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CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/02292


Vérifier : CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/02292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
22/02292
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
675141c6abcae6a5b53c4e77

Texte de la décision

18,811 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02292 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUSY

Société [7] [Localité 5]

C/

CPAM DU TARN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 04 Mars 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social

Références : 21/00509

****

APPELANTE :

LA SASU [7] [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 septembre 2017, la société [4] [Localité 5], aux droits de laquelle vient la SASU [7] [Localité 5] (la société), a déclaré un accident du travail, concernant M. [V] [W], salarié intérimaire en tant que maçon, survenu le 28 septembre 2017 dans les circonstances suivantes 'l'intérimaire a levé seul des madriers'.

Le certificat médical initial, établi le 29 septembre 2017 par le docteur [C], fait état d'une 'tendinite coiffe rotateurs épaule droite', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2017.

Par décision du 14 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 18 juin 2020, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation au 30 juillet 2020.

Par décision du 3 août 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [W] fixé à 15 % à compter du 31 juillet 2020, en raison des séquelles suivantes : 'séquelle d'un traumatisme de l'épaule droite chez un assuré de 58 ans, droitier, maçon consistant en limitation légère et douloureuse de tous les mouvements de l'épaule droite selon barème indicatif d'invalidité AT/MP chapitre 1.1.2'.

Le 30 septembre 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 novembre 2020.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 3 mai 2021.

Par jugement du 4 mars 2022, ce tribunal a :

- rejeté les demandes de la société ;

- dit que le taux de 15 % d'IPP de M. [W] a été correctement évalué ;

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 novembre 2020 en ce qu'elle confirme la décision de la caisse du 24 septembre 2020, attribuant à M. [W] un taux d'IPP de 15 % en réparation des séquelles de l'accident du travail du 28 septembre 2017 ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 8 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mars 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de dire son recours recevable et bien fondé ;

En conséquence,

- de réformer la décision entreprise ;

A titre principal,

- de fixer, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, à 7 % le taux d'IPP devant être attribué à M. [W] à la suite de son accident du 28 septembre 2017 ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident déclaré par M. [W] le 28 septembre 2017.

Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2022, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise maintenant à 15 % à l'égard de la société le taux d'IPP attribué à son préposé, M. [W], au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2017 ;

- débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité à la société du taux d'IPP de 15 %

L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.

En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.

Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.

Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit :

Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.

Le médecin-conseil de la caisse, qui est le seul à avoir procédé à un examen clinique de M. [W], a retenu une limitation légère et douloureuse de tous les mouvements de l'épaule droite dominante.

Ce taux a été confirmé par la Commission médicale de recours amiable dans sa séance du 17 novembre 2020 selon la motivation suivante :

'au vu du rapport d'IP, des caractéristiques des lésions initiales à type de lésions traumatiques de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier, des séquelles décrites à type de limitation globale de toutes les mobilités de cette épaule, le maintien d'un taux d'IP médical de 15 % indemnisant les conséquences fonctionnelles de l'accident du travail apparaît justifié.'

La société, s'appuyant sur la note technique du docteur [E], son médecin de recours, estime que le taux d'IPP attribué à M. [W] a été surévalué. Il en ressort que M. [W] a été victime d'une rupture transfixiante du sus épineux qui a bénéficié d'une réparation chirurgicale avec acromioplastie et qu'il persiste depuis des douleurs. Le docteur [E] critique l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil qui ne mentionne pas les doléances de l'intéressé, qui est incomplet et comporte des erreurs.

Il indique :

'le tableau clinique séquellaire est celui d'une épaule alléguée douloureuse, sans lésion objective pour expliquer ces douleurs. À l'examen, seuls les mouvements d'élévation pourraient présenter une limitation légère. On pourrait s'interroger sur la participation de l'assuré à son examen d'évaluation. Au contraire de ce qu'écrit le médecin-conseil en conclusion de son rapport, l'examen clinique d'évaluation ne retrouve pas une limitation légère et douloureuse de tous les mouvements.'

En conclusion, il estime que 'le taux d'IP ne saurait dépasser 7 %, considérant les lésions imputables représentées par une rupture transfixiante du susépineux traitée par chirurgie, sans complications, les discordances entre les douleurs séquellaires alléguées et les constatations objectivées, les insuffisances des informations rapportées par l'examen d'évaluation, les séquelles constituées par une limitation légère de certains mouvements et non pas de tous les mouvements'.

Dans un avis technique du 21 septembre 2022, le docteur [R] considère au regard d'une absence d'amyotrophie à quelques niveaux que ce soit, après trois ans d'évolution, que le salarié utilise de manière normale ou subnormale ce membre supérieur. Il ajoute que :

'l'examen clinique retrouve certes une limitation très modérée (5° en passif des élévations). Le mouvement main-nuque est signalé douloureux mais possible, ce qui signe une rotation externe et une élévation plus importante que les 100° signalés, la man'uvre main lombes est signalée limitée mais de manière peu importante. Les rotations ne sont pas réellement étudiées contrairement à ce que précise le médecin-conseil, le testing n'est pas réalisé, il n'est pas possible de préciser quelle est l'origine exacte des phénomènes douloureux en fonction. Il existe très certainement une majoration fonctionnelle. En tout état de cause, aucun élément ne permet de préciser que les limitations articulaires concernent la totalité des mouvements de l'épaule, et donc le taux doit être maintenu en dessous de 10 %. Il ne devrait pas dépasser 7 %.'

Il résulte de l'argumentaire écrit du docteur [K], médecin-conseil de la caisse, que l'intervention chirurgicale a été compliquée par la survenue d'une inflammation de l'articulation, responsable de douleurs et d'impotence fonctionnelle prolongée. Il affirme que 'toutes les mobilités utiles à l'appréciation de la fonction de l'épaule et à l'évaluation des séquelles ont été réalisées : abduction, antépulsion (ou élévation), rotation externe, rétropulsion, adduction et rotation interne, ces deux derniers éléments étant explorés en même temps lors du mouvement de la main placée dans le dos. Toutes les mobilités de l'articulation explorée présentent une diminution par rapport à la normalité.'

Il en conclut que c'est à bon droit que le premier médecin conseil ayant examiné l'assuré a évalué le taux d'incapacité professionnelle à 15 % au regard des dispositions du barème d'invalidité.

La réalité des douleurs ressenties ne peut pas être niée au regard de la prescription d'un traitement antalgique de palier 2, d'un traitement anti-inflammatoire et des séances de kinésithérapie à visée antalgique dont bénéficiaient M. [W] trois ans après l'accident.

Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux versés au dossier que, contrairement à ce que soutient la société, l'examen clinique de M. [W] a été réalisé de manière complète par le médecin conseil qui a, en outre, relevé une inflammation de l'articulation après l'intervention chirurgicale responsable des phénomènes douloureux, dont se plaint M. [W] et qui ne sont pas sérieusement contestables. Les médecins de recours de la société ne fournissent aucun élément médical concret permettant de remettre en cause l'affirmation du médecin conseil d'une limitation légère de tous les mouvements, étant rappelé que l'avis de ce dernier a été confirmé par trois autres médecins, dont un expert judiciaire.

Par conséquent, au regard des constats médicaux faits par le médecin-conseil d'une limitation légère et douloureuse de tous les mouvements de l'épaule, le taux de 15 % apparaît parfaitement justifié, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise.

Sur les dépens

La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Condamne la SASU [7] [Localité 5] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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