CA Rouen, 4 déc. 2024, RG 24/04090
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Texte de la décision
N° RG 24/04090 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2HF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 03 octobre 2024 prise à l'égard de M. [D] [F] né le 12 Janvier 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 à 11h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [D] [F] ;
Vu l'appel interjeté le 02 décembre 2024 à 16h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17h01, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 03 décembre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [D] [F] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Cher,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [S] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CHER et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [D] [F] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [F], connu sous plusieurs identités, déclare être ressortissant algérien et être entré en France en 2017.
Il a fait l'objet de cinq arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec interdictions de retour, dont le dernier, en date du 12 septembre 2024, qui lui a été notifié le 16 septembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 octobre 2024, à l'issue d'une mesure de retenue administrative.
Une première prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 7 octobre 2024, décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Rouen du 9 octobre 2024.
Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 3 novembre 2024.
Saisi d'une requête du préfet du Cher, aux fins de voir autoriser une troisième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [D] [F] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 décembre 2024, rejeté la requête du Préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [D] [F] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 3 décembre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [D] [F] présente un risque de menace grave à l'ordre public, caractérisé par les nombreux délits pour lesquels il a été condamné.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 3 décembre 2024, sollicite l'infirmation de la décision.
Le préfet du Cher n'a pas communiqué d'observations.
Le conseil de M. [D] [F] demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu l'absence de menace grave à l'ordre public.
M. [D] [F] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 02 Décembre 2024 est recevable.
Sur le fond
L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'apparaît pas démontré que M. [D] [F] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai, malgré les diligences entreprises par les services préfectoraux.
Ceci étant, il résulte des éléments produits par le Ministère public au soutien de son appel, que M. [D] [F], qui avait, entre 2016 et 2019, été condamné à plusieurs reprises, a fait l'objet de deux condamnations le 23 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Bourges à des peines de cinq et deux mois d'emprisonnement, pour des faits de vol aggravé en état de récidive et vol.
Il a été incarcéré du 21 mai 2024 au 21 septembre 2024. Son aménagement de peine lui a été retiré le 11 septembre 2024.
Par ailleurs, il a été hospitalisé sous contrainte en raison de troubles psychiatriques du 4 octobre 2024 au 28 novembre 2024.
L'état de récidive légale relevé par le tribunal correctionnel, l'absence de ressources légales et la fragilité psychiatrique laissent craindre la réitération d'infractions. Le retrait récent de son aménagement de peine démontre l'absence d'amendement.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [D] [F] pour une durée de quinze jours,
Fait à Rouen, le 04 Décembre 2024 à 13h46.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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