Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source hf_dump

TJ Poitiers, 4 déc. 2024, RG 24/00305


Vérifier : TJ Poitiers, 4 déc. 2024, RG 24/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/00305
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
Autre
Id
6750d575268aa38ed85d7ab2

Texte de la décision

17,396 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00305 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPHF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 04 DÉCEMBRE 2024

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
- Me DOUSSET
- Me LECLER-CHAPERON
- Me FROIDEFOND
- Expertises x3

Copie exécutoire à :
- Me DOUSSET

Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]
Représenté par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Alexandra JAULIN, avocat au barreau du Val de Marne, avocat plaidant

Madame [W] [R] épouse [D]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]
Représentée par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Alexandra JAULIN, avocat au barreau du Val de Marne, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. AUDOUX
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 15]
Non constituée

SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 10]
Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS

S.A GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 30 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [D] et Mme [W] [R] épouse [D] ont acquis, par acte notarié du 7 mars 2009, auprès de M. [Z] [N], un terrain à bâtir situé [Adresse 16] [Localité 14], cadastrée section AT numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 5].

M. [F] [D] et Mme [W] [R] épouse [D] ont confié, selon factures des 20 avril 2018, 31 décembre 2018, 30 mars 2019 et 29 avril 2019, à la SARL AUDOUX des travaux de couverture, zinguerie, bardage et sanitaires, pour un montant total de 75.987,27 euros TTC.

Dans le cadre de ces travaux, la SARL AUDOUX était assurée auprès de la SMABTP.

Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 15 décembre 2019.

M. [F] [D] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD le 28 octobre 2023, laquelle a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’organisation d’une expertise amiable.

Un protocole d’accord a été conclu entre M. [F] [D] et la SARL AUDOUX, le 11 janvier 2024, aux termes duquel la SARL AUDOUX s’est engagée à reprendre son ouvrage et à procéder à la reprise des désordres allégués par M. [F] [D].

Aux termes du rapport d’expertise amiable rendu le 12 janvier 2024, il a été constaté que les dommages étaient consécutifs à des infiltrations d’eau qui proviendraient de la toiture en bac acier dont le solin serait défectueux.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2024, M. [F] [D] et Mme [W] [R] épouse [D] ont mis en demeure la SARL AUDOUX de respecter les termes du protocole d’accord régularisé entre les parties.

Un procès-verbal de constat réalisé par l’étude de commissaires de justice AURIK le 23 mai 2024 fait état de plusieurs désordres affectant les travaux réalisés par la SARL AUDOUX.

Par actes de commissaire de justice des 03 et 08 octobre 2024 signifiés à personne se disant habilitée, M. [F] [D] et Mme [W] [R] épouse [D] ont assigné la SARL AUDOUX, la SMABTP et la S.A. GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 octobre 2024.

En demande, M. [F] [D] et Mme [W] [R] épouse [D], représentés par leur conseil, lequel se réfère à son assignation, demande au juge des référés de :
Ordonner une expertise avant tout procès au fond, désigner un expert et lui confier la mission définie dans l’assignation ;Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu’ils disposent d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter la désignation d’un expert afin de déterminer l’origine des désordres qu’ils subissent, les mesures propres à y remédier et chiffrer leurs préjudices matériels et de jouissance.

Ils font valoir qu’il serait inéquitable de laisser à leur charges les frais qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts, alors même qu’ils ont toujours cherché à trouver une solution amiable.

En défense, la SMABTP, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande que les dépens soient réservés.

En défense, la S.A. GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, défenderesse, et la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, intervenante volontaire, représentées par leur conseil commun, lequel se réfère à ses conclusions, demandent au juge des référés de notamment :
Déclarer la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD recevable et bien-fondée en son intervention volontaire ;Prononcer la mise hors de cause de la S.A. GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;Débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Donner acte à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de ses protestations et réserves d’usage quant à sa garantie et l’étendue de son obligation indemnitaire dans le cadre de l’expertise à intervenir ; Ordonner que les demandeurs feront l’avance de la consignation des frais d’expertise ; Condamner les demandeurs aux entiers dépens ; Débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des frais irrépétibles à leur égard.
Elles soutiennent, sur le fondement de l’article 325 du code de procédure civile, que la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD est l’assureur habitation de M. [F] [D] et Mme [W] [R] épouse [D] et que la S.A. GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL est une holding dont l’objet social consiste en la prise de participation dans toutes sociétés, de sorte que la première doit être admise à intervenir à l’instance tandis que la seconde doit se voir être mise hors de cause.

Elles ajoutent que la mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs, ceux-ci seront condamnés entièrement aux dépens et qu’elles ne peuvent être considérées comme parties perdantes dans le cadre de la présente instance.

En défense, la SARL AUDOUX n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 30 octobre 2024.

Avis a été donné que l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SARL AUDOUX n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 3 octobre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

1. Sur l’intervention volontaire

Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »

La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL entend intervenir à la procédure en tant qu’assureur habitation de M. [F] [D] et Mme [W] [R] épouse [D] (pièces de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et de la S.A. GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL n°1 et 2).

En tant qu’assureur, elle dispose d’un intérêt à soutenir M. [F] [D] et Mme [W] [R] épouse [D] pour la conservation de leurs droits.

Dès lors, son intervention à titre accessoire est recevable.

2. Sur la demande d’expertise.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l’espèce, M. [F] [D] et Mme [W] [R] épouse [D] produisent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce des demandeurs n°16) et plusieurs attestations de témoins (pièce des demandeurs n°17) justifiant de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la SARL AUDOUX, assurée auprès de la SMABTP (pièce des demandeurs n°6).

Les défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.

Toutefois, la S.A. GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sollicite sa mise hors de cause.

Il ressort des éléments versées aux débats que la S.A. GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL n’est pas l’assureur habitation de M. [F] [D] et Mme [W] [R] épouse [D] mais une holding dont l’objet social est la “prise de participation dans toutes sociétés”. En réalité, l’assureur habitation des demandeurs est la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, intervenante volontaire (pièces de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et de la S.A. GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL n°1 et 2).

La S.A. GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sera donc mise hors de cause.

Dès lors, il convient de retenir que M. [F] [D] et Mme [W] [R] épouse [D] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise avant tout procès quant aux désordres allégués, au contradictoire de la SARL AUDOUX, de la SMABTP et de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.

Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par M. [F] [D] et Mme [W] [R] épouse [D].

3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

3.1. Sur les dépens.

M. [F] [D] et Mme [W] [R] épouse [D] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.

3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [D] et Mme [W] [R] épouse [D] sont condamnés aux dépens. L'équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3.3. Sur l’exécution provisoire.

La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l’intervention volontaire de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ;

ORDONNE une mesure d'expertise, entre toutes les parties à l’instance à l’exception de la SA GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;

DÉSIGNE pour y procéder

Monsieur [G] [C]
Expert près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 7]
[Localité 13]

Et en cas de refus ou d'empêchement,

Monsieur [K] [E]
Expert près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 11]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres, non-conformités, malfaçons ou non-façons allégués dans l'assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux peuvent faire l’objet d’une réception ;Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

DIT que :

En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

DIT que M. [F] [D] et Mme [W] [R] épouse [D] devront consigner auprès du greffe du service des expertises de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation ;

DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion ;

DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

DIT que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;

DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;

DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;

PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales ;

DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation en l’état sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

RAPPELLE qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

CONDAMNE M. [F] [D] et Mme [W] [R] épouse [D] provisoirement aux dépens.

Le Greffier Le Juge des référés

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.