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CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/01326


Vérifier : CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 22/01326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
22/01326
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
675141c7abcae6a5b53c4e87

Texte de la décision

17,684 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01326 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQZK

CPAM DE [Localité 6]

C/

Société [12]

Société [8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 18/10529

****

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 6]

non représentée, dispensée de comparution

INTIMÉES :

LA SASU [12]

[Adresse 10]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Julien LANGLADE de la SCP K.S.E ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

La Société [8]

[Adresse 11]

[Localité 3]

non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 mai 2015, la société [5], aux droits de laquelle vient la SASU [12] (la société), a déclaré un accident du travail, concernant M. [O] [E], salarié intérimaire en tant qu'ouvrier agro-alimentaire, survenu le 7 mai 2015 dans les circonstances suivantes 'il devait écarter des chaînes afin d'y attacher les pieds de cochon quand il a senti une douleur'.

Le certificat médical initial, établi le 12 mai 2015 par le docteur [G], fait état de 'douleurs cubitales et radiales du poignet gauche avec impotence fonctionnelle en flexion et extension du poignet', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 mai 2015.

Par décision du 22 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un certificat médical de prolongation établi le 28 août 2015 fait état de la nouvelle lésion suivante : 'entorse grave du poignet gauche avec algodystrophie', laquelle a été prise en charge au titre de l'accident du 7 mai 2015 par décision de la caisse du 2 octobre 2015.

Par courrier du 22 février 2018, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 6 mars 2018.

Par décision du 28 mai 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [E] fixé à 60 % à compter du 7 mars 2018, en raison des séquelles suivantes : 'traumatisme du poignet gauche avec pour conséquence la persistance des douleurs et une impotence fonctionnelle du poignet et de la main gauche'.

Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes par courrier du 6 juin 2018.

Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- dit qu'à la date du 6 mars 2018, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail constaté le 7 mai 2015 sur la personne de M. [E] est de 30 % ;

- condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l'exception des frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- déclaré le jugement opposable à la société [9] (la société utilisatrice) ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration adressée le 2 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 5 mai 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société de son recours ;

- confirmer le taux d'IPP de 60 % déterminé suite à l'accident du travail dont a été victime M. [E] le 7 mai 2015 ;

- déclarer opposable à la requérante ledit taux.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2022 auxquelles elle s'est référée et qu'elle a développées à l'audience, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- rejeter les demandes de la caisse ;

- rendre opposable à la société utilisatrice l'arrêt à intervenir.

La société [8], entreprise utilisatrice, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 12 février 2024 n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour elle. La décision sera donc réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité à la société du taux d'incapacité permanente partielle

L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.

En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.

Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.

S'agissant du poignet, la mobilité normale est : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.

Pour les atteintes des fonctions articulaires du poignet côté non dominant, il est prévu par le barème un taux de 10 % pour un blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination,et un taux de 30% et en flexion sans troubles importants de la prono-supination.

Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main"), en cas d'atteinte de la prono-supination, sachant qu'elle est considérée comme normale à 180 °, un taux de 8 à 12 % peut s'ajouter pour une limitation de cette fonction. Ce taux s'ajoute aux taux précédents.

L'amputation de la main non-dominante justifie, selon le barème, un taux de 60 %.

Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en vigueur applicable au litige prévoit également au paragraphe :

'4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES :

Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".

Les algodystrophies se manifestent :

1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;

2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;

3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.

Algodystrophie du membre supérieur.

- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20.

- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50.'

Pour contester le taux retenu par le médecin-conseil, la société s'appuie sur le rapport médical du docteur [N], son médecin de recours, qui considère que le taux doit être fixé à 30 %. Il reprend les termes du médecin-conseil de la caisse qui décrit une raideur du poignet et des doigts, qui s'est compliquée d'une algoneurodystrophie. Cependant, le docteur [N] constate une absence d'amyotrophie et de troubles trophiques associés. Il rappelle les taux prévus par le barème en fonction de l'importance des troubles et rappelle que le taux de 60 % proposé est le taux retenu pour une amputation de la main côté non dominant et qu'il en est très loin.

Dans une note du 23 février 2022, le docteur [L], médecin conseil de la caisse, décrit une évolution très défavorable des lésions de M. [E] avec une impotence totale. Elle considère que la perte fonctionnelle totale de cette région équivaut à une perte anatomique totale. Elle en conclut que le médecin conseil a très justement limité son taux à celui de l'amputation, c'est-à-dire 60 % pour le côté non-dominant, du fait d'une impotence de ces zones anatomiques liées. Elle affirme que le taux global de 60 % n'est que la stricte application du barème légal et qu'il a été fixé après un examen clinique minutieux dans le respect des préconisations du barème AT.

Le docteur [F], médecin consultant désigné par le tribunal, a relevé au titre des séquelles de l'accident, un poignet non fonctionnel sans amyotrophie ni troubles trophiques. Il évalue les séquelles à un taux qui ne peut être supérieur à 30 %.

Au regard de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil, tel qu'il est repris par le docteur [N], M. [E] a conservé une partie de la mobilité du poignet notamment en rotation et en supination. La flexion et l'extension des doigts longs restent possibles même si limitées ; il subsiste une mobilité du pouce et certains gestes restent possibles tels que empaumement d'un gros cylindre et préhension d'un petit cylindre. Dans ces conditions, il n'est pas possible de retenir l'existence d'une impotence totale du poignet et de la main.

Compte-tenu de l'ensemble des éléments médicaux soumis à la cour, en l'absence d'amyotrophie et de troubles trophiques et au regard du maintien partiel de la mobilité d'une partie des fonctions de la main, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu un taux de 30 % d'IPP.

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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