU 2ATF qu'à compter du 16 juin 2024, tandis que conformément aux stipulations contractuelles et à l'article L145-16-1 du code de commerce, il aurait dû être informé dans le mois suivant le défaut de paiement ;
-ainsi, il ne pourra être tenu des deux premières mensualités impayées ;
-la majoration de l'indemnité d'occupation à hauteur de 50% de loyer est une clause pénale dont il ne saurait être tenu puisque ayant définitivement cédé son droit au bail ;
-conformément aux stipulations contractuelles, [S] [D] s'est constitué caution à l'égard du bailleur ou de toute personne qui se substituerait à lui dans le paiement des loyers, donc le garant ;
-la SASU 2ATF et [S] [D] devront ainsi être condamnés à lui rembourser toute somme qu'il serait amené à payer dans le cadre de sa garantie.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 novembre 2024, la SASU 2ATF et
[S] [D] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-juger que l'acte du 16 mai 2024 ne vaut pas notification d'un commandement de payer ;
-au besoin, en prononcer la nullité ;
-débouter [X] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-juger irrecevable et débouter [X] [F] de sa demande de les condamner au paiement d'une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 pour cent ;
-juger irrecevable et débouter [X] [F] de ses demandes tendant à voir condamner [S] [D] à lui payer toute somme ;
-les autoriser à se libérer de la dette en payant 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème égale au solde restant dû ;
En tout état de cause,
-débouter [X] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-débouter [B] [C] de ses demandes formulées à leur encontre ;
-condamner [X] [F] à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner [X] [F] aux dépens.
Ils font valoir que :
Sur la nullité du commandement de payer,
-l'article 690 du code de procédure civile disposant que la notification à une personne morale doit se faire au lieu de son établissement ;
-la signification du commandement de payer ayant été réalisée à une autre adresse que celle du siège social de la SASU 2ATF, elle est irrégulière et ne vaut pas signification ;
-en l'espèce, la signification litigieuse n'a pas été réalisée à la personne du gérant, mais selon les modalités de remise à l'étude de sorte qu'il n'est pas établi que la SASU 2ATF a pu en prendre connaissance ;
-la radiation du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de mettre fin à la personnalité morale ni à l'existence du siège social ;
-d'autant qu'elle a été prononcée postérieurement à la signification du commandement de payer ;
Sur la demande de provision,
-la somme d'un montant de 3 093,60 euros réclamée par [X] [F] au titre des loyers impayés est sérieusement contestable puisqu’elle comprend des frais d'assignation, des frais au titre de l'article A444-31 du code de commerce et même des frais injustifiés ;
-la demande de remboursement de la taxe foncière est également sérieusement contestable, puisque [X] [F] n'a pas justifié l'avoir payée et l'avoir requise ;
Sur la clause pénale,
-la majoration de l'indemnité d'occupation de 50% du montant du loyer est une clause pénale car cela vise à contraindre le locataire à quitter les lieux selon une évaluation forfaitaire du préjudice subi par le bailleur ;
-dès lors, l'application d'une telle clause excède les pouvoirs du juge des référés, puisque étant manifestement excessive ;
Sur les obligation de [S] [D],
-la clause stipulant que [S] [D] se constitue caution solidaire est imprécise car elle ne connaît pas de limitation ;
-dès lors, la portée du cautionnement est une question qui relève du juge du fond et échappe ainsi à l'office du juge des référés ;
-de plus, [X] [F] ne justifie pas avoir informé [S] [D] des défauts de paiement de la SASU 2ATF, qui ne pourra donc être tenu de payer les intérêts et pénalités réclamées ;
Sur les demandes de [B] [C],
-le cautionnement de [S] [D] ne couvre pas le cas où le cessionnaire réglerait des sommes dues par la SASU 2ATF, mais uniquement les sommes réglées par une personne qui se substituerait au bailleur ;
-ils ne peuvent donc être contraint de rembourser à [B] [C] les sommes qu'ils régleraient conformément à l'acte de cession.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le commandement de payer
L'article 690 du code de procédure civile dispose que « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ».
L'article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Le juge ne peut prononcer la nullité d'un acte de procédure qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Il ressort des pièces du dossier que le commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire du 16 mai 2024 a été signifié à l'adresse du gérant, au [Adresse 3] à [Localité 11], selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, alors que selon l'extrait Kbis de la SASU 2ATF, son siège social était situé [Adresse 9] à [Localité 12], chez la société de domiciliation ABC-LIV.
Si la signification ne respecte pas les dispositions de l'article 690 du code de procédure civil, encore faut-il qu'elle ait causé un grief à la SASU 2ATF pour qu'elle soit irrégulière.
En l'espèce la SASU 2ATF ne se prévaut d'aucun grief à l'appui de sa demande alors qu'il peut être relevé que la signification a été réalisée au domicile du gérant.
En l'absence de grief, le commandement de payer n'est pas entaché de nullité.
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
-du bail commercial du 26 janvier 2022 et de l'acte authentique de cession de bail du 20 septembre 2023 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,
-du commandement de payer la somme de 1546,80 euros, arrêtée au mois de mai 2024 qui a été délivré le 16 mai 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),
-du décompte arrêté au 30 septembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°7).
La SASU 2ATF, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 16 juin 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
N° RG 24/00322 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYTL – ordonnance du 04 décembre 2024
La demande relative à l’enlèvement des biens meubles n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 16 juin 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
- sommes dues au titre du commandement de payer : 1546,80 euros ;
- loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de juin 2024) : 773,40 euros ;
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Ainsi, la SASU 2ATF sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
La stipulation prévoyant la majoration de 50% du loyer pour fixer l'indemnité d'occupation présente le caractère d’une clause pénale, en ce qu'elle prévoit une indemnisation forfaitaire, que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit aux demandes et de dire que l’indemnité d’occupation provisionnelle sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Sur la demande de paiement de la taxe foncière
En application du bail le locataire est tenu du remboursement de la taxe foncière, dont le paiement est justifié. Il sera fait droit à la demande pour la période de janvier à juin 2024.
En revanche aucun élément ne justifie de mettre la taxe foncière à la charge de l'occupant sans droit ni titre. La demande est ainsi sérieusement contestable postérieurement à la résiliation du bail et il ne peut y être fait droit.
Une provision de à hauteur de la moitié du quart de la taxe foncière 2024 sera donc allouée soit la somme de 419 euros.
Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde
Dès lors, la SASU 2ATF sera condamnée à payer les sommes de :
- 2320,2 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
- une indemnité mensuelle d’occupation de 773,40 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
- 419 euros au titre de la taxe foncière 2024
La somme de 1546,80 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Il appartient dès lors au débiteur de rapporter la preuve de sa situation. La SASU 2ATF ne produit aucun élément à cet égard.
La demande doit être rejetée.
Sur les demandes à l'égard d'[S] [D]
[S] [D] s'est porté caution solidaire des engagements du preneur dans l'acte authentique de cession du 20 septembre 2023 qui stipule notamment que « le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges, impôts, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d'occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnités d'occupation ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations ».
L'étendue de l'obligation est ainsi tout à fait précise et déterminable et non sérieusement contestable.
La caution ayant elle-même informé le bailleur du premier incident de paiement (mail du 3 avril 2024), elle peut difficilement se prévaloir d'un défaut d'information.
[S] [D] sera donc tenu solidairement des condamnations prononcées à l'égard de la SASU 2ATF.
Sur les demandes à l'égard de [B] [C]
Il ressort de l'acte authentique de cession du 20 septembre 2023 que, conformément aux dispositions de l'article L145-16-1 du code de commerce, [B] [C] s'est porté garant de la bonne exécution des obligations contractuelles de la part du cessionnaire, la SASU 2ATF. Cette clause de garantie prévoit que le bailleur est tenu de prévenir le cédant de tout manquement du cessionnaire. Dès lors, en cas de défaillance du bailleur, le cédant ne sera tenu de satisfaire à son obligation de garantie qu'à compter du moment où il aura été informé des manquements du cessionnaire.
[X] [F] produit aux débats la copie d'un courriel daté du 4 avril 2024, dans lequel sont évoqués les manquements de la SASU A2TF dans le paiement de ses loyers. Il produit également un accusé de lecture du courriel par l'adresse mél « [Courriel 15] », destinataire en copie.
[B] [C] admet avoir appris les incidents de paiement par le courriel adressé le 16 juin 2024 à la même adresse
Il ressort de l'acte authentique de cession du 20 septembre 2023 que, conformément aux dispositions de l'article L145-16-1 du code de commerce, [B] [C] s'est porté garant de la bonne exécution des obligations contractuelles de la part du cessionnaire, la SASU 2ATF. Cette clause de garantie prévoit que le bailleur est tenu de prévenir le cédant de tout manquement du cessionnaire. Dès lors, en cas de défaillance du bailleur, le cédant ne sera tenu de satisfaire à son obligation de garantie qu'à compter du moment où il aura été informé des manquements du cessionnaire.
[X] [F] produit aux débats la copie d'un courriel daté du 4 avril 2024, dans lequel sont évoqués les manquements de la SASU A2TF dans le paiement de ses loyers. Il produit également un accusé de lecture du courriel par l'adresse mél « [Courriel 15] », destinataire en copie.
[B] [C] admet avoir appris les incidents de paiement par le courriel adressé le 16 juin 2024 à la même adresse « [Courriel 15] ». Il s'en déduit qu'il a également reçu le mail du 4 avril et était informé du défaut de paiement dès cette date.
Cependant la garantie est stipulée pour le paiement des loyers et l'exécution des conditions du bail et il est ainsi sérieusement contestable qu'elle survive à la résiliation du bail.
En conséquence, la garantie ne peut être réclamée à titre provisionnel que pour les loyers et charges échus à la date de résiliation du bail soit la somme de 2320,20 + 419 = 2739,20 euros
La demande de [B] [C] tendant à ce que le juge des référés ordonne que lui soit remboursé par le preneur et la caution les sommes qu'il serait amené à verser dans le cadre de sa garantie dépasse son office, et sera par conséquent rejetée.
Il s'en déduit qu'il a également reçu le mail du 4 avril et était informé du défaut de paiement dès cette date.
Cependant la garantie est stipulée pour le paiement des loyers et l'exécution des conditions du bail et il est ainsi sérieusement contestable qu'elle survive à la résiliation du bail.
En conséquence, la garantie ne peut être réclamée à titre provisionnel que pour les loyers et charges échus à la date de résiliation du bail soit la somme de 2320,20 + 419 = 2739,20 euros
La demande de [B] [C] tendant à ce que le juge des référés ordonne que lui soit remboursé par le preneur et la caution les sommes qu'il serait amené à verser dans le cadre de sa garantie dépasse son office, et sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs succombent et seront tenus aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2024, et condamnés, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [X] [F] la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE l'exception de nullité du commandement de payer soulevée par la SASU 2ATF et [P] [D] ;
CONSTATE la résiliation du bail du 20 septembre 2023 liant les parties à compter du 16 juin 2024 ;
CONDAMNE la SASU 2ATF à restituer les lieux situés à [Localité 5], [Adresse 7] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE solidairement la SASU 2ATF et [S] [D] à payer à [X] [F], à titre provisionnel :
N° RG 24/00322 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYTL – ordonnance du 04 décembre 2024
-2320,2 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation pour la SASU A2TF, et à hauteur de 773,40 pour [B] [C] ;
-une indemnité mensuelle d’occupation de 773,40 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
- 419 euros au titre de la taxe foncière 2024
CONDAMNE solidairement [B] [C] au paiement de cette somme dans la limite de 2739,20 euros
DIT que la somme de 1546,80 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues portera intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE les demandes de [B] [C] à l'égard de la SASU 2ATF et d'[S] [D] ;
CONDAMNE in solidum la SASU 2ATF, [S] [D] et [B] [C] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2024, le coût de l’acte du date de dénonciation du commandement à la caution de dénonciation du commandement à [S] [D], les frais de levée d’un état d’inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
CONDAMNE in solidum la SASU 2ATF, [S] [D] et [B] [C] à payer à [X] [F] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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