TJ Metz, 4 déc. 2024, RG 24/02815
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02815 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB2U
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 04 Décembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[K] [M]
né le 03 Avril 2002 à GUINEE
de nationalité Guinéenne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
29 novembre 2024
à
16:00
Vu la requête du PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat, s’en est rapporté quant à la demande de prolongation ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Meurthe-et-Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [N] [L], signataire délégué par arrêté en date du 16 avril 2024, publié le 18 avril 2024 ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que Monsieur [K] [M] , de nationalité guinéenne , fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois ; qu’il en a reçu notification le 29 novembre 2024 ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [K] [M] a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités guinéennes dès le 29 novembre 2024 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [K] [M] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il ne justifie nullement avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
Qu'il n'a pas exécuté les précédentes décisions d'éloignement dont il a fait l'objet, en l'espèce les décision portant obligation de quitter le territoire français des 02 mars 2022 et 31 mars 2023 ;
Qu'une mesure portant transfert d'un demande d'asile aux autorités allemandes lui a été notifiée le 21 juillet 2023 ; qu'il a été remis aux autorités allemandes le 28 juillet 2023 ;
Que revenu sur le territoire national, une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 05 novembre 2023 ;
Qu'il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ;
Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Que s’il affirme vouloir retourner dans son pays d’origine, il ne justifie nullement des moyens qu’il aurait pour cela , et ce d’autant qu’il est dépourvu de document de voyage ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [K] [M] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
3 décembre 2024
inclus
jusqu’au
28 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Décembre 2024 à 10h19.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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