TJ Toulouse, 4 déc. 2024, RG 24/02729
Vérifier : TJ Toulouse, 4 déc. 2024, RG 24/02729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 24/02729 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSES
le 04 Décembre 2024
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de Mme [Y] [U] [H], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 03 Décembre 2024 à 14 heures 56, concernant :
Monsieur [G] [M]
né le 05 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 novembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 6 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[G] [M], né le 5 octobre 1998 à [Localité 1] (Algérie), non documenté (mais dont la copie du passeport algérien, expiré depuis 2020, figure en procédure), de nationalité algérienne, serait arrivé en France en 2020.
Il a fait l’objet le 5 octobre 2024 à 15h00 d’une notification d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant placement dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire daté du 5 octobre 2024, pris en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) datée du 21 mars 2024, sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de la Sarthe, décision notifiée le même jour à 15h42, puis confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 15 octobre 2024.
Par une première ordonnance rendue le 10 octobre 2024 à 16h11, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 12 octobre 2024 à 11h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 4 novembre 2024 à 16h25, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [M] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 6 novembre 2024 à 11h30.
Par requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2024 à 14h56, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [G] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 4 décembre 2024, le représentant de la préfecture maintient sa demande de prolongation faisant valoir les diligences effectuées par l’administration, malgré l’absence de retour des autorités consulaires algériennes, et sur le fondement tiré de la menace à l’ordre public du fait de la condamnation pour violences de l’étranger. Le conseil de [G] [M] plaide uniquement le fond en faisant valoir le défaut de diligences utiles et effectives de l’administration (pas d’envoi de toutes les pièces jointes à toutes les relances), l’absence de perspective d’éloignement à bref délai (aucun retour des autorités consulaires algériennes) et l’insuffisance d’une démonstration que son client serait une menace pour l’ordre public (une seule condamnation ancienne ayant donné lieu à une libération conditionnelle).
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer, non seulement que cette délivrance doit intervenir à bref délai, mais aussi qu’elle a effectué toutes les diligences utiles pour y parvenir.
Sur ce premier fondement, la défense soutient d’une part le défaut de diligences suffisantes, utiles et effectives de l’administration (pas d’envoi de toutes les pièces jointes à toutes les relances) et d’autre part, l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, en l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis le début du placement.
En l’espèce, à la lecture des pièces au soutien de la requête de l’administration, il est constaté que l’identification d’[G] [M] comme ressortissant algérien en est toujours à ses prémices, alors qu’il s’agit de l’étape sine qua non avant la délivrance d’un laissez-passer consulaire, malgré la saisine des autorités consulaires algériennes dès le 7 octobre 2024 avec dossier complet (copie du passeport périmé, fichier visabio et empreintes), malgré les trois relances de l’administration dont la dernière du 3 décembre 2024, et alors même que les autorités étrangères ont entre leurs mains toutes les pièces nécessaires, ce qui fait qu’il est inexact de soutenir le défaut de diligences utiles, pertinentes, effectives de l’administration, mais qu’il est en revanche exact de soutenir qu’en l’état, après deux mois de rétention, [G] [M] n’a toujours pas été entendu ni reconnu par les autorités consulaires algériennes, malgré la dernière relance restée encore une fois sans réponse, comme toutes les sollicitations de l’administration depuis le départ, ce qui fait que rien ne permet de s’assurer que les démarches en cours avanceraient et seraient sur le point d'aboutir.
Dans ces conditions, il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai, l’identification de l’étranger étant toujours en cours sans perspective d’aboutir, alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représente une menace à l’ordre public.
Sur ce second fondement, la défense soutient que la seule condamnation au dossier est insuffisante à venir démontrer une menace actuelle à l’ordre public, d’autant plus qu’une libération conditionnelle avait été octroyée par le juge de l’application des peines, permettant une sortie anticipée de [G] [M] du régime fermé de la maison d’arrêt.
En l’espèce, deux pièces pouvant être qualifiées de probantes sont versées au soutien de la requête de l’administration : il s’agit d’une fiche pénale ancienne (éditée le 21 février 2023) et de l’ordonnance de libération sous contrainte du juge de l’application des peines de Marseille datée du 26 janvier 2023. Il en ressort que [G] [M] a été condamné à une seule reprise par la justice française, le 30 août 2022, pour vol aggravé. Il s’agit donc d’une condamnation ancienne pour des faits anciens, il y a plus de 2 ans (faits du 28 août 2022) pour des faits d’atteintes aux biens. Il est par ailleurs exact de constater qu’une mesure de faveur sous la forme d’une libération conditionnelle avait été octroyée à l’intéressé, avec avis conforme du parquet et du représentant de l’administration pénitentiaire, par le juge de l’application des peines. Ce dernier expose notamment dans sa motivation qu’il s’agit de la seule mention de l’intéressé inscrite à son casier judiciaire. Les impressions issues du fichier FAED, au demeurant peu fourni, sont insuffisantes à venir contrebalancer ces éléments.
Ainsi, les pièces versées permettent d’établir que depuis son arrivée sur le territoire français, [G] [M] a un seul antécédent pénal, pour des faits d’atteintes aux biens commis il y a plus de 2 ans, ce qui est insuffisant en l’état pour démontrer objectivement un comportement susceptible d’être une menace à l’ordre public.
Dès lors, les conditions d’une troisième prolongation telles qu’énumérées à l’article précité ne sont pas remplies et il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [G] [M].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet des Bouches-du-Rhône.
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
INFORMONS [G] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,
INFORMONS [G] [M] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le greffier
Le 04 Décembre 2024 à
Le Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.