CA Rouen, 3 déc. 2024, RG 24/03341
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Texte de la décision
N° RG 24/03341 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYRW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représenté
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
LA PROCUREURE GENERALE
Cour d'appel
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. COUDERT, avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
DÉCISION :
REPUTEE CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 03 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
signée par Marie-Christine LEPRINCE, Première présidente de la cour d'appel de ROUEN et par Fanny GUILLARD, greffière.
Vu la 'demande d'indemnisation pour erreur judiciaire' de Monsieur [O] [Z] reçue au greffe de la cour d'appel de ROUEN le 14 août 2024 par lettre recommandée, ;
Vu le courrier adressé par le greffe de la cour d'appel de ROUEN le 25 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [O] [Z] d'avoir à compléter sa requête avec les pièces énumérées à l'article R. 26 du code de procédure pénale ;
Vu le courrier revenu au greffe de la cour d'appel de ROUEN le 02 octobre 2024 avec la mention 'pli avisé et non réclamé' ;
Vu les conclusions du Parquet général en date du 27 novembre 2024 tendant à l'irrecevabilité de la requête ;
Vu l'absence de convocation des parties en raison du caractère manifestement irrecevable de la requête ;
Monsieur [O] [Z] n'a pas joint à sa requête les pièces énumérées à l'article R. 26 du code de procédure pénale et n'a pas été récupérer le courrier envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception envoyé par le greffe. La requête sera donc considérée comme irrecevable, sans qu'il ne soit nécessaire de convoquer les parties à une audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale,
Déclarons la requête de Monsieur [O] [Z] irrecevable.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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