CA Versailles, 4 déc. 2024, RG 24/07304
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07304 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4IY
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[H] [N]
Monsieur [N] [C]
Madame [N] [P] [O]
Me Karine PUECH
Hop. [3]
ARS DES YVELINES
Min. Public
ORDONNANCE
Le 04 Décembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [N] (MINEUR) ayant pour représentants légaux Monsieur [N] [C] Madame [N] [P] [O]
actuellement au Centre Hospitalier [3]
non comparant, représenté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d'office,
Mme [O] [P] ÉP [N] (Représentant légal)
comparante
M. [C] [N] (Représentant légal)
non comparant
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [W] [X], muni d'un pouvoir
ARS DES YVELINES
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 04 Décembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, en présence de M. David ALLONSIUS, président de chambre, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [N], né le 6 juillet 2008 fait l'objet depuis le 19 novembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] de [Localité 2], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 26 novembre 2024, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité tirés de l'incompétence du juge des libertés et de la détention et de l'irrégularité de l'admission sous contrainte, a reçu le moyen tiré de l'absence de convocation des représentants légaux de Monsieur [H] [N] et a ordonné la mainlevée avec effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [H] [N].
Appel a été interjeté le 29 novembre 2024 par Madame [O] [P] [N], représentante légale du mineur.
Monsieur [H] [N], l'établissement [3], le préfet des Yvelines, Madame [O] [P] [N], Monsieur [C] [N] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 3 décembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 4 décembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [C] [N] et Monsieur [H] [N] n'ont pas comparu, Monsieur [H] [N] étant en soins libres.
Madame [O] [P] [N] a dit que c'était elle qui avait demandé de l'aide, qu'on la mettait à l'écart, qu'on plaçait son enfant, que son fils était sous l'emprise du cannabis en plus de son traitement, que son fils avait fait une crise, qu'elle avait appelé la police, que l'hôpital décide derrière son dos, que son fils agresse quand il est agressé et qu'elle ne demande qu'à travailler avec les médecins.
Le conseil de Monsieur [H] [N] a indiqué s'en rapporter quant à l'appel et a dit que ce dernier n'était pas présent à l'audience, alors qu'il aurait du l'être.
Le représentant du centre hospitalier, Monsieur [X], a dit que le mineur était suivi par l'hôpital, qu'il avait été agressif, qu'il avait fallu l'hospitaliser sur décision du représentant de l'Etat, compte tenu des violences exercées et que suite à la mainlevée judiciaire, une OPP avait été prise par le juge des enfants jusqu'au 20 décembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète étant intervenue le 28 novembre 2024, l'appel se trouve de ce fait sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Madame [O] [P] [N],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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