TJ Toulouse, 4 déc. 2024, RG 24/02689
Vérifier : TJ Toulouse, 4 déc. 2024, RG 24/02689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02687 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRYU Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [K]
Dossier n° N° RG 24/02687 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRYU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU GARD en date du 29 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour d’une durée de cinq ans concernant Monsieur [P] [X] [V], né le 13 Mars 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) , de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [X] [V] né le 13 Mars 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 29 novembre 2024 par M. LE PREFET DU GARD notifiée le 29 novembre 2024 à 17 heures 15 ;
Vu la requête de M. [P] [X] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Novembre 2024 à 11 heures 45 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 décembre 2024 reçue et enregistrée le 3 décembre 2024 à 09 heures 50 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [O] [Y] [U], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anaïs PINSON, avocat de M. [P] [X] [V], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02687 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRYU Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[P] [X] [V], né le 13 mars 1987 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, est documenté puisqu’il dispose d’un passeport valide, n°302540359, valable jusqu’au 5 juin 2033. Il a fait l’objet à l’issue d’une mesure de garde à vue, d’un arrêté portant placement en rétention administrative pris par le préfet du Gard le 29 novembre 2024, notifié le jour même à 17h15, en exécution d’un arrêté pris le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Par requête datée du 30 novembre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 11h45, [P] [X] [V] a soulevé les moyens suivants :
Incompétence de l’auteur de l’arrêtéDéfaut de motivation relatif à l’examen personnel de sa situationSes garanties de représentation
Par requête datée du 2 décembre 2024, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 décembre 2024 à 9h50, le préfet du Gard a demandé la prolongation de la rétention de [P] [X] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 4 décembre 2024, le conseil de [P] [X] [V] soulève in limine litis deux moyens, dont un doit en réalité s’analyser comme un moyen de fond car relatif au contrôle de la procédure de placement en rétention administrative (avis au parquet de la décision de placement en centre de rétention). Par ailleurs, tous les moyens écrits de la requête en contestation sont maintenus. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le contrôle de la procédure préalable : les exceptions de nullité soulevées in limine litis
Sur le moyen relatif aux conditions d’interpellation
Selon l’article 53 du code de procédure pénale, « est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». Aux termes de la jurisprudence constante, un ou plusieurs indices apparents et objectifs d'un comportement délictueux sont nécessaires.
En l’espèce, la défense soutient que les conditions d’interpellation de [P] [X] [V] seraient irrégulières en ce que la flagrance ne reposerait sur aucun élément tangible.
Or, il ressort de la simple lecture du procès-verbal d’interpellation que les fonctionnaires de police ont été sollicités par la victime d’un vol de téléphone portable qui leur a fait mention d’avoir été au contact d’un groupe d’individus dont qui l’aurait menacé avec un couteau et dont elle donne la description vestimentaire, tout en précisant qu’elle a eu affaire à un groupe d’individus, ce groupe ayant été repéré par les forces de l’ordre à savoir trois personnes « dont celui du milieu correspondant en tout point à l’individu porteur du couteau », dont une de ces trois personnes parviendra à prendre la fuite, tandis que les deux autres seront interpellées, il s’agit de l’individu décrit comme porteur du couteau et de [P] [X] [V].
Dans ces conditions, l’interpellation de l’intéressé sur le fondement de la flagrance est parfaitement régulière et le moyen sera écarté.
Sur le fond :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, [P] [X] [V], de nationalité algérienne, en possession d’un document d’identité valide s’agissant de son passeport, a été placé en centre de rétention administrative suivant arrêté préfectoral notifié le 29 novembre 2024. Il ressort de la lecture des pièces transmises que l’administration a effectué une seule diligence, le 2 décembre 2024, s’agissant d’une demande de routing.
Dès lors, l’exigence légale selon laquelle « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » n’a pas été respectée et l'administration a manqué de célérité pour avoir attendu 4 jours après le placement de l’étranger en centre de rétention pour effectuer sa seule et unique diligence, le jour de sa saisine de l’autorité judiciaire puisque la requête du préfet du Gard est également datée du 2 décembre 2024.
Dès lors les conditions légales ne sont pas remplies et la requête sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS l’exception de nullité soulevée in limine litis par le conseil de [P] [X] [V].
REJETONS la requête du préfet du Gard.
DISONS N’Y AVOIR LIEU à prolongation de la rétention de [P] [X] [V].
Fait à TOULOUSE Le 04 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.