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CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/03578


Vérifier : CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/03578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
22/03578
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
675141c5abcae6a5b53c4e71

Texte de la décision

14,354 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03578 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2NC

[5]

C/

CPAM D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 26 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 19/01271

****

APPELANTE :

LA [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

M. Le directeur - CPAM

Service contentieux Général - [Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Madame [E] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 août 2017, la [5] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le même jour concernant M. [P] [L], salarié en tant qu'opérateur au service cuirs, mentionnant les circonstances suivantes : 'elle (la victime) travaillait au salage des peaux de bovins, lors de la manipulation du plateau, elle s'est fait heurter au niveau du genou'.

Le certificat médical initial, établi le 1er septembre 2017, fait état d'une 'Fracture plateau tibial gauche'.

Par décision du 11 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 1er janvier 2019.

Le 18 avril 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [L] fixé à 20 %, dont 5 % pour le coefficient professionnel, à compter du 2 janvier 2019, en raison des séquelles suivantes : 'raideur genou gauche avec douleur à la marche'.

Le 11 juin 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a maintenu le taux médical à 15 % mais a réduit le coefficient professionnel à 3 %, lors de sa séance du 9 octobre 2019.

La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 21 novembre 2019.

Par jugement du 26 avril 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, a :

- dit qu'à la date du 1er janvier 2019, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail du 22 août 2017 sur la personne de M. [L] est de 18 % dont 3 % pour le taux professionnel ;

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société aux dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration adressée le 19 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 avril 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 12 septembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

A titre principal,

- de juger que les séquelles de M. [L] en lien avec l'accident du travail du 22 août 2017 justifient l'attribution d'un taux médical d'IPP de 5 % ;

- d'annuler le coefficient socio-professionnel de 5 % attribué à M. [L] ;

A titre subsidiaire,

- de désigner tel expert qu'il plaira en lui confiant les missions figurant dans son dispositif.

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 avril 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

Sur la forme,

- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;

Au fond,

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter la société de toutes ses demandes ;

- condamner la société aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur le taux d'IPP opposable à la société :

Le présent litige doit être tranché par application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.

Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l'annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.

L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.

Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Il s'agit de la situation où un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être pris en compte.

S'agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le genou, le chapitre 2.2.4 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :

'L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...

On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.

La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.

[...]

- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15".

Aux termes de la notification du 18 avril 2019, un taux de 20 % dont 5 % pour le coefficient professionnel a été déterminé s'agissant de M. [L] au regard des constatations médicales suivantes : 'raideur genou gauche avec douleur à la marche'.

Le taux médical de 15 % a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 9 octobre 2019, dont il convient de rappeler qu'elle est composée de deux médecins experts judiciaires et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle s'est prononcée connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d'IPP ainsi que des observations de l'employeur.

La société conteste ce taux en faisant valoir l'argumentaire de son médecin de recours, le docteur [K], produit en première instance, lequel relève :

'Examen clinique réalisé par le médecin conseil :

- marche sur les talons et les pointes non tenue

- absence d'instabilité du genou gauche

- absence de limitation de l'extension

- flexion de 90°

- infime raideur de cheville gauche.

Discussion :

Il s'agit d'une fracture extra articulaire de l'extrémité distale du fémur gauche.

L'examen du médecin conseil n'est pas exploitable puisque :

- non mené en passif ni pour le genou, ni pour la cheville,

- incohérent :

' sur le périmètre de marche d'une heure en juillet 2018 contre 20 minutes en décembre 2018 ;

' flexion de 95° en avril 2018 contre 90° en décembre 2018 ;

' boiterie incompréhensible en l'absence de raideur de genou et de cheville en passif puisque examen non réalisé ;

' station unipodale gauche incompréhensible en l'absence d'amyotrophie quadricipitale et d'instabilité du genou.

Au total, il s'agit d'une fracture extra articulaire ostéosynthésée compliquée d'une infection à streptocoques guérie et d'une thrombose pour laquelle aucune séquelle ne peut être retenue en l'absence d'écho doppler de contrôle.

Le taux d'IPP en application du barème ne peut dépasser 5 %.

Dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, il n'existe bien évidemment aucun retentissement professionnel, la flexion du genou gauche parfaitement stable étant compatible avec la profession antérieure et toute profession.

La CMRA a décidé de baisser le taux d'IPP de 20 % à 18 % sans aucun argument médical'.

Il conclut à un taux de 5 % toutes causes confondues.

Cependant, le docteur [K], qui n'a pas examiné l'intéressé, ne saurait remettre en question le fait que la flexion du genou gauche de M. [L] a été mesurée à 90° par le médecin conseil au moment de la consolidation ; ce degré réduit d'extension matérialise par lui-même l'existence d'une raideur du genou.

Le taux médical de 15 % déterminé par le médecin conseil et confirmé par la commission de médicale de recours amiable s'inscrit strictement dans les prévisions du barème et apparaît pleinement justifié.

S'agissant du coefficient socio-professionnel, le fait que M. [L] était embauché en contrat à durée déterminée au moment de son accident n'exclut pas d'emblée la possibilité que l'accident du travail a engendré des répercussions particulières sur la pratique de son activité professionnelle et une perte de revenus.

Il est justifié par la caisse qu'à la suite de la consolidation de son état de santé, M. [L], qui est née en 1964, s'est inscrit à Pôle Emploi et a perçu des indemnités chômage d'un montant inférieur aux salaires qu'il a touchés les mois précédents son accident.

La caisse produit en outre un certificat du docteur [N], médecin traitant de M. [L], lequel indique le 25 mars 2019 que l'assuré est actuellement sans emploi et garde des séquelles de son accident du travail. Il ajoute que M. [L] était en tout état de cause inapte à son ancien poste.

C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont admis un coefficient socio-professionnel de 3 % en sus du taux médical, à l'instar de la CMRA.

Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a ainsi pas lieu de réduire le taux d'IPP attribué à M. [L] dans les rapports employeur/caisse, ni de faire droit à la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

2 - Sur les dépens :

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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