CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/02289
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02289 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUSP
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DE L'ESSONNE
Copie exécutoire délivrée
le :
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Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social
Références : 21/00590
****
APPELANTE :
LA SASU [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2019, Mme [J] [X], salariée de la société [5] (la société) en tant qu'agent de propreté, a complété un formulaire de déclaration d'une maladie professionnelle en raison d'un 'syndrome du canal carpien gauche avec complications postopératoires (algodystrophie)'.
Le certificat médical initial, établi le 26 février 2019, fait état de cette pathologie, avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 décembre 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2019.
Par décision du 9 mars 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [X] fixé à 22 % à compter du 1er janvier 2020, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles indemnisables d'un canal carpien gauche opéré compliqué d'une algoneurodystrophie chez une droitière consistant en la persistance de douleurs, de troubles trophiques et d'une limitation des amplitudes articulaires de la main gauche'.
Par courrier du 8 juin 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 décembre 2020.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 14 juin 2021.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal a :
- rejeté les demandes de la société ;
- dit que le taux de 22 % d'IPP de Mme [X] a été correctement évalué ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 décembre 2020 notifiée le 8 avril 2021 en ce qu'elle confirme la décision de la caisse du 9 mars 2020, fixant à 22 % à compter du 1er janvier 2020 le taux d'IPP de Mme [X] ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 8 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 septembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de dire son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- de réformer la décision entreprise ;
A titre principal,
- de fixer, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, à 15 % le taux d'IPP devant être attribué à Mme [X] à la suite de son affection du 7 mars 2017 ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'affection déclarée par Mme [X] le 7 mars 2017.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- rejeter les demandes, à titre principal et subsidiaire, formulées par la société ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- constater que le taux d'IPP de 22 % est correctement évalué ;
- dire que les séquelles présentées par Mme [X] à la date du 31 décembre 2019 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 22 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à la société du taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en vigueur applicable au litige prévoit également au paragraphe :
'4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES :
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20.
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50.'
Le médecin conseil de la caisse, pour évaluer les incidences de cette algodystrophie, a procédé à une évaluation de la perte de la mobilité de la main, compte-tenu d'une amyotrophie des interosseux et des épreuves fonctionnelles de la main perturbées, pour un taux de 12 %.
S'appuyant sur les conclusions de son médecin de recours, le docteur [U], en date du 18 novembre 2020, la société estime le taux retenu surévalué s'agissant d'une forme mineure d'algodystrophie, considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu de rajouter une évaluation spécifique de la main. Le docteur [U], au regard des séquelles d'algodystrophie touchant le membre supérieur non dominant, considère que le taux ne saurait dépasser 18 %.
Il ressort des constatations médicales du médecin-conseil suite à l'examen clinique du 29 novembre 2019, telles que reprises par le docteur [U], que Mme [X] a été opérée d'un syndrome du canal carpien gauche ayant engendré des complications post-opératoires de type algoneurodystrophie, que la flexion dorsale - flexion palmaire du poignet est diminuée de moitié comparativement au côté opposé, que les pinces et les prises sont réalisées mais toutes diminuées en force mais qu'aucun déficit du nerf médian opéré n'est rapporté. Le docteur [U] reprend une partie des constatations du médecin-conseil et notamment l'existence de douleurs, des troubles trophiques, en l'espèce une peau fine oedématiée et l'amyotrophie des interosseux, l'absence de troubles neurologiques, une impotence caractérisée par une limitation de la flexion - extension du poignet et par une diminution de la force de serrage. Il en conclut qu'il s'agit d'une forme mineure d'algodystrophie.
Force est de constater que le taux d'IPP de 22 % retenu par le médecin conseil au vu du dossier médical de l'assurée, a été entériné par la commission médicale de recours amiable dont il y a lieu de rappeler :
- qu'elle est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée,
- qu'elle se prononce connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d'IPP retenu et après avoir entendu les arguments du médecin mandaté par l'employeur.
Cette commission a pris cette décision, après étude de l'examen clinique de Mme [X] réalisé par le médecin-conseil et des imageries médicales, dans les termes suivants :
'compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l'examen clinique retrouvant une diminution des mouvements actifs de flexion extension du poignet et des mouvements des doigts ainsi qu'une symptomatologie d'algodystrophie de la main gauche chez une assurée agent de propreté droitière âgée de 60 ans et de l'ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 22 %.'
Dans un nouvel avis technique du 21 avril 2022, le docteur [R] admet qu'il existe à ce titre une limitation modérée de la flexion extension du poignet avec conservation de la pronosupination mais qu'il n'y a pas de limitation des mouvements du pouce, seule étant notée une limitation de l'enroulement du cinquième doigt. Il en déduit qu'il ne peut dès lors y avoir deux indemnisations pour les mêmes symptômes à savoir les limitations articulaires et l'amyotrophie. Il en conclut que le taux d'incapacité permanente devrait être fixé à 15 % pour les séquelles d'algodystrophie à savoir douleurs, troubles trophiques et limitations articulaires en rappelant que le syndrome du canal carpien par lui-même n'est responsable à ce jour d'aucune séquelle objectivée par le médecin-conseil.
C'est à juste titre, après avoir examiné l'ensemble des avis médicaux émis dans ce dossier, que les premiers juges ont pu considérer que les éléments communiqués aux débats apparaissent suffisants pour constater l'absence d'éléments précis sur l'état antérieur, l'existence des séquelles objectivées par le médecin-conseil et leur correcte évaluation eu égard aux barèmes applicables, notamment le chapitre1.2 (main) et 4.2.6 (séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques).
Il convient d'ajouter que le barème de référence qui prévoit un taux situé entre 10 et 20 % pour une forme mineure d'algodystrophie du membre supérieur ne distingue pas suivant le caractère dominant ou non du membre concerné, et que cette forme mineure ne doit s'accompagner d'aucune impotence. C'est donc de manière parfaitement légitime que le médecin-conseil constatant une limitation de certains mouvements du poignet, outre des signes objectifs d'algodystrophie, a pu majorer le taux proposé, prenant en considération l'impotence fonctionnelle en résultant mais également l'âge de Mme [X] et ses capacités professionnelles.
La cour constate que la société et son médecin mandaté dans le cadre du recours devant la Commission médicale de recours amiable ont déjà pu faire valoir leurs arguments à l'appui d'une baisse du taux retenu initialement par la caisse, notamment l'atteinte limitée à la flexion-extension du poignet, mais que pour autant, le collège constitué de deux médecins, dont un expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Rennes, ont confirmé le taux de 22 %, alors qu'ils disposaient de l'intégralité des données médicales pour se prononcer en toute connaissance de cause.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties.
Dès lors, la société qui ne produit pas devant la cour d'éléments complémentaires qui n'auraient pas déjà été examinés par ce collège d'experts, sera déboutée tant de sa demande d'expertise que de sa demande de réduction du taux d'incapacité permanente.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la SASU [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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