CA Rouen, 4 déc. 2024, RG 24/04091
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Texte de la décision
N° RG 24/04091 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2HH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 30 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [Y] [D], née le 30 Avril 1975 à [Localité 4] (BULGARIE) ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [Y] [D] ayant pris effet le 28 novembre 2024 à 09h05 ;
Vu la requête de Mme [Y] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [Y] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 à 11h21 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [Y] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 02 décembre 2024 à 09h05 jusqu'au 28 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [Y] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 décembre 2024 à 07h39 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressée,
- au préfet du Nord,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [O] [B], interprète en langue bulgare ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Y] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [O] [B], interprète en langue bulgare, expert assermenté, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Y] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [Y] [D] déclare être ressortissante bulgare.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2024.
Elle a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 2 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [Y] [D] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
- l'illégalité d sa privation de liberté résultant de la notification différée de ses droits en garde à vue
- l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone au cours de la garde à vue
- la violation de l'article 6 de la CEDH
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 3 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet du Nord n'a pas formulé d'observations.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [Y] [D], a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [Y] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la notification des droits en garde à vue :
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à elui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'
Il est constant que la notification des droits doit être immédiate et que l'interpréte doit être recherché immédiatement, sauf circonstances insurmontables devant être mentionnées sur le procès-verbal.
En l'espèce, il résulte des procès-verbaux joints à la procédure que Mme [Y] [D] a été interpellée au sein du magasin ACTION, à [Localité 1] (59) le 26 novembre 2024 à 14h05, que des recherches ont été effectuées sur le fichier des personnes recherchées, qu'elle a été présentée à l'officier de police judiciaire le 26 novembre 2024 à 14h20, qu'un interpréte en langue bulgare a alors été recherché, qu'un interpréte dont la résidence est sise à [Localité 2] a pu l'assister par téléphone tout au long de la notificaion de ses droits en garde à vue à 14h55.
Dès lors, la notification a pu être différée en raison de l'incompréhension, par l'intéressée, de la langue française et n'apparaît pas tardive, l'interpréte ayant été requis dès sa présentation devant l'officier de police judiciaire qui a décidé de la placer en garde à vue.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l'interprétariat par téléphone :
L'article 706-71 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose que :
'En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.'
Il est de jurisprudence constante que les services de police ne peuvent se voir imposer de multiples recherches en vue de procéder à un interprétariat en présentiel.
L'article L 743.12 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :
'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l'espèce, s'il n'a pas été fait mention, sur un procès-verbal spécifique, des circonstances ayant rendu impossible l'interprétariat par téléphone, il n'est justifié d'aucun grief particulier, Mme [Y] [D] ayant répondu de manière adaptée aux questions qui lui étaient posées et ayant exprimé le souhait de communiquer avec un certain 'Mitko', avec lequel elle vit, démontrant ainsi sa bonne compréhension des droits dont elle bénéficiait.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l'article 6 de la CEDH :
Il résulte du procès-verbal de l'avis donné au procureur de la République, que ce magistrat a donné pour instructions de lever la mesure en vue d'un classement sans suite au motif 61 (autres poursuites ou sanctions non pénales).
La comparution de Mme [Y] [D] devant un tribunal n'est donc pas envisagée en l'état.
Dès lors, son placement en rétention ne peut porter atteinte au principe du droit à un procès équitable rappelé à l'article 6 de la CEDH.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 Décembre 2024 à 12h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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