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CA Versailles, 4 déc. 2024, RG 24/07378


Vérifier : CA Versailles, 4 déc. 2024, RG 24/07378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/07378
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
675141b4abcae6a5b53c4de5

Texte de la décision

9,256 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 24/07378 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4N2

Du 04 Décembre 2024

ORDONNANCE

LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [J] [V], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [T] [I]

né le 11 Mars 2003 à [Localité 2], GUINEE

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

comparant par visioconférence, assisté de Me Marnie HELDERLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 173, commis d'office, et de M. [Y] [I], interprète en langue peulh, ayant prêté serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE L'ESSONNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, substitué par Me Naïlla BRIOLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 19 février 2024 notifiée par le préfet de l'Essonne à M. [T] [I] le 8 mars 2024 ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 24 octobre2024 portant placement en rétention de M. [T] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2 novembre 2024 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 novembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [T] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 novembre 2024 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [T] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du le 2 décembre 2024 ;

Le 3 décembre 2024 à 15 h36 M. [T] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 3 décembre 2024 à 14h 18qui lui a été notifiée le même jour à 14 h54.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

- A l'audience, le conseil de M. [T] [I] a soutenu le moyen tiré de l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la préfecture avait effectué toutes diligences, que de nombreux échanges avaient eu lieu et que la coopération avec la Guinée avait repris cette semaine.

M. [T] [I] a indiqué qu'il voulait sortir du centre et qu'il souffrait d'être enfermé.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la deuxième prolongation :

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, de sorte que la condition du 3° a) de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplie.

Sur les diligences de l'administration :

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l'organisation interne de l'administration centrale française (telles que les saisines de l'Unité Centrale d'Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).

S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, le consulat guinéen a été saisi le 01 novembre 2024. Après une rupture de la coopération avec la Guinée intervenue au mois de novembre, la préfecture était en attente d'une reprise de coopération qui a eu lieu dans la semaine du 28 novembre 2024.

Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.

Le moyen sera rejeté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette le moyen tenant à l'absence de diligence de l'administration.

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 04 décembre 2024 à h

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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