CA Versailles, 4 déc. 2024, RG 22/03290
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03290
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPYI
AFFAIRE :
[U] [L]
C/
Société SOPHOS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : E
N° RG : F 21/00153
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sabine GONCALVES
Me Maxime PIGEON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [L]
née le 7 novembre 1973 à [Localité 5] (CAMBODGE)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2101
APPELANTE
Société SOPHOS
N° SIRET : 431 462 720
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Maxime PIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P117
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] a été engagée initialement sous contrat d'intérim à compter du 20 décembre 2017, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 1er octobre 2019, en qualité de responsable des ressources humaines senior, par la société Sophos SARL, filiale du groupe Sophos.
Cette société est spécialisée dans les logiciels et applications de sécurité, la gestion de flottes de terminaux mobiles et le chiffrement pour des ordinateurs. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Le 15 juin 2020, la société a présenté au comité social et économique un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) impliquant la suppression de vingt-deux emplois. Le projet contenait plusieurs mesures d'accompagnement des salariés consistant en des mesures de reclassement interne et des mesures de reclassement externes notamment un congé rémunéré de reclassement, des aides financières de formation ou des primes.
Par décision du 29 septembre 2020, la Direccte a homologué le PSE présenté par la société.
Par lettre du 12 octobre 2020, la société Sophos a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement invoquant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête dont il avait été saisi le 19 novembre 2020 par deux salariés et le comité social et économique de la société aux fins de contester la décision d'homologation du PSE.
Par requête du 25 mai 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de requalification de ses contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, de contester son licenciement, de constater la violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail par la société et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section encadrement) a :
. condamné la SARL Sophos à verser à Mme [L] la somme de 5 736, 76 euros (un mois de salaire) à titre d'indemnité de requalification de ses contrats d'intérim en CDI qui a le caractère de dommages et intérêts
. débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes liées au licenciement et l'a renvoyée à mieux se pourvoir
. débouté Mme [L] de ses demandes fondées sur la souffrance au travail et l'exécution déloyale du contrat, la prime VPP, la délivrance de documents sociaux, les frais de l'article 700 du code de procédure civile
. mis les dépens à la charge de la SARL Sophos.
Par déclaration adressée au greffe le 31 octobre 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes lié au licenciement et la renvoie à mieux se pourvoir,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes fondées sur la souffrance au travail et à l'exécution déloyale du contrat de travail, la prime de VPP, la délivrance des documents sociaux et les frais de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l'absence de motifs économiques et de la violation de l'obligation de reclassement,
- Condamner la SARL Sophos à lui verser la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Article L1235-3 du code du travail, plus de 11 salariés et plus de 4 ans d'ancienneté).
- Dire et juger que la société Sophos a violé ses obligations légales en détournant les règles fixées par les articles L.1233-5, L.1233-24-2 et L.1233-24-4 relatives aux critères d'ordre, et a ainsi privé Mme [L] d'une chance de préserver son emploi,
- Condamner la société Sophos à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect des critères d'ordre,
- Condamner la société Sophos à verser à Mme [L] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour souffrance au travail et exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamner la société Sophos à verser à Mme [L] la somme de 3 841,17 euros bruts à titre de reliquat de prime bonus.
- Ordonner la remise du certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu de solde de tout compte et fiche de paie, le tout conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision,
- Condamner la société Sophos à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Sophos aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sophos demande à la cour de :
In limine litis
- Se déclarer incompétente au profit du juge administratif compétent s'agissant de la définition des catégories professionnelles
En tout état de cause
- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 4 octobre 2022 en ce qu'il a :
. débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes liées au licenciement et l'a renvoyées à mieux se pourvoir
. débouté Mme [L] de ses demandes fondées sur la souffrance au travail et à l'exécution déloyale du contrat de travail, la prime VPP, la délivrance des documents sociaux et les frais de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que le chef de dispositif du jugement qui a condamné la SARL Sophos à verser à Mme [L] la somme de 5 736, 76 euros à titre d'indemnité de requalification, ne fait l'objet d'aucune demande d'infirmation ni confirmation de la part des parties. La cour n'en étant pas saisie, ce chef de dispositif est donc définitif.
Sur le licenciement
La salariée expose que le juge prud'homal est compétent pour apprécier la réalité du motif économique, que le conseil de prud'hommes s'est considéré à tort lié par la décision de la Direccte homologuant le PSE, alors que cette décision n'a pas pour objet de valider le motif économique du licenciement, ainsi que l'a d'ailleurs retenu le juge départiteur dans un jugement du 6 septembre 2024 concernant un autre salarié, qu'en l'espèce le motif économique n'est pas établi par l'employeur, qu'il n'est pas compréhensible que la suppression d'un tiers des effectifs puisse permettre de faire face à la concurrence et mettre en place de nouveaux produits, que l'employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement, n'a pas respecté les critères d'ordre dans la mise en 'uvre des licenciements, et a crée artificiellement une sous-catégorie de poste.
L'employeur objecte que la salariée conteste son licenciement au motif que selon les critères de l'ordre de licenciement applicables, son contrat de travail n'aurait pas dû être rompu, de sorte qu'elle conteste en réalité la définition des catégories professionnelles alors que le tribunal administratif a approuvé la décision de la Direccte homologuant le PSE et définissant ces catégories, que compte tenu du fait que la salariée était la seule salariée dans la catégorie professionnelle « Senior Human Ressources Business Partner », il s'agissait d'une suppression de catégorie professionnelle, rendant en tout état de cause l'application des critères de l'ordre de licenciement sans objet, que la situation économique ne laissait pas d'alternative que de procéder à une réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité, que les mesures de reclassement ont été prévues dans le PSE, qui a proposé de multiples mesures de reclassement aux salariés concernés, qu'aucun poste de reclassement ne correspondait aux compétences de la salariée.
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A titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce qui a été soutenu devant les premiers juges, qui ont retenu sa thèse, l'employeur ne soulève pas devant la cour l'incompétence du juge judiciaire pour connaître de l'action de la salariée en contestation du motif économique de son licenciement, mais l'invoque seulement au titre de la contestation par la salariée des critères d'ordre de licenciement, qui s'analyse selon lui en une contestation des catégories professionnelles définies dans le PSE homologué par la Direccte, et se heurte à ce titre à l'incompétence du juge judiciaire.
Ainsi, il demande seulement à la cour « de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent au profit du juge administratif compétent pour connaître des demandes formulées par Madame [L] portant sur les critères d'ordre, qui sont, en réalité, relatives à la définition des catégories professionnelles. » (cf page 9 de ses conclusions).
Ce n'est donc qu'au stade de l'examen de la demande formulée par la salariée au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements que la cour tranchera la question de la compétence de la juridiction prud'homale, étant ici rappelé qu'en tout état de cause, l'inobservation des règles de l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur le motif économique
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
(...)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »,
Lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si la décision de l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève.
Répond à ce critère la réorganisation mise en 'uvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. La réorganisation, en revanche, ne peut avoir pour objet d'optimiser la rentabilité de l'entreprise et d'accroître les profits du groupe.
Mais, dès lors que sont établis la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement et l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail, le juge ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Enfin, la constatation de l'existence ou non d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou de difficultés économiques relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui, pour cette appréciation, peuvent tenir compte d'éléments postérieurs à la date du licenciement.
En revanche, des motifs tirés de l'absence de justification par l'employeur de la situation de ses concurrents évoluant sur le même secteur d'activité sont impropres à écarter l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe (cf. Soc., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.987.)
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée ainsi :
« 1. Comme vous le savez, nous avons procédé a la consultation du Comité économique et social sur le projet de réorganisation de SOPHOS SARL ainsi que le projet de licenciement collectif pour motif économique en découlant le 7 septembre 2020 et avons obtenu l'homologation expresse de l'administration du travail (DIRECCTE) sur le document unilatéral portant Plan de sauvegarde de|'Emploi.
Vous trouverez ci-après les raisons nous conduisant a vous notifier votre licenciement pour motif économique:
2. Au cours de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2020, l'activité de SOPHOS a consisté en la commercialisation, la distribution, le support et la surveillance de logiciels de sécurité informatique et de bases de données, ainsi qu'en la fourniture de formations.
Les résultats de SOPHOS SARL au cours de cet exercice montrent un déclin qui affaiblit considérablement la durabilité du modèle économique actuel.
En effet, en dépit des efforts réalisés, SOPHOS SARL n'a atteint aucun de ses objectifs en termes de commandes, de renouvellement de contrats ou de revenus provenant de la vente de logiciels et des services de maintenance associés. De plus, Ies résultats obtenus sont inférieurs a ceux, déjà décevants, obtenus au cours de l'exercice fiscal pour l'année 2019.
Une grande partie du chiffre d'affaires de SOPHOS SARL est réalisé sur la base de produits dont beaucoup seront amenés a disparaître cette année. En effet, le marché sur lequel se positionne SOPHOS a connu des évolutions majeures au cours de ces dernières années. Ainsi, les clients de SOPHOS préfèrent désormais se concentrer sur des solutions de sécurité basées sur le cloud, tout en privilégiant des nouveaux systèmes de sécurité intégrés au détriment des déploiements « sur site », sous l'influence des nouveaux fournisseurs et canaux présents sur le marché.
SOPHOS SARL doit également faire face a une concurrence accrue sur le marché français due aux changements de comportements des clients sur ce marché ainsi qu'a la présence d'entreprises fournissant des services plus adaptés a leurs attentes sur lesquels nous ne sommes pas en mesure de nous aligner.
* SOPHOS doit faire face a une concurrence très forte de la part de multiples acteu rs économiques qui détiennent une grande part du marché français.
* Sur le marché du courrier électronique, la migration vers des solutions de sécurité du courrier électronique hébergées avec des offres de nouvelle génération riches en fonctionnalités, ainsi que l'arrivée de passerelles de courrier électronique sécurisées, évolutives et adaptées aux entreprises, placent SOPHOS SARL en difficulté dés lors que les produits commercialisés par la société ne répondent pas aux nouvelles attentes du marché français.
De plus, les produits et services proposés par SOPHOS ne permettent pas de s'adapter efficacement aux demandes des grandes entreprises en matière de travail e domicile et d'aces à distance. Et la crise économique liée a l'épidémie du Coronavirus est en train d'aggraver notre situation en impactant les projets de transformation digitale des entreprises ainsi que les projets de changement de solutions de sécurité « anciennes » vers des solutions « nouvelle génération ».
En synthèse, l'offre de SOPHOS, essentiellement tournée vers les technologies du Cloud, se trouve en inadéquation avec les attentes du marché français, notamment sur les clients moyens et grands.
Cette inadéquation entraîne des conséquences financières directes significatives pour SOPHOS SARL avec une baisse de son chiffre d'affaires sur le secteur concerné. Au cours des dernières années, la croissance de SOPHOS SARL n'a pas atteint ses objectifs commerciaux, malgré des ressources dédiées et des moyens appropriés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que SOPHOS SARL se voit contrainte de mettre en oeuvre une réorganisation de ses effectifs afin de pouvoir sauvegarder sa compétitivité sur le marché français. Nous avons donc procédé a l'information et la consultation du Comité économique et social de notre entreprise sur le projet de réorganisation de SOPHOS SARL, le projet de licenciement collectif en découlant ainsi que sur les conséquences de ces projets sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans le cadre de cette réorganisation, et conformément au projet soumis a la consultation des représentants du personnel et a l'homologation de la DIRECCTE, votre poste de Senior HR Business Partner est supprimé.
3. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, nous avons procédé a la recherche de postes de reclassement afin d'identifier tout poste disponible au sein de la Société et du Groupe en France, correspondant a votre niveau de qualification et de compétence, susceptible de vous être proposé, et éviter ainsi votre licenciement pour motif économique.
En dépit de nos recherches, aucune solution de reclassement n'a malheureusement pu être identifiée. Nous sommes donc au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. (...) »
Pour établir la réalité de ce motif économique, l'employeur produit les pièces suivantes :
- la note économique au CSE (pièce 2) faisant état des indicateurs suivants :
.une chute, entre 2019 et 2020 du taux de croissance des clients selon leur taille, avec un taux de croissance négatif en France, pour les clients de 100 à 1000 utilisateurs, et surtout de -25 % environ pour les clients de plus de 1000 utilisateurs des différents produits commercialisés par Sophos, donc une chute importante en France des produits commercialisés à destination des gros clients en comparaison du taux de zone EMEA pour ces mêmes clients,
.une chute du taux de croissance des différents produits commercialisés entre 2017 et 2020, avec une croissance totale de 30 % environ entre 2017 et 2020, mais seulement d'un peu plus de 10 % entre 2019 et 2020,
.des effectifs en baisse en zone Europe entre 2018 et 2020
.des exercices financiers en stagnation entre 2018 et 2020, sans augmentation de la part de nouveaux clients acquérant de nouveaux produits,
.un taux de renouvellement des licences Sophos en France en deçà de celui d'autres entités implantés en zone EMEA
.une part importante du chiffre d'affaires réalisés sur des produits anciens ayant vocation à être arrêtés (fin de distribution et/ou fin du support), induisant une baisse prévisible du chiffre d'affaires à court terme.
.l'impact de la crise sanitaire sur les petites entreprises (un tiers des revenus) qui pour nombre d'entre elles, ne pourront plus renouveler leur souscription, la crise économique touchant les projets de transformation digitale des entreprises,
.une prévision de croissance nulle pour les deux prochains exercices, induisant une diminution des budgets alloués à l'équipe Sophos en France.
.« La nécessité de faire face aux défis des transformations technologiques tout en apportant des solutions innovantes en accord avec les demandes des clients »
- le document d'information-consultation du CSE (pièce 10E), dont il ressort notamment que « La Corp a annoncé 16% de diminution d'effectifs dans le monde (') une diminution sur la filiale française de 36 % » (...)
Les résultats de Sophos Sarl au cours de cet exercice montrent un déclin qui affaiblit la durabilité du modèle économique. En effet Sophos n'a atteint aucun de ses objectifs en termes de commandes, de renouvellement de contrats ou de revenus provenant de vente de logiciels et des services de maintenance associés.
(') Les élus du CSE sont d'accord sur le fait que Sophos Sarl est plus lent que les autres pays européens pour basculer vers les produits d'avenir NextGen (XG et Central)
(...) le chiffre d'affaires généré par Sophos Sarl provient principalement de produits n'étant plus stratégiques pour Sophos, opérés en dehors de la plate forme Sophos Central, et pour lesquels le renouvellement et l'adoption des nouveaux produits par les clients en France très faible, laissant anticiper une nouvelle baisse significative du chiffre d'affaires lors de la fin de la commercialisation des anciens produits (')
(') Le marché sur lequel se positionne Sophos a connu des évolutions majeures au cours de ces dernières années. Ainsi les clients de Sophos préfèrent désormais se concentrer sur des solutions de sécurité basées sur le cloud, tout en privilégiant des nouveaux systèmes de sécurité intégrés au détriment des déploiements « sur site » sous l'influence des nouveaux fournisseurs et canaux présents sur le marché.
(') Les élus sont d'accord avec un nombre plus réduit mais pas 23 postes en moins (')»
- le rapport d'expertise comptable remis au CSE le 31 août 2020 dont il ressort que :
.la société Sarl Sophos présente un taux de EBITDA / chiffre d'affaires bien inférieur au reste des entités Europe en 2019 et 2020, avec un ratio masse salariale / chiffre d'affaires de 42 % en 2020 tandis que ce taux est par exemple en Allemagne de 10,38 % et de 24,74 % en Espagne. L'expert ajoute que « le résultat de Sophos France devrait nettement s'améliorer après l'opération de restructuration, le CSE confirme la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité (') le CSE a conscience que la masse salariale est élevée en France et que certains postes devraient être supprimés». L'expert précise que la suppression de seulement 18 postes, proposées par le CSE, au lieu des 22 envisagés par la société, n'aurait en réalité pas d'impact significatif sur l'amélioration de l'EBITDA.
.une « estimation du chiffre d'affaires au 31 mars 2021 qui diminuerait de -22% pour atteindre le montant de 17 882 Keuros » est selon l'expert « cohérente et prudente »,
. « l'OCDE prévoit un repli de la croissance européenne important dont la France serait impactée par un taux de -14% selon le scénario pessimiste d'une 2eme vague épidémique.»
Par ailleurs, les comptes annuels de la société pour les exercices clos les 31 mars 2021 et 31 mars 2022, produits par la salariée, font état pour 2021, au titre du résultat courant après impôts, de perte d'un montant de 687 978 euros, la progression du chiffre d'affaires étant limitée et celle du résultant courant avant impôts s'expliquant par des reprises sur provisions et transferts de charges passant de 107 330 euros en 2020 à plus de 3 millions d'euros en 2021. Si le chiffre d'affaires sur l'exercice 2021 n'a pas baissé de 22 % comme envisagé par l'expert, en revanche sa hausse entre 2020 et 2021 n'a été que de 11 %, confirmant la difficulté de la société à regagner des parts de marché.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que, dans un contexte où le comportement des clients tendait de plus en plus à utiliser les techniques numériques pour rechercher et sélectionner les fournisseurs avec lesquels s'associer, nécessitant l'adoption en 2017 d'une nouvelle stratégie commerciale, visant à concentrer ses offres sur des solutions basées sur le « Cloud » afin de répondre aux attentes de ses clients et de rester compétitif sur ce marché ' au détriment des déploiements « sur site » pour lesquels la société était confrontée à une avance de ses concurrents trop importante, et d'introduire des produits nouvelle génération « NextGen », le groupe a annoncé en Juin 2020 que la totalité des produits « traditionnels » « sur site » arrivaient à leur date de fin de vente pour être arrêtés en juillet 2023. Or, ces produits traditionnels continuaient à représenter 50 % du chiffre d'affaires réalisé par la société, qui enregistrait un taux de croissance de seulement 29 % sur les produits « Endpoint », de 7 % sur les produits « UTM », et un déclin de 4 % sur les « autres produits».
En l'état d'indicateurs financiers, dont la fiabilité n'est pas critiquée dans les écritures, retraçant une stagnation entre 2018 et 2020 du chiffre d'affaires et une baisse prévisible pour l'exercice 2021, résultant d'une baisse entre 2017 et 2020 notamment du nombre de clients de plus de 1 000 utilisateurs, en présence d'un marché français peu réceptif à la stratégie de gestion du « Cloud » non basé en France, mise en 'uvre par la société Sophos, de l'absence d'un produit correspondant aux attentes du marché et d'une transition échouée vers les produits « nouvelle génération », ainsi qu'un taux de renouvellement des licences en France en-deçà de ceux des autres entités implantées au sein de la région EMEA, et peu important l'existence d'un bénéfice en hausse entre mars 2019 et mars 2020, la société établit l'existence, à la date de notification du licenciement, le 12 octobre 2020, d'une menace pesant sur la compétitivité de la société Sophos Sarl, rendant nécessaire la réorganisation mise en 'uvre dans le cadre du document unilatéral portant PSE prévoyant la suppression du poste de la salariée appelante, étant ici rappelé que le recours formé par des salariés et le CSE de la société à l'encontre de décision de la Direccte homologuant ce PSE a été rejeté par une décision définitive du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le motif économique du licenciement de la salariée est donc réel et sérieux.
Sur le reclassement
La salariée expose que dès le 18 mai 2020, la direction lui a annoncé qu'elle ferait partie des salariés visés par les mesures de licenciement, qu'il n'a jamais été évoqué, par aucun membre de la société Sophos, la possibilité de rechercher son reclassement,que depuis lors, de nombreuses annonces ont été diffusées au sein du groupe Sophos afin de recruter des postes en service de ressources humaines, qu'à titre d'exemple, au cours de l'été 2021, la DRH de Sophos, Mme [S] avait posté une annonce via LinkedIn sur un poste de « Sr HR BP EMEA Sales & Marketing ».
L'employeur objecte que la société a affiché la liste des postes disponibles pour un reclassement interne dans ses locaux, que tous les postes vacants au sein de la société ont ainsi été offerts aux salariés touchés par le projet dans le cadre d'une « Bourse de l'emploi », que la société a mis à jour la liste des postes potentiels qu'elle pourrait proposer aux salariés dans le cadre du reclassement et des postes auxquels les salariés pourraient décider spontanément de postuler, qu'ils en étaient informés par le biais d'une information individuelle, les postes ouverts étant envoyés régulièrement via courriels à tous les salariés par le département des ressources humaines, qu'à l'exception des postes identifiés dans le cadre de la « Bourse de l'emploi », aucun poste n'a été vacant ou n'a été créé à une période concomitante à celle du licenciement, aucun des postes regroupées dans le cadre de la « Bourse de l'emploi » n'a été compatible avec les qualifications de la salariée.
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Il ressort de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
L'employeur est tenu de rechercher et de proposer aux salariés les postes disponibles, dans l'entreprise mais aussi dans le cadre des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'employeur, auquel il appartient de démontrer qu'il n'a pu reclasser le salarié, ne manque pas à son obligation de reclassement s'il justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel la société appartient.
L'employeur ne manque à son obligation de reclassement que si, en présence de plusieurs candidatures sur un même poste, il attribue ce poste à l'un des candidats sans respecter les critères définis dans le plan de sauvegarde de l'emploi ou, en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, sans justifier de raisons objectives et pertinentes (par ex. : Soc. 19 mai 2010, n 09-40.691).
Le seul fait que les postes sur lesquels un salarié a candidaté ont été attribués à d'autres salariés menacés de licenciement sur la base de critères objectifs, définis le cas échéant dans le plan de sauvegarde de l'emploi, n'emporte pas méconnaissance de l'obligation de reclassement (cf. Soc. 15 mai 2019, n° 17-25.893 ; Soc. 28 mars 2018, n°16-25.551).
Enfin, l'employeur satisfait à son obligation de reclassement en adressant une proposition correspondant aux aptitudes et compétences du salarié, et adressé simultanément à plusieurs salariés pouvant se porter candidats sur ce poste (cf Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.249).
En l'espèce, d'abord, contrairement à ce qu'allègue la salariée, le 18 mai 2020 elle a seulement été informée de la suppression de son poste (cf son propre courriel du 3 juillet 2020, traduction en pièce 15-2). Ensuite, il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté par la salariée que l'employeur a proposé en interne un poste de « technical account manager » en juin 2020, soit avant le licenciement de la salariée qui n'est intervenu qu'en octobre 2020. Enfin, le poste de « HR Coordinator » basé en Hongrie et celui de « HR Business Partner » basé en Allemagne, n'entraient pas dans le périmètre de l'obligation de reclassement de l'employeur, s'agissant de postes situés à l'étranger. L'offre d'emploi pour un poste de « HR Business Partner Emea ' sales & marketing » diffusée sur LinkedIn par Mme [S] (pièce 21S) n'est pas datée et sa localisation n'est pas précisée.
En tout état de cause, le registre des entrées et sorties du personnel ne fait état d'aucun recrutement entre le 12 mai 2020 et le 1er février 2021, date à laquelle a été engagée une personne en qualité de « Sr technical support engineer », étant ici précisé que la salariée ne soutient pas qu'elle disposait des compétences pour occuper ce poste d'ingénieur, ni n'invoque un manquement de l'employeur à son obligation de réembauche.
Il en résulte que l'employeur, qui justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, n'a pas manqué à son obligation de reclassement.
Par voie de confirmation, mais par motifs substitués, il convient en conséquence de dire que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes afférentes.
Sur les critères d'ordre des licenciements
La salariée expose que le service des ressources humaines, constituée d'elle-même et de Mme [N], en qualité de directrice des ressources humaines senior, caractérise une catégorie professionnelle, laquelle devait contenir les deux postes, qui sont des emplois regroupant des fonctions de même nature et sollicitant des formations communes.
L'employeur objecte in limine litis que le salariée conteste en réalité la définition des catégories
professionnelles qui a été retenue au sein du PSE soumis à homologation auprès de la Direccte, ce qui relève de la compétence du juge administratif et non du juge prud'homal. Sur le respect par l'employeur des critères d'ordre, il fait valoir que conformément aux catégories professionnelles déterminées dans le cadre du PSE homologué par l'administration et le tribunal administratif, la salariée relevait de la catégorie « Senior Human Ressources Business Partner ».
Sur la compétence du juge judiciaire
Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi. (Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n°17-16.766, publié).
De même, l'application des critères d'ordre des licenciement relève de la compétence du juge judiciaire. En revanche, il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles au sein desquelles des licenciements sont envisagés, de se prononcer, sous le contrôle du juge administratif, sur la légalité de ces catégories professionnelles. (CE, 22 mai 2019, requêtes n° 407401, 407414).
Ainsi, le juge administratif a-t-il énoncé qu'une catégorie professionnelle ne doit pas être définie de façon trop restrictive, ce qui reviendrait à identifier précisément les salariés qui seront licenciés et donc à éluder les critères d'ordre des licenciements (CE 30 mai 2016, n° 387798, arrêt cité par la salariée).
En l'espèce, la salariée n'invoque pas un manquement de l'employeur à l'application des critères d'ordre de licenciement défini dans le PSE mais elle conteste le fait qu'elle était la seule salariée figurant dans sa catégorie professionnelle, alors que Mme [N] aurait dû en faire partie également. Ainsi que le soutient l'employeur, il s'agit donc d'une contestation de la légalité des catégories professionnelles définie par le PSE, qui relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent, dans ses motifs, pour connaître de cette demande.
Ajoutant au dispositif du jugement qui a omis de reprendre ces motifs dans son dispositif, la cour se déclare incompétente au profit du juge administratif compétent s'agissant de la définition des catégories professionnelles, et de la demande afférente de la salariée en paiement de dommages-intérêts.
La cour relève que cette demande se heurte en tout état de cause à l'autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté la requête du CSE aux fins de contester la décision de la Direccte d'homologation du PSE de la société Sophos.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée expose que « compte tenu des nombreuses irrégularités soulevées ci-dessus, la mauvaise foi de la société dans l'exécution de ses obligations vis à vis de la salariée est établie », que lorsqu'elle a intégré les effectifs de la société, c'est dans un contexte particulièrement précaire pour cette dernière puisqu'il s'agissait d'un contrat d'intérim en décembre 2017, qu'elle a été persévérante et motivée dans l'exécution de ses missions et cela malgré les renouvellements successifs des contrats d'intérim sur une période totale de 21 mois, avant d'être enfin confirmée à son poste d'origine par la signature d'un contrat à durée indéterminée, que sans aucun scrupule, alors qu'elle lui avait annoncé que son poste était supprimé, Mme [N] lui a expliqué qu'elle avait besoin d'elle pour continuer d'effectuer son travail, tout en mettant tout en 'uvre pour l'exclure délibérément des missions dont elle avait été chargée jusqu'alors.
L'employeur objecte que compte tenu du fait que la Société ne pouvait exclure que le poste de la salariée pourrait être concerné par le projet de licenciement économique, il paraissait préférable qu'elle ne participe pas aux réunions préparatoires de ce projet, que la salariée se fonde sur cette seule décision, basée sur le bon sens, pour justifier une demande de paiement de dommages et intérêts de près de 4 mois de salaire, sans pour autant produire le moindre élément qui permettrait de justifier un quelconque préjudice subi et résultant du prétendu manquement de la société.
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L'article L. 1222-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, d'une part, la salariée a précédemment été déboutée de ses demandes au titres des « nombreuses irrégularités » qu'elle invoque à l'appui de sa demande distincte de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Ensuite, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu qu'en dehors des réunions du CSE liées au PSE, les fonctions de Madame [L] ont été intégralement maintenues et que celle-ci ne démontrait pas s'être « retrouvée dans un placard » ou qu'elle aurait été « cantonnée à l'exécution des tâches basiques » ou 'à avoir dû former son successeur ».
En tout état de cause, la salariée n'invoque ni ne justifie de l'existence d'un préjudice résultant de son absence à ces réunions avec le CSE.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le reliquat de prime bonus
La salariée expose que lorsque la prime bonus lui a été versée à Madame en mai 2020, le montant de celle-ci ne correspondait pas à son ancienneté totale et ne tenait compte que de son ancienneté à septembre 2019, et non de son ancienneté totale reprise au 20 décembre 2017.
L'employeur objecte à juste titre que contrairement à ce qu'allègue la salariée, il n'existe aucune disposition du contrat de travail ni du « variable pay plan » prévoyant que le montant perçu au titre du « VPP » dépendrait de l'ancienneté d'un salarié dans l'entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de la salariée, partie succombante.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
SE DECLARE incompétente au profit du juge administratif s'agissant de la demande de Mme [L] de condamnation de la société Sophos à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect des critères d'ordre,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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