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CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/01649


Vérifier : CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/01649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
22/01649
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
675141c7abcae6a5b53c4e81

Texte de la décision

17,244 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01649 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRTD

Société [5]

C/

CPAM DU VAL D'OISE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social

Références : 18/10620

****

APPELANTE :

La SASU [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée, dispensée de comprution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 juin 2013, la société [6], aux droits de laquelle vient la SASU [5] (la société), a déclaré un accident du travail concernant Mme [S] [T] [G] (Mme [T]), salariée intérimaire en tant qu'inspectrice junior, survenu le 10 juin 2013 dans les circonstances suivantes 'la victime déclare : (...) En voulant remettre le repose pieds, j'ai poussé de toute ma force la barre de fer qui permet de le refermer, celle-ci ne se baissait pas et en poussant, mon épaule a fait clac (...)'.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation a été fixée au 30 avril 2018.

Par décision du 30 mai 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [T] fixé à 10 % à compter du 1er mai 2018, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles d'un traumatisme d'effort de l'épaule gauche, non dominante, consistant en une tendinopathie, compliquée d'une capsulite rétractile, avec limitation moyenne des mouvements d'antépulsion, d'abduction et de rotation externe et une limitation importante du mouvement complexe main-dos'.

Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes par courrier du 27 juin 2018.

Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- dit que les séquelles présentées à la date du 30 avril 2018 par Mme [T] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % ;

- confirmé la décision de la caisse du 30 mai 2018 ;

- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration adressée le 9 mars 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de dire son recours recevable et bien fondé ;

En conséquence,

- de réformer la décision entreprise ;

A titre principal,

- de dire que, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, le taux d'IPP devant être attribué à Mme [T] à la suite de son accident du travail du 12 juin 2013, devra être fixé à 7 % ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident déclaré par Mme [T] le 12 juin 2013.

Par ses écritures parvenues au greffe le 10 septembre 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour :

A titre principal,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé sa décision du 30 mai 2018 fixant à 10 % le taux d'IPP indemnisant les séquelles de l'accident du travail déclaré le 10 juin 2013 entraînant une 'tendinopathie épaule gauche' par Mme [T] ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale ;

En tout état de cause,

- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité à la société du taux d'IPP de 10 %

L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.

En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.

Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.

Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit :

Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.

Le médecin-conseil de la caisse, qui est le seul à avoir procédé à un examen clinique de Mme [T], a retenu une limitation moyenne des mouvements d'antépulsion, d'abduction et de rotation externe et une limitation importante du mouvement complexe main-dos.

Le docteur [H], médecin de recours de la société, reproche au médecin-conseil, dans une note du 3 août 2021, d'avoir effectué son examen d'évaluation sans comparaison actif/passif, sans testing tendineux, sans étude de la force musculaire. Il souligne également une limitation de plusieurs mouvements de l'épaule opposée qui ne permet pas de comparaison.

Il précise néanmoins que le médecin-conseil a fait les constats suivants :

- limitation moyenne des mouvements : abduction 65°, antépulsion 60°

- rotation externe mesurée à 35° qualifiée de limitation légère car main-tête est impossible mais main-nuque est réalisée,

- rétropulsion mesurée à 30°

- adduction mesurée à 20°.

Il conclut que les séquelles reconnues comme imputables à l'accident sont représentées par une limitation moyenne des mouvements d'élévation et une limitation légère de la rotation externe. Les autres mouvements ne sont pas limités. La discrète arthrose acromio-claviculaire et l'irritation de la racine C6 gauche peuvent participer à ces limitations. Il estime donc que le taux ne saurait dépasser 8 %.

Le docteur [E], médecin consultant désigné par la juridiction de première instance, a conclu à une limitation très modérée des mouvements de l'épaule non dominante, ne touchant que l'antépulsion et la rotation externe qui justifie un taux d'IPP de 5 %.

Dans un avis technique du 21 avril 2022, le docteur [P], médecin de recours de la société, expose :

'il existe des pathologies concomitantes, participant aux phénomènes douloureux et limitatifs de l'épaule gauche à savoir qu'il existe une arthrose acromio-claviculaire, pathologie sans relation avec l'accident du travail et qui entraîne de manière quasi constante une limitation douloureuse des élévations du bras et par ailleurs une discopathie cervicale qui entraîne une irritation C6 gauche et donc des phénomènes douloureux là aussi au niveau du membre supérieur gauche. Il n'est pas précisé de séquelles de capsulite dans la mesure où les rotations sont normales pour la rotation interne et quasi normales pour la rotation externe. Il existe donc en tant que séquelles objectives de cet accident de travail uniquement une limitation modérée de certains mouvements de l'épaule non dominante. Le taux d'incapacité permanente ne doit pas être évalué au-dessus de 7 %.'

La cour rappelle cependant que le médecin-conseil, selon ce qui est rapporté dans les différents avis médicaux produits aux débats, a constaté une limitation moyenne de certaines amplitudes des mouvements de l'épaule qui pourraient justifier d'un taux de 15 % pour le membre non-dominant, étant rappelé qu'il n'est pas exigé que tous les mouvements soient affectés de la même manière.

Dès lors que le médecin-conseil a lui-même fait mention des autres pathologies susceptibles d'interférer sur l'amplitude des mouvements, c'est qu'il a nécessairement pris en compte cet élément pour apprécier le taux d'IPP. La comparaison avec l'épaule opposée apparaît en tout état de cause non productive dès lors qu'elle est également affectée de séquelles qui ont justifié l'octroi d'un taux d'IPP de 20 %. Enfin, l'absence d'indication de certains tests ou l'absence de précision sur l'évaluation en passif ou en actif ne permet pas de présupposer que ce médecin n'aurait pas réalisé son examen clinique dans les règles de l'art.

Par conséquent, au regard des constats médicaux faits par le médecin-conseil d'une limitation moyenne ou modérée de l'essentiel des mouvements de l'épaule, le taux de 10 % apparaît parfaitement justifié sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise.

Sur les dépens

La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Condamne la SASU [5] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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