CA Toulouse, 4 déc. 2024, RG 23/02837
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Texte de la décision
04/12/2024
N° RG 23/02837
N° Portalis DBVI-V-B7H-PT6H
CR/MP
Décision déférée - 23 Mai 2023
TJ d'[Localité 6] -19/01166
[B]
[W] [J] divorcée [C]
C/
[T] [R]
[Z] [F]
[K] [C]
copie délivrée le 04-12-24
à
Me Luc PERROUIN
Me Gilles SOREL
Me Julia BONNAUD-CHABIRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°153/24
***
Le quatre décembre deux mille vingt quatre, nous, C. ROUGER, magistrate chargée de la mise en état, en remplacement de M. DEFIX empêché, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [W] [J] divorcée [C], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI
INTIMES
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocat au barreau D'ALBI et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Par déclaration du 1er août 2023, Mme [W] [I] [J] divorcée [C] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 23 mai 2023 n° de minute 107/2023 dans une instance enrôlée sous le n° RG 19-1166, intimant M.[T] [R], Mme [Z] [F] et M. [K] [C]. Cet appel a été enrôlé devant la cour sous le n° RG 23-2837.
M.[K] [C] a conclu le 8/12/2023, formant appel incident.
M.[T] [R] et Mme [Z] [F] ont conclu le 29/01/2024 formant appel incident.
M.[K] [C] a lui-même interjeté appel de la même décision par déclaration d'appel du 13/09/2023, enrôlée sous le n° RG 23/3236, intimant Mme [W] [I] [J] divorcée [C], M. [T] [R] et Mme [Z] [F].
Un protocole d'accord est intervenu entre toutes les parties au litige en mars et avril 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 19 avril 2024, M. [T] [R] et Mme [Z] [F], intimés, ont sollicité du magistrat chargé de la mise en état la jonction des deux procédures d'appel pendantes.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2024 devant la cour, Mme [W] [J] a déclaré se désister de son appel au regard du protocole d'accord intervenu.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2024 devant le conseiller de la mise en état M.[K] [C] a indiqué se désister de l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé, et confirmer son acceptation du désistement de Mme [W] [I] [J], ainsi que de ceux de M.[T] [R] et Mme [Z] [F], sollicitant le prononcé de l'extinction de l'instance.
Par soit-transmis du 27/11/2024, le président de la chambre a invité les parties à préciser si elles entendent saisir la cour ou le conseiller de la mise en état du désistement .
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2024 Mme [W] [I] [J] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de se voir donner acte de son désistement d'appel au regard du protocole d'accord intervenu.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2024 M.[T] [R] et Mme [Z] [F] ont demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte de leur acceptation du désistement des appels principaux interjetés par [K] [C] et Mme [W] [I] [J], de prendre acte du désistement de leur appel incident, de déclarer l'instance éteinte en conséquence des désistements réciproques et de laisser à la charge de chaque partie les frais répétibles et irrépétibles qu'elles ont exposés.
SUR CE
Au regard de la connexité, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées devant la cour sous les n°s RG respectifs 23/2837 et 23/3236.
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
Selon celles de l'article 401 du même code, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce les deux appelants principaux, Mme [W] [I] [J] et M. [K] [C] ont déclaré se désister de leurs appels principaux respectifs et accepter réciproquement leurs désistements.
M. [T] [R] et Mme [Z] [F], intimés, appelants incidents, ont indiqué accepter les désistements d'appels de Mme [W] [I] [J] et M. [K] [C] .
En conséquence, en application des articles 395, 396, 397 et 398 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfaits les désistements d'appels de Mme [W] [I] [J] et M. [K] [C] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 23 mai 2023, de constater l'extinction des deux instances d'appel jointes ci-dessous sous les n°s RG 23/2837 et 23/3236.
Conformément à leur accord exprès, il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des instances d'appel enrôlées sous les n°s RG 23/2837 et 23/3236.
Donnons acte à Mme [W] [I] [J] et M. [K] [C] de leurs désistements réciproques d'appel,
Donnons acte à M. [T] [R] et Mme [Z] [F], intimés, appelants incidents, de l'acceptation de ces désistements d'appel
Déclarons ces désistements parfaits
Constatons l'extinction des instances d'appel RG 23/2837 et 23/3236 jointes
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés au titre des deux procédures d'appel jointes.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. POZZOBON C. ROUGER
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