CA Riom, 3 déc. 2024, RG 24/01081
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 03 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/01081 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGRE
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RIOM, décision attaquée en date du 18 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00017
ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE
S.A.S. KEOLIS PAYS DES VOLCANS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELARL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Mme [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia SIGNORET avocat de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat CFDT TRANSPORTS AUVERGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia SIGNORET de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 03 décembre 2024 l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mars 2023, Madame [Y] [G] et le syndicat CFDT TRANSPORTS ont saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins de faire constater que l'employeur ne respecte pas le taux horaire conventionnel et l'accord d'entreprise du 19 mai 2004, de faire condamner la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS à payer diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts.
En première instance, la société KEOLIS a relevé que Madame [Y] [G] exerce le mandat de conseiller prud'homal au sein du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND et, invoquant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, a demandé au conseil de prud'hommes de RIOM de se déclarer incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de Madame [Y] [G], et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de BOURGES ou de SAINT-ETIENNE.
Par jugement (RG 23/00017) rendu contradictoirement le 18 juin 2024, le conseil de prud'hommes de RIOM a :
- débouté la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS de sa demande tendant à dépayser le dossier de Madame [Y] [G] devant le conseil de prud'hommes de BOURGES ;
- constaté que la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS ne respecte pas le taux horaire conventionnel et l'accord d'entreprise du 19 mai 2004 ;
- condamné la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS à payer à Madame [Y] [G] les sommes suivantes :
* 208,95 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de mars à septembre 2020,
* 831,54 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période d'avril à décembre 2022,
* 1.859,74 euros bruts pour l'année 2023 ;
- condamné la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS à payer à Madame [Y] [G] la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
- débouté le syndicat CFDT TRANSPORTS de l'intégralité de ses demandes;
- condamné la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS à payer à Madame [Y] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS aux entiers dépens.
Le 9 juillet 2024, la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS (avocat : Maître Pascal GEOFFRON du barreau de PARIS) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [Y] [G] et le syndicat CFDT TRANSPORTS.
L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 24/01081.
Le 15 juillet 2024, Maître Jean-Louis BORIE (SCP BORIE), du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué avocat dans les intérêts de Madame [Y] [G] et du syndicat CFDT TRANSPORTS.
Le 7 octobre 2024, la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS a notifié des conclusions d'incident aux fins de voir le conseiller de la mise en état déclarer la Cour d'appel de RIOM incompétente territorialement pour statuer sur les demandes de Madame [G] sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile, et de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de BOURGES.
Le 8 octobre 2024, la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS a notifié, à la cour et à l'avocat des intimés, ses premières conclusions au fond afin d'infirmation du jugement déféré.
Le 13 novembre 2024, Madame [Y] [G] et le syndicat CFDT TRANSPORTS ont notifié, à la cour et à l'avocat de l'appelante, des conclusions en réponse d'incident demandant au conseiller de la mise en état de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de BOURGES.
Le 14 novembre 2024, la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS a notifié de nouvelles conclusions d'incident aux fins de voir le le conseiller de la mise en état déclarer la Cour d'appel de RIOM incompétente territorialement pour statuer sur les demandes de Madame [G] et de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de BOURGES.
L'incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 18 novembre 2024 où les parties étaient représentées par leurs avocats.
MOTIFS
Vu les dispositions combinées des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile (version en vigueur depuis le 1er septembre 2017) :
'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.'
Aux termes de l'article 82 du code de procédure civile (version en vigueur depuis le 1er septembre 2017) :
'En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.'
Lorsqu'un magistrat est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le juge doit, si le défendeur le demande, ordonner le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Les conseillers prud'homaux sont des magistrats au sens de l'article 47 du code de procédure civile et ce texte leur est applicable peu important que le magistrat prud'homal soit partie au procès en son nom personnel ou en sa qualité de représentant légal d'une partie.
Pour connaître du litige l'opposant à son employeur, un conseiller prud'homal peut, en sa qualité de magistrat, saisir une juridiction limitrophe à celle du conseil de prud'hommes dont il est membre et dans le ressort duquel se situe l'établissement où il exécute son contrat de travail.
L'application de l'article 47 du code de procédure civile est de droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes, et, en conséquence, le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte, dès lors que les conditions d'application en sont remplies.
Il résulte de l'article 47 du code de procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure, et notamment en cause d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
En cause d'appel, le renvoi sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ne peut être demandé que devant une juridiction (cour d'appel) limitrophe du même degré. Sous cette réserve, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour désigner la juridiction limitrophe devant laquelle est renvoyée l'affaire.
Dès lors qu'un conseiller prud'hommes exerce ses fonctions au sein d'une juridiction du ressort de la cour d'appel saisie, cette dernière est tenue de faire droit à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe formée en application de l'article 47 du code de procédure civile.
En cas de renvoi devant une autre juridiction, l'instance régulièrement engagée devant la cour d'appel initialement saisie se poursuit devant la cour d'appel de renvoi selon les modalités définies par l'article 82 du code de procédure civile.
En l'espèce, les parties indiquent que Madame [Y] [G] est toujours conseillère prud'homale au sein du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, juridiction située dans le ressort de la cour d'appel de RIOM, et s'accordent pour demander un renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de LIMOGES.
Les conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile étant remplies, il sera fait droit à la demande des parties.
La décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile statue sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance, et, à défaut de texte spécial, le pourvoi immédiat n'est pas recevable.
Les dépens de l'incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s'agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
Vu l'article 47 du code de procédure civile,
- Ordonnons le renvoi de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG 24/01081 devant la cour d'appel de LIMOGES ;
- Disons que le dossier de l'affaire sera transmis dans les plus brefs délais à la juridiction désignée par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM, avec une copie de la décision de renvoi, et ce à défaut de requête en déféré dans les quinze jours ;
- Rappelons que la présente décision emporte dessaisissement de la cour d'appel de RIOM au profit de la cour d'appel de LIMOGES, l'instance d'appel se poursuivant devant la cour de renvoi ;
- Rappelons que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure.
Le greffier Le Président
N. BELAROUI C. RUIN
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