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CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 23/00737


Vérifier : CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 23/00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
23/00737
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
675141c4abcae6a5b53c4e63

Texte de la décision

17,555 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/00737 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPN2

CPAM D'ILLE ET VILAINE

C/

[I] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 06 Décembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 22/00035

****

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 4]

BP 34

[Localité 2]

représentée par Madame [L] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Caroline MIGOT, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 mai 2019, la société [5] a déclaré un accident du travail concernant M. [I] [N], salarié en tant qu'ouvrier poseur-ravaleur, pour une chute de 8 mètres de hauteur survenue le 21 mai 2019.

Le certificat médical initial, établi le 6 juin 2019, fait état d'une 'fracture de la diaphyse de l'humérus droit' et d'une 'fracture du col du fémur droit.

Par décision du 14 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [N] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 20 février 2020.

La date de consolidation a été fixée au 29 avril 2021.

Par décision du 24 juin 2021, la caisse a notifié à M. [N] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, avec attribution d'une rente à compter du 30 avril 2021, en raison des séquelles suivantes : 'limitation douloureuse de la rotation interne et externe de l'épaule droite chez un droitier et limitation de la flexion en charge de l'articulation coxo-fémorale droite empêchant l'accroupissement'.

Le 25 août 2021, contestant ce taux, M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé le taux de 10% lors de sa séance du 28 décembre 2021.

Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 12 janvier 2022, lequel a ordonné une consultation médicale de M. [N] par le docteur [J], médecin expert.

Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a :

- dit que le taux d'IPP de M. [N] suite à l'accident du travail du 21 mai 2019 est de 15 % dont 5 % pour le coefficient professionnel ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration adressée le 9 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 décembre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 avril 2024, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :

Sur la forme,

- de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;

Au fond,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué un coefficient socio-professionnel de 5 % à M. [N] dans les suites de son accident du travail du 21 mai 2019 ;

- de confirmer l'attribution à M. [N] d'un taux d'IPP de 10 % tel que notifié initialement confirmé par la commission médicale de recours amiable ;

- de rejeter toute demande d'attribution d'un coefficient socio-professionnel formulée par M. [N] ;

- de condamner M. [N] aux dépens de l'instance.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 mai 2024, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [N] demande à la cour:

- de le recevoir en son recours, le déclarer bien fondé ;

A titre principal,

- de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé son taux médical de 10 % ;

- de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué un coefficient socio-professionnel de 5 % ;

- de fixer le taux d'IPP à 19 % à la date de consolidation, ce taux se décomposant comme suit : 14 % pour le taux médical et 5 % pour le coefficient socio-professionnel ;

A titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué un taux médical de 10 % et un taux socio-professionnel de 5 % ;

- de fixer le taux d'IPP à 15 % à la date de consolidation, ce taux se décomposant comme suit : 10 % pour le taux médical et 5 % pour le coefficient socio-professionnel ;

Dans tous les cas,

- de le renvoyer en conséquence devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;

- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- dépens comme de droit.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur le taux d'IPP :

Le présent litige doit être tranché par application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.

Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l'annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.

L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.

Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Il s'agit de la situation où un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être pris en compte.

S'agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :

'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'

Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.

S'agissant de la hanche, le barème prévoit dans son chapitre 2.2.3: 'Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :

- Mouvements favorables 10 à 20

- Mouvements très limités 25 à 40".

Aux termes de la notification attributive de rente du 24 juin 2021, un taux de 10 % a été déterminé s'agissant de M. [N] au regard des constatations médicales suivantes : 'limitation douloureuse de la rotation interne et externe de l'épaule droite chez un droitier et limitation de la flexion en charge de l'articulation coxo-fémorale droite empêchant l'accroupissement'.

Le certificat médical final du 29 avril 2021 mentionne ceci :

'Séquelles : douleurs paroxystiques à type de décharges bras droit sur effort soutenu + limitation force motrice en élévation. Blocages intermittents + ressaut de l'épaule lors de certains mouvements. Douleurs nocturnes invalidantes de l'épaule droit et de la hanche droite. Douleurs partie supérieure de la cicatrice fémorale droite. Douleurs fessières droites sur position assise prolongée. Plainte accentuées lors des surcharges de travail + temps humide'.

Le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil n'est pas produit aux débats mais il ressort de l'avis technique du docteur [K], lequel a eu accès à ce document, les constatations médicales du médecin conseil suivantes :

'... douleurs de l'épaule au poignet surtout aux changements de temps ou après sollicitation... limitation de travail les bras en l'air... craquements de l'épaule droite... douleurs de la fesse droite en station assise prolongée... douleurs aux changements de temps au niveau du col du fémur... marche normale... n'a pas pu reprendre la musculation... n'ose pas courir...

Au niveau de l'épaule... des cicatrices... absence de déformation... absence de réelle amyotrophie... palpation douloureuse au niveau de la tête humérale... limitation de plus de 50 % de la rotation externe et limitation légère de la rotation interne... mouvements complexes réalisés... discrète limitation de la force musculaire... absence de trouble neurologique...

Au niveau de la hanche... cicatrices... accroupissement incomplet... limitation de l'hyperextension de la hanche et des rotations internes et externes.... marche normale...

Taux d'incapacité à 10 %'.

Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 28 décembre 2021, dont il convient de rappeler qu'elle est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle s'est prononcée connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d'IPP.

Le docteur [J], expert désigné par le tribunal, lequel a examiné l'assuré le 4 mai 2022, a conclu également à un taux médical de 10 % au regard de l'examen clinique qu'il a réalisé et des documents médicaux qui lui ont été remis étant précisé que le service médical de la caisse ne lui avait pas transmis le rapport d'évaluation des séquelles.

M. [N] produit un avis technique établi sur pièces par le docteur [K] le 4 février 2022 aux termes duquel celui-ci conclut à un taux de 14 % en se fondant sur les constatations du médecin conseil.

En considération de l'ensemble de ces éléments et notamment d'une limitation de deux mouvements de l'épaule (rotation interne et externe), de l'accroupissement incomplet et des différentes douleurs intermittentes ressenties, le taux médical de 10 % déterminé par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable s'inscrit pleinement dans les limites du barème et apparaît justifié.

M. [N] n'apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire cette appréciation de son état de santé à la date de la consolidation.

S'agissant du coefficient socio-professionnel, M. [N], âgé de 28 ans à la date de consolidation, justifie avoir fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, le médecin du travail l'ayant reconnu inapte au poste de poseur applicateur et ayant prévu les restrictions suivantes :

- pas de travaux en hauteur,

- limitation des travaux en force du bras droit : pas de manutentions répétées de charges lourdes, travaux le bras en élévation, travaux en force (type Karcher).

La caisse estime que l'attribution d'un tel coefficient suppose pour l'intéressé de justifier d'une perte de gains professionnels lié à son accident du travail ; que M. [N] a refusé la proposition de reclassement faite par son employeur et a retrouvé un travail à la suite de son licenciement, sans perte de salaire.

S'il est exact que M. [N] a retrouvé un emploi de peintre à la suite de son licenciement pour inaptitude, il demeure que l'accident du travail a eu des répercussions sur la pratique de son métier dès lors qu'il n'a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure et que subsistent des restrictions pour certains gestes et postures de travail.

Il importe peu que M. [N] ait répondu de manière incomplète au questionnaire adressé par la caisse sur sa situation professionnelle dès lors qu'il a produit devant les juridictions de sécurité sociale les éléments fondant sa demande.

Le critère de la perte de revenus n'est pas le seul à devoir être pris en compte et c'est à juste titre que les premiers juges ont déterminé un coefficient socio-professionnel de 5 % en sus du taux médical.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

2 - Sur les dépens :

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe pour l'essentiel à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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