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CA Versailles, 4 déc. 2024, RG 24/07410


Vérifier : CA Versailles, 4 déc. 2024, RG 24/07410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/07410
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
675141b4abcae6a5b53c4ddf

Texte de la décision

6,748 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 24/07410 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4QF

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

LE MINISTERE PUBLIC

[X] [C]

Me Souleymen RAKROUKI

EPS [6]

ORDONNANCE

SUSPENSIF

Le 04 Décembre 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel de Versailles

[Adresse 1]

[Localité 3]

APPELANT

ET :

Monsieur [X] [C]

né le 12 Juillet 1980 à [Localité 5]

Actuellement hospitalisé à

EPS [6]

[Localité 4]

représenté par Me Souleymen RAKROUKI de la SAS CABINET RAKROUKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 12,

EPS [6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté

INTIMES

Monsieur [X] [C], né le 12 juillet 1980 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 28 novembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 2 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 4 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée avec effet différé de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration du 4 décembre 2024 faite par courriel à 16h02, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nanterre a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 décembre 2024, à la personne de Monsieur [X] [C] le 4 décembre 2024 à 15h25 laquelle en a pris connaissance à 16h13, au directeur de l'hôpital par courriel du 4 décembre 2024 à 15h25, et à l'avocat de Monsieur [X] [C], Maître RAKROUKI par courriel du 4 décembre 2024 à 15h32, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Versailles toutes observations en réponse ;

Vu l'absence d'observations reçues ;

SUR QUOI

En application de l'article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

L'article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.

En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [C].

Il convient toutefois de souligner que Monsieur [X] [C] a été admis en soins psychiatriques sur le fondement du péril imminent, en raison de troubles du comportement sur la voie publique, de délire mystique, l'ayant conduit en garde à vue, d'un contact méfiant, froid et difficile à établir, d'un discours confus et hermétique, sans aucune conscience des troubles. L'avis médical du 2 décembre 2024 fait état d'un contact de meilleure qualité mais de la persistance de propos flous et hermétiques et du déni des troubles.

En outre, Monsieur [X] [C] expliquait aux médecins « qu'il avait été interpellé par hasard » et « qu'on lui aurait subtilisé son bracelet électronique ». En effet, il a été condamné le 27août 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre à la peine de 8 mois d'emprisonnement aménagée sous la forme d'une détention à domicile, pour des faits de non-respect d'obligation ou interdiction posée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales. Il peut être noté que Monsieur [X] [C] avait déjà été condamné pour ce motif le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre à une peine de 6 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire.

Il s'ensuit un risque grave d'atteinte à son intégrité voire à celle d'autrui, justifiant d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nanterre et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre,

Ordonnons le maintien de Monsieur [X] [C] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 6 décembre 2024 à 10h30 devant la cour d'appel de Versailles, salle d'audience n°8, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.

Fait à Versailles le 4 décembre 2024 à h

Le greffier, Le conseiller,

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