TJ Poitiers, 4 déc. 2024, RG 24/00315
Vérifier : TJ Poitiers, 4 déc. 2024, RG 24/00315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00315 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPKT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 04 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
- Me GENDREAU
- Me BUTRUILLE
- Expertises x3
Copie exécutoire à :
- Me GENDREAU
Monsieur [A] [N]
demeurant Lieudit [Adresse 9]
Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
Madame [V] [S] épouse [N]
demeurant Lieudit [Adresse 9]
Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Madame [D] [Y] épouse [C]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Hervé-sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 4]
Non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 30 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] ont acquis, par acte notarié du 22 mai 2023, auprès de Mme [D] [Y] épouse [C], un ensemble immobilier situé Lieu-dit [Adresse 9], cadastrée section AH numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour la somme de 329.000 euros.
M. [A] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assurance protection juridique, laquelle a mandaté M. [O] [J] aux fins d’organisation d’une expertise amiable.
Aux termes du rapport amiable rendu le 21 décembre 2023, il a été constaté des infiltrations au travers de la couverture en single mise en oeuvre par l’entreprise individuelle [X] [H], selon facture du 6 juin 2015.
L’assurance protection juridique de M. [A] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] a mandaté le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT aux fins d’organisation d’une seconde expertise amiable.
Aux termes du second rapport amiable rendu le 22 avril 2024, il a été fait état de multiples infiltrations au niveau de la couverture de l’immeuble qui résulterait d’un défaut d’étanchéité.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024 signifié à étude, M. [A] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] ont assigné Mme [D] [Y] épouse [C] et, par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux disposition de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, aux fins d’expertise.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 octobre 2024.
En demande, M. [A] [N] et Mme [V] [S] épouse [N], représentés par leur conseil, lequel se réfère à son assignation, demandent au juge des référés de :
Ordonner une expertise avant tout procès au fond, désigner un expert et lui confier la mission définie dans l’assignation ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que la responsabilité de Mme [D] [Y] épouse [C] est susceptible d’être engagée tant sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue au titre des articles 1641 et suivants du code civil que sur le fondement de la garantie décennale au titre des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Ils ajoutent que la responsabilité de M. [X] [H] est également susceptible d’être engagée tant sur le fondement de sa responsabilité délictuelle que sur le fondement de la garantie décennale au titre des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Ils font valoir qu’ils justifient donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter une expertise judiciaire afin qu’il soit statué sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
En défense, Mme [D] [Y] épouse [C], représentée par son conseil, a formulé ses protestations et réserves orales.
En défense, M. [X] [H] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 30 octobre 2024.
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [X] [H] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l’acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux disposition de l’article 659 du code de procédure civile. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’expertise.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, M. [A] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] produisent aux débats deux rapports d’expertise amiable (pièces des demandeurs n°2 et 7) justifiant de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par M. [X] [H] dans leur maison d’habitation, acquise auprès de Mme [D] [Y] épouse [C].
Mme [D] [Y] épouse [C] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Dès lors, il convient de retenir que M. [A] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise avant tout procès quant aux désordres allégués, au contradictoire de Mme [D] [Y] épouse [C] et de M. [X] [H].
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par M. [A] [N] et Mme [V] [S] épouse [N].
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
M. [A] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] seronts condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
2.2. Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [T] [K]
Expert près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 7]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [W] [G]
Expert près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 8]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils proviennent d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien ;Dire s’ils préexistaient même en germe à la vente, s’ils étaient apparents et s’ils rendent l’immeuble impropre à son usage ou en diminuent fortement l’usage ; dire s’ils étaient connus du vendeur ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT que :
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que M. [A] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] devront consigner auprès du greffe du service des expertises de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales ;
DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE M. [A] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] provisoirement aux dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.