TJ Toulouse, 4 déc. 2024, RG 24/02728
Vérifier : TJ Toulouse, 4 déc. 2024, RG 24/02728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 24/02728 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSCN
le 04 Décembre 2024
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de Mme [W] [Y] [X], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 03 Décembre 2024 à 11 heures 59, concernant :
Monsieur X se disant [C] [N]
né le 28 Février 2000 à [Localité 1] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 novembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 7 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [C] [N], né le 28 février 2000 à [Localité 1] (Maroc), non documenté, de nationalité marocaine, déclare avoir quitté le Maroc pour des raisons économiques et être arrivé en France depuis l’Espagne (où il est resté 4 ans). Il déclare être célibataire, sans enfant, sans emploi, sans domicile, sans attache sur le territoire français (pas de fratrie, parents décédés).
X se disant [C] [N] a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement précédentes :
- le 21 janvier 2019, un arrêté avait déjà été rendue par le préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, décision notifiée le jour même à 11h00 (arrêté joint en procédure).
- le 23 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse avait prononcé une interdiction du territoire français (ITF) pour 5 ans à titre complémentaire pour offre ou cession de stupéfiants et 2 mois d’emprisonnement à titre principal (jugement joint en procédure), décision complétée par arrêté préfectoral du 3 août 2020 fixant le pays de renvoi, régulièrement notifiée le jour même à 14h30 (décision jointe en procédure).
A sa levée d’écrou le 5 octobre 2024 à 9h18 a été notifié à X se disant [C] [N] un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant placement dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire daté du 4 octobre 2024, pris en exécution d’une nouvelle OQTF datée du 2 octobre 2024, sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de la Haute-Garonne, décision notifiée le même jour à la même heure, puis confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 10 octobre 2024.
Par une première ordonnance rendue le 10 octobre 2024 à 16h13, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [C] [N], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 11h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 4 novembre 2024 à 16h24, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [C] [N] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 7 novembre 2024 à 9h00.
Par requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2024 à 11h59, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 4 décembre 2024, le représentant de la préfecture maintient sa demande de prolongation faisant valoir les diligences effectuées par l’administration, et maintient sans le développer la menace à l’ordre public. Le conseil de X se disant [C] [N] plaide uniquement le fond en faisant valoir le défaut de diligences de l’administration depuis le 6 novembre 2024 et l’absence de réponse ni des autorités consulaires marocaines, ni des autorités consulaires tunisiennes, ni des autorités consulaires algériennes à ce stade.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer, non seulement que cette délivrance doit intervenir à bref délai, mais aussi qu’elle a effectué toutes les diligences utiles pour y parvenir.
Sur ce premier fondement, la défense soutient le défaut de diligences de l’administration qui n’a plus fait de démarche depuis le 6 novembre dernier, date du retour négatif des autorités consulaires algériennes, et l’absence d’éloignement qui s’en déduit à bref délai, puisque ni les autorités consulaires marocaines, ni les autorités consulaires tunisiennes, ni les autorités consulaires algériennes n’ont reconnu l’intéressé, ce qui est confirmé par le représentant de la préfecture à l’écrit et à l’audience.
En l’espèce, il est exact de constater que le processus aux fins d’identification de X se disant [C] [N] a cessé depuis le 6 novembre 2024, date du retour négatif des autorités consulaires algériennes, alors que les autorités consulaires marocaines et tunisiennes avaient déjà répondu par la négative concernant l’identification de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’après deux mois de rétention, il n’y a à ce stade aucune perspective ni d’éloignement ni même de parvenir à identifier l’intéressé, les démarches étant interrompues du côté de l’administration, ce qui fait qu’il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à court, moyen ou même long terme, alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représente une menace à l’ordre public.
Sur ce second fondement, deux pièces sont versées par l’administration : il s’agit du casier judiciaire et d’une fiche pénale dont il ressort que :
Sur le plan pénal, il figure au casier judiciaire de X se disant [C] [N] 5 condamnations entre 2019 et 2023 ayant prononcées à 5 reprises des peines d’emprisonnement, 5 fois en comparution immédiate, 3 fois pour des infractions au séjour, il s’agit d’une première condamnation en 2019 pour infraction à la législation sur les stupéfiants (2 mois avec maintien en détention), la deuxième en 2020 pour maintien irrégulier sur le territoire (3 mois avec maintien en détention), la troisième toujours en 2020 pour la même infraction de maintien irrégulier sur le territoire (2 mois d’emprisonnement), la quatrième en 2022 pour vol aggravé par deux circonstances (10 mois avec maintien en détention), la cinquième en 2023 pour maintien irrégulier sur le territoire (3 mois avec maintien en détention). Une dernière condamnation du 7 juin 2024 figure sur une fiche pénale éditée le 18 juin 2024 : condamnation pour non-respect d’une obligation de pointage par étranger assigné à résidence (4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention).
Ainsi, l’étude des antécédents pénaux de X se disant [C] [N] permettent de montrer qu’en 5 ans de présence sur le territoire français (la première condamnation date de 2019), il a été condamné 4 fois pour des infractions au séjour, ce qui est insusceptible de venir caractériser une menace à l’ordre public, et deux autres fois pour infraction à la législation sur les stupéfiants et vol aggravé, la dernière fois en 2022, il y a plus de deux ans, condamnation ancienne insuffisante pour venir démontrer objectivement une menace à l’ordre public.
Dès lors, les conditions d’une troisième prolongation telles qu’énumérées à l’article précité ne sont pas remplies et il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [C] [N].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne.
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [C] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant [C] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant [C] [N] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le greffier
Le 04 Décembre 2024 à
Le Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.