TJ Toulouse, 4 déc. 2024, RG 24/02722
Vérifier : TJ Toulouse, 4 déc. 2024, RG 24/02722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02722 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSBK Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [X]
Dossier n° N° RG 24/02722 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSBK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 4 février 2023 portant obligation de quitter le territoire , fixant le pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée d’un an concernant Monsieur [S] [V], né le 22 Mai 1991 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [V] né le 22 Mai 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 29 novembre 2024 par M. LE PREFET DU GARD notifiée le 29 novembre 2024 à 13 heures 55 ;
Vu la requête de M. [S] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Décembre 2024 à 10 heures 23 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 décembre 2024 reçue et enregistrée le 3 décembre 2024 à 09 heures 44 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [B] [H] [K], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02722 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSBK Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anaïs PINSON, avocat de M. [S] [V], a été entendue en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[S] [V], né le 22 mai 1991 à [Localité 4] (Algérie), non documenté, de nationalité algérienne, dit être arrivé en France depuis trois ans (août 2021).
A l’issue d’une mesure de garde à vue au commissariat de [Localité 2] prise le 28 novembre 2024 à 13h55, levée le lendemain à 13h55, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Gard le 29 novembre 2024, régulièrement notifié le jour même à 13h55, en exécution d’un arrêté pris le 4 février 2023 par le préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Par requête datée du 3 décembre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 10h23, [S] [V] a soulevé les moyens suivants :
Incompétence de l’auteur de l’arrêtéDéfaut de motivation relatif à l’examen personnel de sa situation, et sa vulnérabilité
Par requête datée du 2 décembre 2024, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 décembre 2024 à 9h44, le préfet du Gard a demandé la prolongation de la rétention de [S] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 4 décembre 2024, le conseil de [S] [V] soulève in limine litis 4 moyens, dont deux doivent en réalité s’analyser comme des moyens de fond car relatifs au déroulement de la décision de placement en rétention administrative (l’avis au parquet du placement, le délai de transfert jusqu’au centre de [Localité 1]). Concernant les exceptions de procédure, il est soulevé d’une part l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue, et d’autre part l’absence de mention de la personne ou des personnes qui ont procédé à la consultation des fichiers (décadactylaire, TAJ et FPR). Sur le fond, les moyens écrits sont maintenus mais non soutenus oralement. En revanche, il est ajouté et développé oralement un autre moyen de contestation de la décision initiale de placement s’agissant de la légalité interne de l’OQTF qui date de moins de 3 ans, mais de plus d’un an (application de la loi dans le temps de la loi du 26 janvier 2024).
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, en application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle de la procédure préalable : les exceptions de nullité soulevées in limine litis
Sur le moyen relatif à la tardiveté de l’avis parquet du placement en garde à vue
En application de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde-à-vue.
En l’espèce, la défense soutient la tardiveté de l’avis au procureur de la République lors du placement en garde à vue de [S] [V] pour avoir été effectué à 14h40 alors que le procès-verbal de mise à disposition serait horodaté à 13h10 et que l’interpellation aurait eu lieu à 13h55, ce qui est contradictoire.
En l’espèce, il ressort de la lecture des procès-verbaux en procédure que [S] [V] a en effet été interpellé le 28 novembre 2024 à 13h55 par les fonctionnaires de la police municipale de [Localité 2], puis qu’il a été présenté par ces derniers à l’officier de police judiciaire (OPJ) du commissariat de [Localité 2] à 14h10, délai de 15 minutes qui n’est pas soulevé et qui apparaît raisonnable. Le rapport de la police municipale a été rédigé le jour même à 14h23, il n’y a pas de doute sur l’heure de l’interpellation à 13h55, contrairement à ce que soutient la défense. Par suite, l’avis au procureur de la République à 14h40, soit une demi-heure après la présentation de l’intéressé à l’OPJ, n’apparaît pas excessif.
Dès lors, le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur le moyen relatif à l’habilitation des OPJ pour la consultation des fichiers
L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et précise :
- d'une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée,
- d'autre part, que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
S'il n'est plus prescrit de mentionner expressément en procédure l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire.
En l’espèce, il figure dans le procès-verbal de saisine que « divers fichiers » ont été vérifiés, notamment sont inscrits sur ce même procès-verbal trois fichiers spécifiques : le TAJ (traitement des antécédents judiciaires), le FPR (fichier des personnes recherchées) et « le fichier des étrangers », dont les impressions-écrans figurent annexées à ce procès-verbal de saisine, rédigé et signé par un seul et même fonctionnaire, il n’y a aucune autre personne mentionnée sur le PV. Le rédacteur et signataire est donc nécessairement celui qui a procédé à la consultation des fichiers, il s’agit du brigadier-chef de police [I] [P], en fonction à [Localité 2]. S’agissant du fichier décadactylaire, le numéro de matricule et le nom de la personne ayant consulté ce fichier apparaît sur le document édité : il s’agit de Madame [L] [E], n°498936.
Ainsi, il s’agit à chaque fois de personnes clairement identifiées ou identifiables (par leur nom et/ou leur matricule) qui n'auraient pas pu accéder auxdits fichiers si elles n'avaient pas été habilitées, la présomption de l’article 15-5 susvisé s’applique donc sans difficulté.
Par ailleurs, en l'absence de grief invoqué, les dispositions légales ayant été respectées, ce moyen sera écarté.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative
Sur les moyens écrits non développés à l’audience
Il convient de rappeler à titre liminaire que le contentieux des étrangers est une procédure orale qui répond aux règles du code de procédure civile.
- sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
L'article R. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et à [Localité 3], le préfet de police. Aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
Par ailleurs, suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la défense se borne à s’en rapporter à la requête écrite sans faire de tentative de démonstration d’une délégation de signature qui serait irrégulière au profit du signataire.
Dès lors que l’intéressé n’établit nullement qu’une irrégularité a été commise de ce chef et qu’au surplus l’arrêté de placement a été signé par Monsieur [N] [Z], en sa qualité de sous-préfet et secrétaire général adjoint, titulaire d'une délégation régulière de la signature de préfet, et qui détient statutairement, en raison de ses fonctions, d’une compétence générale pour agir en lieu et place du préfet.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
- sur le défaut de motivation relatif à l’examen personnel de la situation de l’étranger, notamment sa vulnérabilité
L'article L.741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense se borne à l’audience à s’en rapporter à sa requête écrite.
A la lecture attentive de la décision critiquée, elle cite bien en droit les textes applicables à la situation de [S] [V] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé :
- ne justifie pas être entré régulièrement en France il y a plus de 3 ans (août 2021)
- est démuni de tout document d’identité et de voyage
- se trouve sans domicile fixe sur le territoire
- ne présente pas d’état de vulnérabilité particulier
L’ensemble des éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 29 novembre 2024 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [S] [V], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis pas manqué à son obligation de motivation ni commis d’erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative.
Sur le moyen relatif à la légalité interne de la décision
Selon l’article L.731-1, 1° du CESEDA, tel qu’issu de la loi du 26 janvier 2024, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
En l’espèce, la défense soutient que l’application de cette disposition selon laquelle l’OQTF au fondement de la décision de placement en centre de rétention administrative n’a plus à être prise depuis moins d’un an, le délai passant à 3 ans, n’a pas à être rétroactif. Or, l’OQTF prise à l’encontre de [S] [V] est datée du 4 février 2023, il y a donc plus d’un an.
Or, au regard du principe de non-rétroactivité des lois, la légalité interne de la décision initiale de placement n’est pas mise à mal par l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024, ayant modifié la loi en portant d’un an à trois ans la durée de l’OQTF pouvant servir de fondement à un placement en rétention, modification entrée en vigueur le 28 janvier 2024, puisqu’en application du principe précité, il s’en déduit qu’un placement en rétention décidé après cette date du 28 janvier 2024 pour exécuter une OQTF, prise plus d'un an auparavant et jamais exécutée, est régulier dès lors qu’au moment de ce placement, l’OQTF est ancienne de moins de trois ans, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant d’une OQTF du 4 février 2023 pour un placement en centre de rétention administrative du 29 novembre 2024.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le contrôle du déroulement de la décision de placement en rétention administrative
Sur le moyen relatif à l’avis au procureur de la République
Les articles L. 741-6 et L. 741-8 du CESEDA disposent que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Le procureur de la République en est informé immédiatement. Il est constant que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de la décision de la mesure de placement en rétention ou celui du lieu de rétention et qu’un seul avis suffit.
En l’espèce, la défense soutient que la seule mention dans un procès-verbal de l’avis au procureur de la République est insuffisante pour acter l’heure à laquelle ce magistrat a été informé et soutient qu’un mail aurait dû être joint en copie.
Il ressort du procès-verbal n°00683/2024/014924 que le procureur de la République de [Localité 5] a été avisé le 29 novembre 2024 à 13h55 par mail du placement en rétention de l’intéressé notifié à ce dernier de manière concomitante à 13h55.
Dès lors qu’un procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire et que la mention du procès-verbal précitée répond aux exigences légales précitées, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen relatif au délai de transfert jusqu’au centre de rétention
L'article L. 743-9 du CESEDA dispose que le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En l’espèce, la défense fait valoir une durée excessive entre la notification du placement en centre de rétention administrative et des droits afférents à 13h55 à [Localité 2], et l’arrivée de [S] [V] au centre de rétention à 20h à [Localité 1].
Or, le délai de 6 heures qui s’est écoulé entre la notification des droits de [S] [V] et son arrivée au centre de rétention ne peut être considéré comme excessif au regard du trajet entre [Localité 2] (Gard) et [Localité 1] (en Haute-Garonne) en ce que ce transfert implique des démarches administratives et matérielles incompressibles, comme la réunion d’une escorte, l’obtention d’un véhicule disponible avant d’engager le déplacement avec les difficultés de circulation, le délai de route étant nécessairement affecté de ralentissements et différer des indications théoriques sur les logiciels de référence (3 heures de route théoriques).
Ainsi, le placement en rétention administrative est donc régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, [S] [V], de nationalité algérienne, a été placé en centre de rétention administrative suivant arrêté préfectoral notifié le 29 novembre 2024. Il ressort de la lecture des pièces transmises que l’administration a saisi les autorités consulaires algérienne le 2 décembre 2024, date de la requête du préfet, aux fins d’identification de l’intéressé, condition sine qua non de la délivrance d’un laissez-passer consulaire par la suite.
Dès lors, l’exigence légale selon laquelle « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » n’a pas été respectée puisque l'administration a attendu 4 jours après le placement de l’étranger en centre de rétention, le jour de rédaction de sa requête par laquelle il a saisi l’autorité judiciaire, pour saisir les autorités consulaires compétentes, donc trop tardivement.
Dès lors les conditions légales ne sont pas remplies et la requête sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
REJETONS les exceptions de nullité soulevée in limine litis par le conseil de [S] [V].
DECLARONS régulier l’arrêté pris par le préfet du Gard.
REJETONS la requête du préfet du Gard.
DISONS N’Y AVOIR LIEU à prolongation de la rétention de [S] [V].
Fait à TOULOUSE Le 04 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.