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TJ Orléans, 4 déc. 2024, RG 24/05801


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Date
04/12/2024
Numéro
24/05801
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
6750d3d1268aa38ed85d6cf0

Texte de la décision

8,951 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/05801 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6LJ
Minute N°24/01044

ORDONNANCE
statuant sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative

rendue le 04 Décembre 2024

Le 04 Décembre 2024

Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 29 novembre 2024, notifié à Monsieur [F] [Y] le 29 novembre 2024 à 12h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée de M. [F] [Y] en date du 02 Décembre 2024, reçue le 02 Décembre 2024 à 11h19

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [F] [Y]
né le 14 Octobre 2006 à
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Christiane DIOP, avocate commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé.

En l'absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

En présence de Madame [B] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

L’intéressé, ayant été entendu en ses observations, assisté de Me Me Christiane DIOP, avocat de permanence, en sa demande de contestation de prolongation de la rétention administrative,

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Monsieur [F] [Y] reproche à la préfecture de ne pas l’avoir assigné à résidence alors qu’il serait arrivé en [3] mineur, qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnations, et qu’il peut être hébergé à [Localité 1].

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 29 novembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 12h30, la préfecture du Finistère expose que Monsieur [F] [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 30 septembre 2023 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an.

Aux fins d’établir que Monsieur [F] [Y] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. Elle relève que lors de son audition du 22 octobre 2024, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire. De même, Monsieur [F] [Y] a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré malgré les mesures d’assignation à résidence prise à son encontre. Ces éléments révèlent sa volonté de se maintenir sur le territoire malgré la mesure d’éloignement.

La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré disposer d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure d’en justifier. Si l’intéressé produit à l’audience une attestation d’hébergement, cet élément, qui n’avait pas été justifié auprès de la préfecture, n’est pas de nature à faire disparaître les autres éléments relevés par la préfecture.

Enfin elle relève que Monsieur [F] [Y] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.

Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [F] [Y] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions la requête en contestation du placement en rétention sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Rejetons le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [F] [Y] ;

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).

Décision rendue en audience publique le 04 Décembre 2024 à

Le·Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Décembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présence décision est transmise par courriel au procureur de la République, auTribunal Administratif d’Orléans et à la préfecture Monsieur [F] [Y] et CRA d’[Localité 4].

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