TJ Havre, 4 déc. 2024, RG 24/00965
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Texte de la décision
N° RG 24/00965 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWTR Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 04 Décembre 2024 pour notification à [W] [X] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 04 Décembre 2024 à :
Me Stéphanie EVAIN
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 04 Décembre 2024 à :
- ATMP 76 - Mme [K]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 04 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 04 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 04 Décembre 2024
Décision du 04 Décembre 2024 à 16H40
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 31 juillet 2022 de :
[W] [X]
née le 04 Mars 1984 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour tuteur : ATMP 76 - Mme [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [W] [X] prise par le Docteur [M] le 30 novembre 2024 à 16H59 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Décembre 2024 à 16H59,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stéphanie EVAIN
- à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76 - Mme [K]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [N] le 3 décembre 2024 à 18H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
- [W] [X], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Stéphanie EVAIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur,
En l’absence de [W] [X], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention
Vu l’avis du ministère public en date du 4 décembre 2024 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me [H] [S] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
[Y] [X] a été admise le 31 juillet 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime des hospitalisations complète en péril imminent au constat médical d’un comportement violent au domicile. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 novembre 2024.
Elle a été placée à l’isolement le 30 novembre 2024 à 19 h 00 en raison d’une hétéro-agresssivité. La mesure était régulièrement renouvelée.
Le certificat médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [N] le 3 décembre 2024 à 18H00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [W] [X] présentait toujours une mauvaise gestion de ses émotions la mettant en danger ainsi qu’autrui.
Il résulte des débats que Madame [X] était difficilement compréhensible mais qu’elle indique toutefois que ses relations avec les autres patients et les soignants se sont améliorées.
En tout état de cause, au vu des décisions motivées, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [W] [X] au-delà de 96 heures à compter du 4 décembre 2024 à 19H00.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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