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CA Rouen, 4 déc. 2024, RG 24/00067


Vérifier : CA Rouen, 4 déc. 2024, RG 24/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/00067
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
675141bcabcae6a5b53c4e0f

Texte de la décision

9,109 caractères

N° RG 24/00067 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYSZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 4 DECEMBRE 2024

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 7 mai 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDERESSE :

Société de droit étranger HOIST FINANCE venant aux droits de la Sa de droit portugais CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

prise en sa succursale [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ETCHEVERRY

DÉBATS :

En salle des référés, à l'audience publique du 13 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024, devant Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 4 décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 7 mai 2024 le tribunal judiciaire de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, condamné

M. [N] [D] à payer à la Sa CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

417 955,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, 361 549,46 euros au titre du prêt souscrit le 13 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 12 septembre 2022, rejeté les demandes de M. [N] [D], rejeté les demandes plus amples ou contraires, condamné

M. [N] [D] aux dépens, condamné M. [N] [D] à payer à la Sa CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe reçue le 25 juillet 2024, M. [N] [D] a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 11 septembre 2024, M. [N] [D], représenté par son conseil, a fait assigner en référé la Sa Caixa geral de depositos devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 7 mai 2024.

A l'audience du 13 novembre 2024, M. [N] [D], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen,

- condamner la Sa Caixa geral de depositos à lui payer la somme de

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

De son côté, la société Hoist finance, venant aux droits de la Sa Caixa geral de depositos , représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions datées du jour de l'audience, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :

constater que les conditions de la levée de l'exécution provisoire ne sont pas remplies, - déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à tout le moins rejeter la demande d'arrêt d'exécution provisoire,

- condamner M. [N] [D] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été précisé dans l'exposé de la procédure.

C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que les conditions cumulatives sont remplies pour que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, qui dans le cas de l'espèce devront s'être révélées postérieurement à la décision de première instance, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu devant le premier juge d'observations sur l'exécution provisoire.

L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.

En l'espèce, par contrat du 13 novembre 2018 la Sa Caixa geral de depositos a consenti un prêt à la société Construction bâtiment parisien d'un montant de

400 000 euros, puis par contrat du 22 novembre 2028 lui a aussi consenti une facilité de caisse à hauteur de 400 000 euros.

Afin d'être garanti, la Sa Caixa geral de depositos a fait souscrire à

M. [N] [D] un engagement de caution solidaire à hauteur de 520 000 euros, lequel a été établi en date du 13 novembre 2018, selon la date figurant sur l'acte d'engagement manuscrit (pièce n°3 de M. [D]).

A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire M. [N] [D] fait valoir que le document intitulé « annexe à l'acte de cautionnement (renseignements sur une personne physique garante) » (pièces n°4 et 5 de la banque) n'est pas daté et se trouve annexé à deux cautionnements, de telle sorte qu'il en résulte effectivement une difficulté apparente, dont la conséquence serait pour la banque l'impossibilité de vérifier à une date précise la situation de la caution pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de ses engagements. Par ailleurs, comme le relève

M. [N] [D], les renseignements portés sur le document présentent des anomalies, telle que l'absence de valeur donnée au bien déclaré par ce dernier qui est situé à l'étranger.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ces moyens de fait et de droit apparaissent sérieux pour le cas échéant conduire à l'infirmation du jugement entrepris.

Les conséquences manifestement excessives

M. [N] [D] justifie qu'il bénéficie de prestations chômage depuis le mois de juin 2024 (sa pièce n° 9) à hauteur de la somme de 2 152,92 euros pour le mois, ce qui constitue une évolution de sa situation permettant de caractériser, postérieurement à la décision du premier juge, des conséquences qui seraient manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire, étant donné que les facultés de paiement ou de remboursement de l'intéressé se réduisent, ce d'autant que le bien immobilier sur lequel il a des droits de nu-propriétaire, qui est situé sur la commune de [Localité 4], ne peut pas être rapidement réalisable, ses parents âgés en étant usufruitiers occupants.

En conséquence de ce qui précède il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 7 mai 2024.

Sur les frais de procédure

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Hoist finance, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à

M. [N] [D] 800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 7 mai 2024 (RG 22/03615) ;

Condamne la société Hoist finance, venant aux droits de la Sa Caixa geral de depositos à payer à M. [N] [D] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Hoist finance, venant aux droits de la Sa Caixa geral de depositos , aux dépens.

Le greffier, Le président de chambre,

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