Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source hf_dump

TJ Poitiers, 4 déc. 2024, RG 24/00238


Vérifier : TJ Poitiers, 4 déc. 2024, RG 24/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/00238
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
Autre
Id
6750d575268aa38ed85d7b01

Texte de la décision

17,588 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00238 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM67

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 04 DÉCEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
- Me DALLET
- Expertises x3

Copie exécutoire à :
- Me DALLET

Madame [W] [B]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Représentée par Me Thierry DALLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

DEFENDERESSES :

CPAM DES DEUX SEVRES
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]

Non constituée

Madame [I] [F]
demeurant [Adresse 11] - [Localité 2]

Non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 30 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [Z] épouse [B] a été victime, le 24 mars 2024, d’une attaque d’un chien de race boxer appartenant à Mme [I] [F], alors qu’elle se promenait [Adresse 12] [Localité 9].

Mme [I] [F] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MATMUT, le 25 mars 2024.

Mme [W] [Z] épouse [B] a été prise en charge, le 27 mars 2024, par l’Institut de la main - Santé Atlantique qui a diagnostiqué un phlegmon des fléchisseurs de l’index et une plain surinfectée du pouce. Une évacuation d’un phlegmon de gaine digitale étendu à la main, un parage et un lavage de plaies ont été réalisés le même jour.

Mme [W] [Z] épouse [B] a également régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MACIF, le 29 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 signifié à étude (RG n°24/238), Mme [W] [Z] épouse [B] a assigné Mme [I] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’expertise et de provision.

Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024 signifié à personne habilitée (RG n°24/317), Mme [W] [Z] épouse [B] a assigné la CPAM des Deux-Sèvres devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, aux fins de déclaration d’ordonnance commune.

Par mention au dossier en date du 30 octobre 2024, la jonction des procédures RG n°24/238 et RG n°24/317 a été prononcée sous le RG n°24/238.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 04 septembre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 30 octobre 2024.

En demande, Mme [W] [Z] épouse [B], représentée par son conseil, lequel se réfère à ses assignations, demande au juge des référés de :
Ordonner une expertise avant tout procès au fond, désigner un expert et lui confier la mission définie dans l’assignation ;Condamner Mme [I] [F] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;Condamner Mme [I] [F] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Déclarer commune à la CPAM des Deux-Sèvres l’ordonnance à intervenir.Condamner Mme [I] [F] aux entiers dépens.
Elle se prévaut d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Elle soutient qu’une provision doit être accordée dès lors qu’il n’existe aucun débat sur l’origine du dommage et sur la responsabilité qui incombe au propriétaire du chien agresseur.

Elle ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a du supporter dans le cadre de la présente procédure.

En défense, Mme [I] [F] et la CPAM des Deux-Sèvres n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience du 30 octobre 2024, la CPAM ayant seulement adressé un courrier reçu le 24 septembre 2024 indiquant que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.

A l’audience du 30 octobre 2024, avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 04 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [I] [F] et la CPAM des Deux-Sèvres n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

1. Sur la demande d’expertise.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l’espèce, Mme [W] [Z] épouse [B] produit aux débats un compte-rendu opératoire (pièce n°4) justifiant qu’elle a présenté des infections et des complications à la suite de l’accident survenu le 24 mars 2024 impliquant le chien de Mme [I] [F].

Dès lors, il convient de retenir que Mme [W] [Z] épouse [B] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise avant tout procès quant aux affections alléguées, au contradictoire de Mme [I] [F] et de la CPAM des Deux-Sèvres.

Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, selon la mission définie au dispotif, aux frais avancés par Mme [W] [Z] épouse [B].

2. Sur la demande de provision.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce Mme [W] [Z] épouse [B] sollicite la condamnation de Mme [I] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Il n’est à ce stade pas justifié d’un poste de préjudice identifié comme devant être réparé à 1.500 euros au-delà de toute contestation sérieuse.

Dès lors la demande de provision doit être rejetée.

3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

3.1. Sur les dépens.

Mme [W] [Z] épouse [B] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.

3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] [Z] épouse [B] est condamnée aux dépens. L'équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3.3. Sur l’exécution provisoire.

La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise ;

DÉSIGNE pour y procéder

Monsieur [U] [V]
Expert près la cour d'appel de Poitiers
CHD Les Oudaieries
[Adresse 10]
[Localité 7]

Et en cas de refus ou d'empêchement,

Monsieur [X] [Y]
Expert près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Localité 8]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,Entendre Mme [W] [Z] épouse [B] et recueillir ses doléances,Procéder à l'examen clinique détaillé de Mme [W] [Z] épouse [B] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident ;Indiquer s'il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.

Frais divers (FD)
Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il S'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.

Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap.

Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation.

Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.

Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel.

Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente.

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.

AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.

Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :

Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux.

Préjudice d'agrément (PA)
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.

Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;

DIT que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

DIT que Mme [W] [Z] épouse [B] devra consigner auprès du greffe du service des expertises de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation ;

DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion ;

DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

DIT que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;

DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;

DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;

PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales ;

DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;

DIT que la décision est commune à la CPAM des Deux-Sèvres ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condmnation provisionnelle ;

REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

RAPPELLE qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

CONDAMNE Mme [W] [Z] épouse [B] provisoirement aux dépens.

Le Greffier Le Juge des référés

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.