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TJ Toulouse, 4 déc. 2024, RG 23/01367


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Date
04/12/2024
Numéro
23/01367
Chambre
POLE CIVIL - Fil 2
Type
Autre
Id
6750d7ce268aa38ed85d8fa4

Texte de la décision

9,597 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01367 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RXU4
NAC : 72A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2

JUGEMENT DU 04 Décembre 2024

PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 02 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.D.C. DE LA RESIDENCE LES DEUX ORMEAUX, représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. GRAND SUD IMMOBILIER, RCS TOULOUSE 439 893 868, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158

DEFENDEUR

M. [R] [X]
né le 22 Janvier 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 8

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [X] était propriétaire des lots n° 10, 29 et 59 de l’ensemble immobilier dénommé résidence Les Deux Ormeaux, situé [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.

Par acte d’huissier en date du 24 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Deux Ormeaux a fait assigner M. [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12 364,41 euros au titre de charges de copropriété impayées.

Par une décision du 16 novembre 2023, M. [R] [X] a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.

A l’occasion de la vente de l’appartement intervenue le 1er août 2024, l’intégralité des charges et frais de relance réclamés a été réglée au syndicat des copropriétaires par M. [R] [X].

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Deux Ormeaux demande au tribunal, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, de :
- rabattre l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoirie,
- constater que les charges échues impayées et les frais de relance exposés par le syndic ont été réglés à l’occasion de la vente des lots dont Monsieur [X] était propriétaire,
- constater en conséquence que les demandes en paiement formulées à ce titre par le syndicat des copropriétaires n’ont plus d’objet,
- condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la délivrance du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Deux Ormeaux fait valoir que :
- l’ensemble des charges et frais de relance dus par M. [R] [X] ont été réglés à l’occasion de la vente de son appartement de sorte qu’il se désiste de sa demande en paiement de ces charges et frais,
- il serait inéquitable qu’il ait à assumer les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance dès lors que seule l’assignation a conduit à la mise en vente du bien immobilier dont M. [R] [X] était propriétaire,
- celui-ci devra en conséquence également être condamné aux paiement des dépens de l’instance comprenant le coût de la délivrance du commandement de payer.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [R] [X] demande au tribunal de :
- ordonner si besoin le rabat de l’ordonnance de clôture,
- donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement de ses demandes au titre des charges et des frais de relance,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de paiement des frais de commandement de payer,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [R] [X] fait valoir que :
- l’intégralité des sommes réclamées a été réglée de sorte qu’il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires,
- il a assume les frais d’entretien et d’éducation de deux enfants et s’est retrouvé dans une situation professionnelle difficile si bien qu’il n’a pas pu faire face au paiement des charges dont le montant a considérablement augmenté à la suite des travaux de ravalement de façade décidés,
- à défaut d’avoir pu obtenir une aide de sa famille, il a décidé de mettre en vente son appartement qui constituait sa résidence principale, ce qui établit sa bonne foi,
- il n’apparait ainsi pas inéquitable de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles, qui devrait à titre subsidiaire être réduite eu égard aux diligences et à l’équité,
- les dépens ne peuvent inclure le coût de délivrance d’un commandement de payer sur lequel aucune précision n’est apportée, et qui devait être inclus dans les sommes réclamées au titre des frais de relance, de sorte que le syndicat des copropriétaires devra être débouté de sa demande à ce titre,
- il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens exposés pour la présente instance, qui seront à titre subsidiaire recouvrés dans les formes de l’aide juridictionnelle.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :

L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l’espèce, les deux parties sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif de la vente de l’appartement intervenue postérieurement à la clôture de l’instruction. Cette vente a permis d’apurer la dette de M. [R] [X] et a conduit le syndicat des copropriétaires à abandonner ses demandes principales en paiement.

Cette circonstance constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et son rabat à la date de l’audience de plaidoirie, l’ensemble des parties s’étant déjà expliquées contradictoirement sur les faits nouveaux.

Sur le désistement du syndicat des copropriétaires :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

L’article 397 de ce code dispose que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de l’acceptation.

Enfin, son article 398 dispose que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Deux Ormeaux indique dans ses conclusions se désister de sa demande en paiement des charges et frais de relance, devenue sans objet pour avoir été intégralement satisfaite par M. [R] [X] en cours d’instance.

M. [R] [X] demande au tribunal de prendre acte de ce désistement.

Il y a en conséquence lieu de déclarer parfait le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Deux Ormeaux de son unique demande principale. Ce désistement doit être qualifié de désistement d’instance dès lors qu’il n’est pas accompagné d’un désistement d’action claire et non équivoque.

Sur les demandes accessoires :

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’absence d’allégation de convention contraire, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Deux Ormeaux aux dépens.

Pour le même motif, il y a lieu de le débouter de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande tendant à condamner M. [R] [X] à rembourser les frais de délivrance du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe,

RABAT l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2024,

DECLARE recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Deux Ormeaux du 27 août 2024 et de M. [R] [X] du 24 septembre 2024,

DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Deux Ormeaux,

CONSTATE l’extinction de l’instance,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Deux Ormeaux de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Deux Ormeaux de sa demande relative aux frais de délivrance du commandement de payer,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Deux Ormeaux aux dépens de l’instance,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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