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TJ Strasbourg, 4 déc. 2024, RG 24/10801


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Date
04/12/2024
Numéro
24/10801
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
6750d6a1268aa38ed85d8538

Texte de la décision

10,214 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 20]
[Adresse 19]
[Localité 10]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/10801 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGL6

Le 04 Décembre 2024

Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 28 février 2024 par le préfet du Rhône faisant obligation à Monsieur [Y] se disant [Z] [L] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 octobre 2024 par M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de Monsieur [Y] se disant [Z] [L], notifiée à l’intéressé le 05 octobre 2024 à 11h10 ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] se disant [Z] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 octobre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 octobre 2024 ;

Vu l’ordonnance rendue le 04 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] se disant [Z] [L] pour une durée de trente jours à compter du 04 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 05 novembre 2024;

Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 03 Décembre 2024, reçue le 03 Décembre 2024 à 14h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 04 décembre 2024, la rétention de :

M. [Y] se disant [Z] [L]
né le 30 Mai 1999 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 03 décembre 2024 ;

En présence de [J] [K], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Elodie PELLETIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [Y] se disant [Z] [L] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;

Attendu qu’il est démontré par l’Administration que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ; qu’outre les nombreuses relances accomplies à destination des autorités étrangères, il convient de rappeler qu’une audition consulaire a eu lieu et que des documents complémentaires ont été adressés récemment à l’Algérie (copie de passeport algérien, copie d’acte de naissance algérien, notamment), qui démontrent suffisamment la nationalité algérienne de l’intéressé ; qu’à cet égard, lm’administration rappelle encore que selon les accords franco-algériens, une telle remise de documents doit entraîner une délivrance rapide du laissez-passer consulaire ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, les autorités françaises ont d’ores et déjà réservé un vol à destination d’Alger pour le 16 décembre prochain ; qu’ainsi, il est suffisamment démontré que l’éloignement pourra intervenir dans les meilleurs délais dès l’obtention du laissez-passer consulaire ;

Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, une nouvelle prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sans que celle-ci ne dépasse le seuil maximum de 90 jours, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [Y] se disant [Z] [L] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 décembre 2024 ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 04 décembre 2024 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] - [Localité 16] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] - [Localité 15] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] - [Localité 14] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] - [Localité 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] - [Localité 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 décembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 04 Décembre 2024 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,

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