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CA Reims, 4 déc. 2024, RG 23/01147


Vérifier : CA Reims, 4 déc. 2024, RG 23/01147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
23/01147
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
675141cdabcae6a5b53c4ebf

Texte de la décision

32,699 caractères

Arrêt n°

du 4/12/2024

N° RG 23/01147

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 4 décembre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 9 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Encadrement (n° F 21/00093)

LE CENTRE DE FORMATION [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉ :

Monsieur [EZ] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, prorogée au 4 décembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

Monsieur [EZ] [T] a été embauché par le centre de formation [5], ci-après désigné par le CFAI, le 6 janvier 2003 en qualité de formateur maintenance/conduite de systèmes classés niveau V indice 1 coefficient 305 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des Ardennes.

Il a été convoqué, le 26 juin 2020, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, et mis à pied à titre conservatoire à compter du 27 juin 2020.

Monsieur [EZ] [T] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2020.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 20 mai 2021 pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.

Par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :

- déclaré les demandes de Monsieur [EZ] [T] partiellement recevables et fondées ;

- jugé que le licenciement de Monsieur [EZ] [T] était dénué de cause réelle et sérieuse ;

- rejeté l'exécution provisoire des sommes accordées à Monsieur [EZ] [T] sauf en ce qu'elle est de droit ;

- condamné le CFAI à payer à Monsieur [EZ] [T] les sommes suivantes :

. 17'779,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 777,91 euros de congés payés afférents,

. 25'246,26 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 26'778,71 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, abusif et vexatoire,

. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Monsieur [EZ] [T] de ses autres demandes ;

- débouté le CFAI de toutes ses demandes ;

- condamné le CFAI à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié depuis le 25 juillet 2020 dans la limite de deux mois ;

- condamné le CFAI aux entiers dépens ;

Le 7 juillet 2023, le CFAI a formé appel du jugement de première instance pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 27 novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, le CFAI demande à la cour :

DE LE DÉCLARER recevable et bien fondé en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 9 juin 2023 ;

D'INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement de Monsieur [EZ] [T] était dénué de cause réelle et sérieuse ;

- l'a condamné à payer à Monsieur [EZ] [T] les sommes suivantes :

. 17'779,19 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 777,91 euros de congés payés afférents,

. 25'246,26 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 26'778,71 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, abusif et vexatoire,

. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DE JUGER que le licenciement de Monsieur [EZ] [T] repose sur une faute grave ;

DE DÉBOUTER Monsieur [EZ] [T] de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident ;

DE CONDAMNER le CFAI à lui payer les sommes de :

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l'attrait injustifié en justice

. 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DE CONDAMNER Monsieur [EZ] [T] aux dépens ;

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [EZ] [T] demande à la cour :

DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en ce qu'il a :

- jugé prescrits les faits antérieurs au 26 juin 2020 ;

- jugé prescrit l'avertissement du mois de février 2012 ;

- jugé injustifié, abusif et vexatoire son licenciement ;

- condamné le CFAI à lui payer les sommes suivantes :

. 17'779,14 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 1779,14 euros de congés payés afférents,

. 25'246,26 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DE RÉFORMER le jugement frappé d'appel du chef des dommages et intérêts au titre du licenciement et de condamner le CFAI à lui payer la somme de 42'966,25 euros ;

DE CONDAMNER le CFAI à lui payer une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le CFAI de toutes ses demandes ;

DE CONDAMNER le CFAI aux dépens ;

Motifs :

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [EZ] [T]

Le CFAI n'invoque aucun moyen tendant à faire déclarer les demandes de Monsieur [EZ] [T] irrecevables.

C'est à tort que le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a jugé que les demandes du salarié étaient partiellement recevables.

Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.

Sur la demande tendant à voir juger que les faits antérieurs au 26 juin 2020 et la sanction de février 2012 sont prescrits

Monsieur [EZ] [T] fait valoir, sur le fondement des articles L 1332-4 et L 1332-5 du code du travail que les faits de 2011 auxquels le CFAI fait référence dans ses conclusions, nécessairement antérieurs de plus de deux mois à l'introduction de la procédure de licenciement, ne peuvent plus être invoqués à l'appui de celui-ci et que de même, l'avertissement du mois de février 2012 se trouve atteint par la prescription.

Le CFAI répond que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, repose sur deux griefs contemporains du licenciement, l'absence de respect des consignes sanitaires liées au Covid 19 et des attitudes inappropriées et propos discriminants, totalement distincts des faits de 2011 et de l'avertissement de 2012, qui ne sont pas invoqués dans ladite lettre.

Statuant sur la demande du salarié tendant à voir juger que les faits antérieurs au 26 juin 2020 et que l'avertissement de février 2012 étaient prescrits le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, dans sa motivation, a dit que les faits non datés ou antérieurs au 26 avril 2020 ne seraient pas retenus dans son appréciation de la faute reprochée au salarié, et que l'avertissement de février 2012 devait être écarté.

Le premier juge a toutefois omis de mentionner ces dispositions dans le dispositif du jugement. Il y a donc lieu de réparer cette omission.

L'article L 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

L'article L 1332-5 du code du travail dispose qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

Si des faits fautifs antérieurs au 26 juin 2020 ne sont pas nécessairement prescrits dès lors que le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, c'est à raison que Monsieur [EZ] [T] soutient que les faits de 2011 et l'avertissement de 2012 sont prescrits, étant au surplus relevé qu'ils ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur au soutien du licenciement prononcé, ainsi que l'a rappelé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.943.

Le juge doit ainsi rechercher d'une part si les faits invoqués constituent bien une faute, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'autre part si ces faits, à défaut de caractériser le degré de gravité de la faute invoquée par l'employeur, ne constituent pas une faute d'un degré moindre de nature à justifier le licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. Le doute profite au salarié.

Le juge apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l'espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieurs, des conséquences des agissements pour l'employeur ou les autres salariés.

La lettre de licenciement de Monsieur [EZ] [T], en date du 22 juillet 2020, est libellée comme suit :

« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du vendredi 17 juillet 2020, en présence de Madame [R] [D], Responsable Ressources Humaines. Vous étiez accompagné de Monsieur [J] [V], délégué syndical.

Ainsi que je vous l'ai exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :

- Non-respect des consignes Covid-19

- Attitudes inappropriées et propos discriminants

1° Non-respect des consignes Covid-19

Lors de la réunion de rentrée le 25 mai 2020 animée par Madame [B] [O], responsable de site, en présence de Monsieur [G] [Y], responsable pédagogique, il avait été présenté et expliqué le power-point envoyé précédemment par la Direction le 15 mai 2020 à tous les collaborateurs, power-point détaillant et expliquant les consignes sanitaires à respecter.

Il avait aussi été spécifié oralement aux formateurs que cette présentation devait être faite impérativement auprès des apprentis/apprenants dès la première heure de cours.

Le suivi de cette réunion d'information avait été matérialisé par la signature d'une attestation par tous les collaborateurs et donc vous-même, les consignes sanitaires s'appliquant à tout le monde sans exception,

Or, mardi 2 juin 2020 vous n'avez pas informé comme il se devait la classe de terminale MEI que vous aviez en première heure. C'est votre collègue ayant en charge cette classe lors de la seconde heure de cours qui, évoquant la Covid-19, a appris qu'aucune information n'avait été faite. Il a donc assuré à votre place l'information des apprentis des consignes de reprise à suivre sur le site du CFAI de [Localité 2] avec présentation du power-point et signature des attestations d'information.

Après plus deux mois de confinement, le respect du protocole sanitaire travaillé longuement avec les membres du CSF est crucial. La réouverture de notre centre aux apprentis/apprenants l'était tout autant. La Covid-19 n'est pas un virus anodin, c'est un virus mortel.

Votre rôle de formateur est primordial. Le risque d'une propagation du virus dans un établissement comme le nôtre n'est pas à prendre à la légère ou sur le ton de la plaisanterie.

Ce refus d'exécution d'une information à l'attention des apprentis, pour laquelle vous aviez reçu une information spécifique, caractérise un refus d'appliquer et de faire respecter nos consignes de sécurité.

Vous vous êtes justifié en disant que vous leur aviez parlé de la solution hydroalcoolique et du lavage des mains.

De plus, nous avons appris le 16 juin 2020 par votre collègue Monsieur [M] [P], que le 3 juin 2020 alors qu'il rappelait aux apprentis, qui sortaient de votre cours et se trouvaient dans le couloir, le respect des règles de circulation (ils n'étaient pas dans l'espace de circulation assigné), que vous avez dit à la cantonade « attention, la police est là », traitant le risque sanitaire auquel nous sommes confrontés avec légèreté et donnant une image dévalorisante de votre collègue.

Monsieur [P] s'en est ému auprès d'un membre du CSE et en a informé la direction. Vous vous êtes excusé auprès de Monsieur [P] dans un premier temps, puis lui avez reproché d'avoir informé la direction et l'avez apostrophé en disant « fais gaffe à toi, tu as intérêt à être d'équerre car je ne te louperai pas ». Monsieur [P] a très mal pris cette injonction qu'il a assimilée à une menace. Vous refusez à nouveau d'assumer le rôle essentiel d'encadrement d'un formateur dans cette période à risque.

Vous vous êtes justifié en disant que les apprentis sortaient par grappes. Or, votre rôle était justement de les encadrer et de faire en sorte que les règles de distanciation soient respectées en adoptant une attitude pédagogique, ferme et constructive.

2° Attitudes inappropriées et propos discriminants

Le 24 juin 2020 à 11h16, vous demandez à Monsieur [F] [U], 25 ans, en première MEI, de ranger son téléphone portable, ce qu'il fait. Le cours était terminé. Vous vitupérez tellement après lui qu'il se lève et vous demande de changer de ton, alors que vous continuez, il vous réplique qu'il « en a marre de vous »,

Vous lui intimez alors « Sors, sors, allons à la direction, je vais t'apprendre à parler français ».

Ces paroles, dixit Monsieur [U], l'ont mis en colère et il vous rétorque alors « Arrêtez de me casser les couilles ».

Plusieurs apprentis attestent que c'est la première fois que Monsieur [U] avait un tel comportement, car il « prenait sur lui » d'habitude et laissait glisser vos remarques.

Monsieur [U], accompagné d'un autre apprenti, est venu voir Monsieur [J] [I], responsable formation en fin de matinée, qui l'a orienté vers le responsable pédagogique, Monsieur [G] [Y]. Celui-ci les a reçus en présence de la responsable de site, Madame [O].

Vous êtes venu également ensuite faire part de cette altercation à Monsieur [Y] et à Madame [O] après les en avoir auparavant informés par mail.

Au regard de ces faits, nous avons procédé à une enquête interne, et constaté, en croisant les différents témoignages, que votre attitude n'était pas conforme à celle qu'exige voire statut de formateur.

Un apprenti atteste que vous avez employé l'expression « tête de nègre » en janvier 2020 (semaine 4/5) envers Monsieur [U], lors d'un cours, puis que vous vous seriez excusé, d'une façon perçue comme peu sincère.

Vous reconnaissez avoir prévenu votre classe que vous iriez porter plainte auprès de la police si l'on vous accusait de propos racistes.

Nous vous rappelons que l'origine, l'apparence physique, la capacité à s'exprimer dans une langue étrangère et la vulnérabilité résultant de la situation économique sont des critères de discrimination prohibés par la loi. Monsieur [U] est d'origine camerounaise ayant le statut de réfugié. Vous reconnaissez les propos tenus envers Monsieur [U] tout en précisant que son origine africaine n'était pas en cause.

Vous êtes perçu et décrit comme quelqu'un s'emportant facilement, ayant des écarts de langages, maniant l'ironie en « lançant des pics » et exerçant une pression psychologique sur vos apprentis.

Monsieur [ZV] [W], 18 ans, apprenti, atteste que vous auriez tenu les propos suivants à son encontre, vous moquant ouvertement de lui devant toute la classe : « Tu as eu un BEP ou quoi ' » « Ce n'est pas à moi de t'apprendre ça» « Tu as une écriture de porc. » « Tu vas m'avoir sur ton dos ».

Vous démentez avoir employé l'expression d'écriture de porc, cependant elle est également citée par d'autres apprentis à leur encontre.

Monsieur [C] [VK], 29 ans, apprenti, vous avait prévenu qu'il venait de perdre sa grand-mère avec laquelle il vivait et qu'il ne pouvait vous rendre un devoir. Vous lui aviez dit que vous compreniez. Néanmoins, vous annoncez

ultérieurement devant toute la classe en présence d'un autre formateur qu'il allait avoir un zéro.

Même si cette note n'apparaît pas dans le logiciel Yparéo pour l'ensemble de la classe, cette façon de faire est déstabilisante, blessante, voire manipulatrice par rapport au contexte pour Monsieur [VK].

Nous avons été informés officiellement par un de vos collègues, Monsieur [N] [H], de mails de votre part à son intention avec des tournures de phrases peu courtoises.

Ainsi, l'emploi à plusieurs reprises du terme « même si » ponctuant vos phrases dans des mails est perçu comme réductrice (mail du 19 avril 2020) ; tout comme l'emploi du terme « pour ta gouverne » (24 avril 2020) qui apparaît comme agressive, intimidante voire méprisante. Vous justifiez l'emploi de ce terme par votre « côté marin ». Néanmoins, l'utilisation de cette expression signifiant « pour te servir de directive » n'est pas opportune envers votre collègue.

En conclusion, nous déplorons de votre part un manquement grave aux consignes de sécurité dans une période de pandémie ainsi qu'un management par le stress accompagné de vexations et de pressions psychologiques. Il y a un an, nous vous avions rappelé que nous attendions de votre part une attitude positive et constructive. Les éléments ci-dessus démontrent le contraire.

Compte tenu de la gravité de votre conduite et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 27 Juin 2020 (...) »

Le CFAI reproche à Monsieur [EZ] [T] d'une part de ne pas avoir respecté et fait respecter par les apprentis les consignes de sécurité sanitaire mises en place pour lutter contre l'épidémie de covid 19, d'autre part des attitudes inappropriées et des propos discriminants.

* Non-respect des consignes Covid

Monsieur [EZ] [T] fait à juste titre observer que la note du 15 mai 2020 émanant de [B] [O], responsable du site des Ardennes, dont l'employeur prétend qu'elle contenait des indications extrêmement précises sur le protocole sanitaire à respecter, ne mentionne pas ces informations qu'elle annonce sans les décrire. Aucune pièce jointe n'est annexée au courriel.

En outre, le CFAI ne justifie pas qu'il avait été demandé à Monsieur [EZ] [T] de dispenser ces informations aux apprentis dès leur première heure de cours, de retour en classe après le confinement, et pas davantage qu'il devait leur faire signer une attestation d'information relative aux mesures sanitaires à respecter. Le protocole sanitaire produit en pièce 21 par le CFAI ne mentionne pas de telles règles.

Monsieur [EZ] [T] justifie en revanche que la première heure de cours des terminales MEI le 2 juin à 8h15, de retour dans l'établissement en présentiel, était assurée en visioconférence par Monsieur [A], professeur de mathématiques. Le CFAI ne justifie pas avoir organisé un temps, en amont de la reprise des cours, pour que les consignes de sécurité soient expliquées aux apprentis.

Enfin faute pour le CFAI de justifier que les consignes avaient été données aux enseignants et formateurs consistant à accompagner les élèves lors de leurs déplacements dans l'établissement, notamment pour faire respecter les règles de distanciation, les propos "oups attention à la police" adressés à Monsieur [M] [P], que Monsieur [EZ] [T] décrit comme étant une banale plaisanterie, ne peuvent en tout état de cause pas être analysés comme un manquement au respect du protocole sanitaire.

Le CFAI produit aux débats une attestation de Monsieur [M] [P] qui affirme avoir été menacé par Monsieur [EZ] [T] après avoir rapporté à la direction les propos tenus par ce dernier. Toutefois aucun autre élément ne corrobore cette attestation, dont le caractère probant est de ce fait insuffisant.

La cour relève au surplus qu'il est justifié que Monsieur [EZ] [T] a régulièrement rappelé les consignes de sécurité à ses élèves ce dont témoignent Messieurs [S], [L] et [K], apprentis en classe de terminale MEI dans trois attestations versées aux débats par l'intimé.

Ce premier grief n'est donc pas établi.

* Attitude inappropriée et propos discriminants

Concernant l'incident avec Monsieur [F] [U], Monsieur [EZ] [T] affirme que ce dernier, pendant le cours du 24 juin 2020, ne cessait de pianoter sur son Smartphone, qu'il a à trois reprises demandé à l'élève de cesser d'utiliser son téléphone et que ce dernier, après la troisième remarque, lui a répondu : « vous me cassez les couilles » ce qui a motivé sa réplique « tu viens avec moi, allons la direction, je vais t'apprendre à parler correctement français ».

Cette chronologie des faits est corroborée par les déclarations de [N] [X], élève de première MEI, présent en classe et témoin des faits ainsi que cela est établi par le compte rendu de son audition réalisée dans le cadre de l'enquête interne menée par la direction à la suite de cet événement.

Il est donc établi que Monsieur [EZ] [T] a répondu calmement à une agression verbale d'un élève irrespectueux qui refusait de cesser d'utiliser son téléphone en cours. Le terme "parler correctement français" est une réponse adéquate et proportionnée à l'usage de l'expression grossière et insultante utilisée par l'élève.

Dans ce contexte, ses propos ne présentent aucun caractère raciste étant au surplus établi que Monsieur [EZ] [T] était bienveillant et soutenant avec [F] [U], ainsi que cela ressort des échanges de sms qu'il produit aux débats, en pièce 71, et qui démontrent que pendant le confinement, il l'a aidé à obtenir du CFAI la mise à disposition d'un ordinateur portable et qu'il l'a aidé pour la réalisation de devoirs.

Lors de l'enquête interne, [E] [Z], entendu le 25 juin 2020, a déclaré que Monsieur [EZ] [T] avait déjà traité [F] [U] de 'tête de nègre' mais ces propos ne sont pas corroborés, pas même par [F] [U] qui ne les dénonce pas.

Entendu par la directrice le 25 juin 2020, dans le cadre de l'enquête interne, [ZV] [W] a affirmé que Monsieur [EZ] [T] lui avait dit « Tu as eu un BEP ou quoi ' » « Ce n'est pas à moi de t'apprendre ça » « Tu as une écriture de

porc » « Tu vas m'avoir sur ton dos ».

Ces propos, non datés, ne sont pas prescrits puisqu'ils n'ont été révélés à la direction que le 25 juin 2020.

Toutefois, le CFAI n'apporte aucun élément sur le contexte dans lequel ils ont été prononcés et contrairement à ce qu'il affirme, ils sont insuffisants pour caractériser des pressions psychologiques et un management par le stress, et peuvent seulement constituer des remarques faites par un professeur à un élève peu appliqué.

Les faits dénoncés par [C] [VK] le 25 juin 2020, non datés, ne sont pas davantage prescrits puisque portés à la connaissance de l'employeur à cette date.

Il est toutefois établi que Monsieur [EZ] [T] a pris en compte le deuil subi par l'apprenti puisque le 0 lié au devoir non rendu n'a pas été inscrit dans le relevé de notes.

Il est enfin reproché à Monsieur [EZ] [T] les termes de deux courriels adressés à son collègue, Monsieur [H], les 19 et 24 avril 2020.

La lecture de ces courriels ne révèle aucune attitude agressive, intimidante ou méprisante de la part de Monsieur [EZ] [T] et les expressions 'même si' et 'pour ta gouverne' sont employées par ce dernier selon des modalités dénuées de tout caractère péjoratif.

Le deuxième grief n'est pas établi.

Le licenciement de Monsieur [EZ] [T] est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur les bulletins de salaire de Monsieur [EZ] [T], il est mentionné qu'il relève de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des Ardennes.

Le salarié produit aux débats sa fiche de poste de coordinateur pédagogique signée par ses soins le 6 janvier 2023 et soutient qu'il exerçait des fonctions d'encadrement et qu'il doit bénéficier de l'application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ce que le CFAI conteste.

Contrairement à ce qu'affirme le salarié, il ne justifie pas remplir les conditions prévues par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement conventionnelles prévues par les articles 27 et 29 de cette convention.

En effet, les salariés relevant de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie sont classés en trois positions, PI, PII et PIII et doivent, pour bénéficier de ces classements, être titulaires des diplômes dont la liste figure à l'article 1 de la convention collective.

Monsieur [EZ] [T] ne justifie pas être titulaire de l'un de ces diplômes.

Il y a donc lieu de faire application des dispositions légales.

Compte tenu de son salaire mensuel brut de base, de la prime d'ancienneté et de la fraction mensuelle du 13ème mois, le salaire de référence de Monsieur [EZ] [T] s'élève à la somme de 3038,49 euros bruts par mois.

Ayant au moins deux ans d'ancienneté, Monsieur [EZ] [T] doit bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 6 176,98 euros outre 617,69 euros de congés payés afférents.

Le CFAI est condamné, par infirmation du jugement de première instance, à lui payer cette somme.

L'ancienneté de Monsieur [EZ] [T], en prenant en compte les deux mois de préavis, est de dix-sept années et huit mois.

En conséquence par application des dispositions légales il y a lieu de condamner le CFAI, par infirmation du jugement de première instance, à lui payer la somme de 15'361,23 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Au moment de son licenciement, Monsieur [EZ] [T] était âgé de 57 ans. Il a retrouvé un emploi dès le mois de septembre 2020 comme professeur au collège [7] à [Localité 6].

Il ne justifie pas d'un comportement vexatoire ou humiliant de l'employeur à l'occasion de la procédure de licenciement, la mise à pied conservatoire ne pouvant à elle seule constituer un tel comportement.

Le premier juge a fait une exacte appréciation de son préjudice.

Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle du CFAI

Le CFAI qui sollicite la condamnation de Monsieur [EZ] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive fait valoir que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes totalement injustifiées jetant l'opprobre sur un employeur vertueux, soucieux du travail d'équipe et des règles de courtoisie et l'a contraint à interjeter appel pour contester la décision rendue.

Cette demande est rejetée, par confirmation du jugement de première instance, aucun élément de l'espèce ne caractérisant un abus du droit d'agir de Monsieur [EZ] [T] lequel, au surplus, est accueilli en ses demandes.

Sur les autres demandes

Il est rappelé que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.

Les conditions s'avèrent réunies pour faire application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail et pour condamner le CFAI à rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Monsieur [EZ] [T] du jour du licenciement jusqu'à la date du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité, et non à compter du 25 juillet 2020 et dans la limite de deux mois comme l'a jugé le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, qui sera infirmé sur ces points.

La solution donnée au litige commande de confirmer les dispositions du jugement de première instance concernant les frais irrépétibles et les dépens.

Y ajoutant, il y a lieu de condamner le CFAI à payer à Monsieur [EZ] [T] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel, de le débouter de sa demande à ce titre et de le condamner aux dépens de la procédure d'appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi

INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :

- déclaré les demandes de Monsieur [EZ] [T] partiellement recevables ;

- condamné le CFAI à payer à Monsieur [EZ] [T] les sommes de 17'779,19 euros d'indemnité conventionnelle de préavis outre 1 777,91 euros de congés payés afférents et la somme de 25'246,26 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- condamné le CFAI à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [EZ] [T] à compter du 25 juillet 2020 et dans la limite de deux mois ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant dans les limites de l'infirmation et y ajoutant,

DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [EZ] [T] ;

DÉCLARE prescrits les faits fautifs de 2011 et l'avertissement de 2012 ;

CONDAMNE le CFAI à payer à Monsieur [EZ] [T] les sommes suivantes :

. 6 176,98 euros d'indemnité légale compensatrice de préavis outre 617,69 euros de congés payés afférents,

. 15'361,23 euros d'indemnité légale de licenciement,

. 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;

DÉBOUTE Monsieur [EZ] [T] de sa demande tendant à voir condamner le CFAI à lui payer la somme de 42'966,25 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ;

RAPPELLE que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;

ORDONNE au CFAI de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [EZ] [T] de la date du licenciement jusqu'au présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;

DÉBOUTE le CFAI de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel ;

CONDAMNE le CFAI aux dépens de la procédure d'appel ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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