TJ Poitiers, 4 déc. 2024, RG 24/00286
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00286 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 04 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR : LE :
Copie simple à :
- Me BRUNET
- Me DJOUDI
Copie exécutoire à :
- Me DJOUDI
Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Représenté par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
SARL LE BACCHUS
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS et substituée à l’audience par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 30 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [C] réside [Adresse 2] [Localité 5].
La SARL LE BACCHUS est propriétaire du fonds de commerce du restaurant “[4]” et “[3]” situé [Adresse 1] [Localité 5].
Par courrier du 4 juillet 2022, M. [M] [C] a sollicité le maire de [Localité 5] aux fins d’une demande de non-reconduction du bail du “[3]” et de mise aux normes du restaurant “[4]” en raison des nuisances multiples qui découleraient de l’exploitation de ces établissements.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024 signifié à personne se disant habilitée, M. [M] [C] a assigné la SARL LE BACCHUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, aux fins d’expertise et de provision.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 18 septembre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 30 octobre 2024.
En demande, M. [M] [C], représenté par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, demande au juge des référés de notamment:
Ordonner une expertise avant tout procès au fond, désigner un expert et lui confier la mission définie dans ses écritures ;Condamner la SARL LE BACCHUS à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble de son préjudice ;Débouter la SARL LE BACCHUS de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SARL LE BACCHUS à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il se prévaut des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil et R. 623-2 du code pénal. Il soutient qu’il justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dans la mesure où il estime subir des préjudices et envisage de solliciter des dommages-intérêts au fond.
Il fait valoir que, compte tenu des nuisances sonores, olfactives et visuelles qu’il subit du fait de l’activité de la SARL LE BACCHUS, il est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices physique, moral et économique.
En défense, la SARL LE BACCHUS, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, demande au juge des référés de :
Débouter M. [M] [C] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SARL LE BACCHUS à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Elle soutient, au regard des critères de l’article 145 du code de procédure civile, que le demandeur ne dispose d’aucun élément probant permettant d’établir l’existence de ce motif légitime et du bien fondé d’une action qu’il pourrait diligenter au fond.
Elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse se heurtant à la demande de provision en ce que le demandeur ne démontre pas un quelconque commencement de preuve de l’existence de son préjudice ni même de l’existence d’un fait fautif de sa part.
Elle ajoute que l’action du demandeur est abusive et justifie le versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, M. [M] [C] produit aux débats des photographies des files d’attente devant le restaurant “[4]” et “[3]” (pièce du demandeur n°2, 3 et 4), des poubelles dudit restaurant (pièce du demandeur n°5), de véhicules à l’arrêt au milieu de la voie publique (pièce du demandeur n°6) et des décibels enregistrées (pièce du demandeur n°1).
Toutefois, ces photographies ne sont ni datées, ni localisées, ni circonstanciées et ne permettent pas, en elles-mêmes, de justifier d’un motif légitime à voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dès lors, il convient de retenir que M. [M] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
2. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
M. [M] [C] sollicite la condamnation de la SARL LE BACCHUS à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Si M. [M] [C] estime qu’il rencontre de nombreux désagréments (nuisances olfactives, sonores et visuelles) par l’activité de restauration de la SARL LE BACCHUS, il ne démontre toutefois pas l’existence d’une faute de la SARL LE BACCHUS, ni d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice, en particulier au regard de l’exigence légale d’absence de contestation sérieuse en la présente matière.
Il n’est pas non plus démontré l’existence d’un principe de responsabilité et d’une obligation de paiement à la charge de la SARL LE BACCHUS.
Dès lors, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
3.1. Sur les dépens.
M. [M] [C] succombe à l’instance. Il sera donc condamné aux dépens.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [C] est condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, l’équité commande de ne pas laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles non-compris dans les dépens de sorte que M. [M] [C] sera condamné à verser à la SARL LE BACCHUS la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
3.3. Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle ;
REJETTE la demande de M. [M] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [C] à verser à la SARL LE BACCHUS la somme de 1.500 euros sur ce fondement ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
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