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CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 21/04130


Vérifier : CA Rennes, 4 déc. 2024, RG 21/04130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
21/04130
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
675141c9abcae6a5b53c4ea1

Texte de la décision

23,313 caractères

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°457

N° RG 21/04130 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RZZT

Mme [J] [B] [Y]

C/

Liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BEAULIEU SERVICES

Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES - RG CPH : 19/01014

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 05-12-24

à :

-Me Sylvain LEBIGRE

-Me Nicolas BEZIAU

Copie certifiée conforme délivrée

le:05-12-24

à:

-C.G.E.A. DE [Localité 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2024

devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

**** APPELANTE :

Madame [J] [B] [Y]

née le 19 Avril 1991 à [Localité 7] (ESPAGNE)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Tiphaine RUBIN substituant à l'audience Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Georgy ARAYO, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

INTIMÉE :

La S.A.R.L. BEAULIEU SERVICES ayant eu son siège : [Adresse 1] - [Localité 5] aujourd'hui en liquidation judiciaire

Prise en la personne de son mandataire liquidateur :

La S.C.P. MJURIS venant aux droits de la SCP [L] COLLET, prise en la personne de Me [L] INTERVENANT à la procédure ès-qualités

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Simon BETUCHAUD substituant à l'audience Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES

.../...

AUTRE INTERVENANTE FORCÉE :

L'Association C.G.E.A. DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 9]

[Adresse 3]

[Localité 8]

PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel à effet au 14 novembre 2013, Madame [J] [B] [Y] a été engagée par la société Beaulieu Services en qualité d'agent de propreté, niveau AS1 en application de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Par avenant du 27 décembre 2013, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée, à temps partiel de 25 heures hebdomadaires.

De septembre 2016 à juillet 2017, Mme [B] [Y] a suivi des heures de formation sur son temps de travail, dans le cadre de son compte personnel de formation, avant d'obtenir un BTS d'assistante de gestion de PME-PMI.

Par avenant du 1er août 2017, les fonctions de Mme [B]-[Y] ont évolué vers un poste d'employée administrative à temps plein.

A compter du 8 janvier 2019, Mme [B] [Y] a été placée en arrêt maladie, jusqu'au 29 mars 2019.

Le 1er avril 2019, lors de la visite de reprise, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.

Le 4 avril suivant, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 avril suivant.

Le 23 avril 2019, Mme [B] [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 24 octobre 2019, Mme [B] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de contester son licenciement et de Condamner la S.A.R.L. Beaulieu Services à lui payer :

- 3 116,63 € au titre des heures complémentaires impayées,

- 28 622,76 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 14 311,38 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- entiers dépens,

' Fixer le salaire de référence à la somme de 2 385,23 €,

' Exécution provisoire du jugement à intervenir.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mme [B] [Y] le 5 juillet 2021 contre le jugement du 4 juin 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Débouté Mme [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

' Débouté la S.A.R.L. Beaulieu Services de ses demandes reconventionnelles,

' Condamné Mme [B] [Y] aux dépens de la présente instance.

Le 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Nantes a placé la S.A.R.L. Beaulieu Services en liquidation judiciaire et désigné Me [L] de le SCP [L] Collet en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier du 2 août 2024, la SCP MJURIS venant aux droits de la SCP [L] Collet et l'association AGS ont été assignés en intervention forcée.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024 suivant lesquelles Mme [B] [Y] demande à la cour de :

' Dire recevable et subsidiairement bien fondé l'appel interjeté par Mme [B] [Y],

' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Par voie de conséquence,

' Constater que :

- Mme [B] [Y] a bien subi une souffrance au travail,

- Mme [B] [Y] a effectué des heures complémentaires et supplémentaires non payées,

- l'inaptitude de Mme [B] [Y] résulte du harcèlement moral dont elle a fait l'objet,

' Dire nul son licenciement de ce fait,

' Juger que les sommes suivantes seront incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Beaulieu Services pour paiement au bénéfice de Mme [B] [Y] en tout ou partie sur les fonds disponibles, et à défaut par l'AGS :

- 28 622,76 € (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 3 116,63 € au titre des heures complémentaires impayées,

- 14 311,38 € (6 mois de salaire) au titre du préjudice résultant de son inaptitude,

- 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Condamner la liquidation judiciaire, aux entiers dépens de première instance et

d'appel.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, suivant lesquelles S.C.P. Mjuris, liquidateur de la S.A.R.L. Beaulieu Services demande à la cour de :

' Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [B] [Y] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont non fondées, et plus particulièrement ses demandes au titre du harcèlement moral et d'un lien de causalité avec l'inaptitude, de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice résultant de son inaptitude, des rappels de salaires au titre d'heures complémentaires ou supplémentaires et l'incidence sur les congés payés,

' Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 'en cause d'appel',

En conséquence, et statuant à nouveau,

' Débouter Mme [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel

' La débouter, subsidiairement, de toute demande excessive,

' Condamner Mme [B] [Y] au paiement de la somme de :

- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance,

- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en instance d'appel.

L'AGS n'est ni présente ni représentée à l'instance

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS :

- Sur la demande formée au titre des heures complémentaires :

Mme [B] [Y] sollicite le paiement des heures complémentaires qu'elle indique avoir réalisées avant son passage à temps plein, sur la période de septembre 2016 à juillet 2017 (lors de sa formation).

Il n'est pas contesté qu'au terme du premier contrat de travail du 14 novembre 2013 et de son avenant du 27 décembre 2013, la durée hebdomadaire du travail de Mme [B] [Y] était de 25 heures par semaine.

Mme [B] [Y] indique que pendant sa formation d'assistante de gestion réalisée entre septembre 2016 et juillet 2017, son temps de travail hebdomadaire était partagé entre 16 heures de formation (les jeudis et vendredis) et 9 heures de présence au sein de l'entreprise (3 heures par jour, de 9H à midi du lundi au mercredi).

Si aucun élément contractuel ne vient formaliser cette répartition du temps de travail de Mme [B] [Y] entre sa formation et son emploi au sein de la société Beaulieu Service, le liquidateur ne conteste pas formellement l'allégation selon laquelle la salariée devait être présente 3 heures par jour dans l'entreprise ainsi que ses horaires et jours de présence (9H à midi du lundi au mercredi )

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

A l'appui de sa demande, Mme [B] [Y] présente un tableau afférent à la période de formation (septembre 2016 à juillet 2017) mentionnant de manière quotidienne l'horaire du dernier mail professionnel adressé, et un nombre d'heures complémentaires/supplémentaires réalisées par jour (pièce 3 et 3 bis), ainsi que les divers mails correspondant à ce tableau (pièce 3 ter).

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

Pour s'opposer au paiement des heures sollicitées, le liquidateur judiciaire réplique que l'employeur n'a jamais sollicité la réalisation d'heures de travail complémentaires de la part de la salariée ; que l'envoi des courriels ne permet pas de justifier d'un travail effectif de la salariée pendant toute la période sollicitée alors que le décompte ne présente aucun horaire de début ni de fin ; que certains courriels ont été transmis sur des plages horaires où Mme [B] [Y] ne pouvait pas être présente sur son lieu de travail dès lors qu'elle ne disposait pas des clés de l'entreprise pour s'y rendre en dehors des horaires d'ouverture.

Si le liquidateur critique les éléments avancés par la salariée, comme n'étant pas suffisamment étayés, il n'en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui auraient réellement été suivis par Mme [B] [Y] et ne produit aucun document de contrôle relatif au décompte de la durée de travail.

L'examen des nombreux mails versés aux débats par Mme [B] [Y] permet de constater que ces derniers ont été émis à des heures qui ne correspondent pas à ses horaires de travail théoriques au sein de l'entreprise (après 12 heures), certains étant en outre émis les jours de formation (jeudis ou vendredis), et deux mails ayant été adressés le samedi ou le dimanche (15 avril 2017 à 15H48 et 7 mai 2017 à 20H58) ainsi que 2 mails du dimanche 30 juillet 2017 (pièce 22)

Si, comme l'indique le liquidateur, Mme [B] [Y] ne verse aucun élément permettant de considérer que l'envoi de ces mails au-delà de ses horaires de travail était sollicité par son employeur, il n'en reste pas moins que le contenu de ces mails - qui sont bien tous en lien avec les fonctions d'assistante administrative ou d'assistante de gestion nouvellement exercées par la salariée - établit que ces heures de travail étaient rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées et par une charge de travail non réduite pendant sa période de formation.

Si le liquidateur conteste également le fait que la salariée se tenait à la disposition de son employeur pendant toute la durée qu'elle sollicite, il ne justifie pas de ce qu'elle ne se trouvait pas dans les locaux de l'entreprise lors de l'envoi de ces mails, sauf pour ce qui est des quelques mails adressés les samedis et dimanches. Il n'établit pas davantage que l'envoi des mails, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient adressés depuis l'ordinateur professionnel de Mme [B] [Y], pouvait avoir été différé dans le temps.

Prenant en compte l'ensemble de ces éléments, et le nombre important des mails dont il est justifié de l'envoi en dehors des horaires théoriques de travail de la salariée pendant la période de formation, la cour a ainsi la conviction que Mme [B] [Y] a accompli certaines heures complémentaires, mais dans une durée moindre que celle sollicitée.

L'examen des bulletins de salaire sur la période considérée (septembre 2016 à juillet 2017) permet également de constater le paiement par l'employeur de 106 heures complémentaires à 110% , soit 1 179,70 euros.

Sur une moyenne de deux heures supplémentaires par jour sur les journées concernées par l'envoi des mails, la cour retient donc un total de 220 heures supplémentaires réalisées sur la période concernée. Mme [B] [Y] est ainsi en droit de solliciter un rappel de salaire de 2 444,20 euros pour les heures complémentaires réalisées.

Après déduction de la somme de 1 179,70 euros réglée par l'employeur, la créance de Mme [B] [Y] au titre des heures supplémentaires sera fixée à la somme de 1 264,50 euros outre 126,45 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré sera ainsi infirmé et la créance au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents sera fixée au passif de la procédure collective de la société Beaulieu Services.

===

' sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral peut en outre résulter de méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En l'occurrence Madame [B] [Y] soutient avoir été victime à compter de 2018 d'actes de harcèlement moral se traduisant par une charge de travail conséquente suite aux évolutions de ses fonctions, des retards dans le paiement des salaires ou le paiement de son salaire par un chèque sans provision, l'existence de pressions, des relances téléphoniques pendant son arrêt de travail, des SMS reçus à des heures tardives, des heures complémentaires non payées, et précise que ces faits sont à l'origine d'une dégradation de son état de santé.

Dans un courrier adressé à l'employeur le 18 janvier 2019, le conseil de Mme [B] [Y] dénonçait l'existence de faits de harcèlement subis par Mme [B] [Y] à la suite de l'arrivée d'une 'tierce personne'(non nommée) dans l'entreprise, sans toutefois préciser la nature exacte des agissements si ce n'est qu'elle faisait l'objet de convocations régulières par cette personne.

L'employeur ne justifie pas avoir adressé une réponse à ce courrier qui lui a été adressé pendant la période d'arrêt maladie de la salariée.

Sur la surcharge de travail invoquée en premier lieu par Mme [B] [Y] à l'appui du harcèlement, il a été retenu par la cour la réalisation d'heures complémentaires par la salariée qui justifie de l'envoi de mails en dehors de ses horaires de travail, dans un volume toutefois moindre que sa demande, à savoir 220 heures sur une période de 10 mois. Mme [B] [Y] établit en outre avoir adressé des mails professionnels à 4 reprises le dimanche concernant le planning des salariés (mails du 7 mai et 30 juillet 2017, mails du 4 mars et 16 décembre 2018).

Ces éléments permettent ainsi d'établir la surcharge de travail de la salariée.

Concernant le paiement des salaires, la cour rappelle que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Il résulte en l'espèce des bulletins de salaire versés aux débats que le paiement du salaire de Mme [B] [Y] intervenait le 10 du mois suivant le mois considéré.

Pour établir les retards ou défauts de paiement, Mme [B] [Y] verse aux débats :

- le mail du Crédit Mutuel du 11 janvier 2019 ainsi que le relevé bancaire de son compte attestant de ce que le chèque de 2 119,33 euros correspondant au salaire de novembre 2018, encaissé le 12 décembre 2018, a été rejeté le 21 décembre faute de provision suffisante.

- le mail adressé à la société Beaulieu Services le 14 mars 2019 dans lequel Mme [B] [Y] se plaint de n'avoir toujours pas perçu son salaire afférent au mois de février 2019, et fait état des difficultés déjà rencontrées pour le paiement de son salaire, spécialement pour celui de novembre 2018 (chèque refusé faute de provision) et de janvier 2019 (réglé avec retard le 20 février 2019).

L'irrégularité et le retard dans le paiement des salaires sont donc matériellement établis par la salariée.

Sur les SMS et relances téléphoniques à des heures tardives ou pendant ses arrêts de travail, Mme [B] [Y] verse aux débats un seul SMS du 14 janvier 2019, soit quelques jours après le début de son arrêt de travail, lui demandant si elle souhaitait venir récupérer le chèque de paiement de son salaire ou s'il devait lui être adressé par courrier, et sollicitant également le mot de passe afférent à sa messagerie professionnelle.

Dès lors qu'elle ne verse aucune autre pièce permettant d'établir que d'autres mails ou textos lui étaient adressés à des heures tardives ou pendant ses congés, la cour considère donc que cet unique SMS en lien avec le versement de son salaire ne suffit pas à établir les faits qu'elle invoque.

Afin d'établir la dégradation de son état de santé, Mme [B] [Y] produit :

- son arrêt de travail initial daté du 8 janvier 2019 et ses prolongations successives jusqu'au 29 mars, pour cause de 'syndrome anxieux réactionnel'.

- le courrier de son médecin traitant du 14 janvier 2019 dont il résulte qu'elle a fait valoir l'existence de difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques depuis quelques mois, indiquant se sentir dévalorisée, avec un retrait progressif de ses fonctions, des convocations avec reproches, des appels et messages de son employeur y compris pendant ses congés.

Aucune des pièces produites ne permet toutefois de conforter les déclarations de Mme [B] [Y] auprès de son médecin, tant en ce qui concerne l'existence de difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques depuis quelques mois que le retrait progressif de ses fonctions ou des convocations avec reproches.

En définitive, si Madame [B] [Y] justifie avoir souffert d'une situation d'anxiété et de mal-être qui s'est progressivement développée, les seuls éléments matériellement établis qu'elle transmet concernant sa charge de travail ou le retard de paiement des salaires, pris dans leur ensemble, ne permettent toutefois pas de laisser supposer ou présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, et en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral.

Sur la garantie de l'AGS :

Le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail et devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties succombant partiellement, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande au titre des heures supplémentaires.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe la créance de Mme [J] [B] [Y] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Beaulieu Service aux sommes suivantes :

- 1 264,50 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 126,45 euros au titre des congés payés afférents

Dit que le présent arrêt sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 8] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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