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TJ Toulouse, 4 déc. 2024, RG 24/02690


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Date
04/12/2024
Numéro
24/02690
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
6750d7cd268aa38ed85d8f45

Texte de la décision

9,480 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02690 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRYX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 24/02690 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRYX

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 29 novembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi concernant Monsieur [L] [R], né le 19 Avril 1992 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [R] né le 19 Avril 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 29 novembre 2024 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 29 novembre 2024 à 18 heures 05 ;

Vu la requête de M. [L] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Novembre 2024 à 11 heures 47 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 décembre 2024 reçue et enregistrée le 03 décembre 2024 à 09 heures 52 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [M] [Z] [S], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02690 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRYX Page

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Celya BELAID, avocat de M. [L] [R], a été entendue en sa plaidoirie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[L] [R], né le 19 avril 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour avoir l’original de son passeport valable jusqu’au 21 février 2025, justifie vivre à [Localité 1] avec son épouse (certificat de mariage produit), [V] [U], actuellement enceinte et mère de ses deux enfants mineurs français (livret de famille et actes de naissance produits) : [N] [U] [R] née le 27 juin 2000 à [Localité 1] et [O] [U] [R] né le 9 février 2023 à [Localité 1], dont il est justifié que la première est scolarisée, le second en collectivité (crèche).

Il a fait l’objet d’un arrêté très récent le 29 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour durant 2 ans, décision prise par le préfet du Tarn, régulièrement notifiée le jour même à 18h05. Il est constant que cette nouvelle OQTF a été prise en suite d’une décision de la cour administrative d’appel du 12 novembre 2024 ayant infirmée une précédente OQTF prise le 5 octobre 2023, aux motifs de la vie privée et familiale de l’intéressée. Son avocat allègue un détournement de la décision de la juridiction administrative et soutient que son client est toujours dans les délais pour faire un recours contre la nouvelle mesure d’éloignement, selon les mêmes motifs (sa situation familiale).

A l’issue d’une mesure de garde à vue prise suite à son interpellation le 29 novembre 2024 à 10h25, il lui a été notifié un arrêté du préfet du Tarn portant placement en centre de rétention administrative, daté du 29 novembre 2024, régulièrement notifié le jour même à 18h05.

Par requête datée du 30 novembre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 11h470, [L] [R] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’arrêté préfectoralDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationErreur manifeste d’appréciation et garanties de représentations
Par requête datée du 2 décembre 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 décembre 2024 à 9h52, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [L] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 4 décembre 2024, le conseil de [L] [R] soulève une exception de nullité in limine litis fondée sur la notification tardive des droits de son client en garde à vue. Sur le fond, les moyens écrits de la contestation sont maintenus. A titre subsidiaire, il est demandé une assignation à résidence (adresse stable et original du passeport). De nombreuses pièces sont produites. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable : l’exception de nullité soulevée in limine litis

Sur l’heure de notification des droits en garde à vue

L’article 63-1 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Il est constant que tout retard dans la mise en œuvre de cette exigence légale doit être justifié par une circonstance insurmontable.

L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ».

En l’espèce, la défense soutient la tardivité dans la notification des droits de l’étranger au moment de son placement en garde à vue, dont il est constant qu’il est intervenu le 29 novembre 2024 à 10h25, alors que la notification des droits a été effectuée en présence d’un interprète à 14h14, sans aucun procès-verbal qui justifierait des motifs de ce report ni aucune démarche pour contacter un interprète. L’exercice des droits de [L] [R] a été différé d’autant, l’avis avocat ayant eu lieu à 14h29 et à son épouse à 14h45.

A la lecture des procès-verbaux au dossier, [L] [R] a en effet été interpellé par la police municipale d’[Localité 1] le 29 novembre 2024 à 10h25, puis présenté à l’officier de police judiciaire (OPJ) à 10h35, l’avis au parquet a été délivré à 11h05, il y a aussi un procès-verbal qui acte l’avis à la préfecture, mais aucun procès-verbal de report des droits ne figure en procédure avant le procès-verbal de notification du 29 novembre 2024 à 14h14, en présence d’un interprète en langue arabe, alors qu’aucune circonstance particulière n’est énoncée, par exemple sur la difficulté à joindre un interprète, sans d’ailleurs aucune réquisitions ni diligences énoncées en vue de l’interprétariat, au surplus en pleine journée, en pleine semaine, pour une interpellation ayant eu lieu en plein centre-ville d’[Localité 1], sans délai particulier de transport (10 minutes pour la présentation à l’OPJ).

Dans ces conditions, alors qu’[L] [R] s’est vu notifier ses droits 3h30 après sa présentation à OPJ et 3h50 après le début de la mesure de garde à vue, ce délai peut être qualifié d’excessif n’étant justifié par aucun des éléments en procédure tels que listés ci-dessus.

Par suite, le grief allégué par la défense du fait de ce retard injustifié est présumé en l’état de la jurisprudence et au surplus démontré par les procès-verbaux en procédure, puisque l’étranger a été privé de sa liberté d’aller et venir et que l’exercice de ses droits a été différé de plus de 4 heures.

Dès lors, le placement en garde à vue de l’intéressé est irrégulier et il convient de prononcer l’annulation de la procédure et du placement en rétention administrative subséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée par le conseil de [L] [R].

En conséquence,

DÉCLARONS irrégulière la procédure.

DISONS N’Y AVOIR LIEU A PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [R] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 04 Décembre 2024 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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