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CA Paris, 4 déc. 2024, RG 24/05352


Vérifier : CA Paris, 4 déc. 2024, RG 24/05352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/05352
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
675141ceabcae6a5b53c4ec5

Texte de la décision

5,258 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05352 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCCR

Décision déférée à la Cour : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE suite à un arrêt rendu le 18 septembre 2024 par le Pôle 6/6 de la Cour d'Appel de PARIS RG N° 21/09952 sur appel d'un Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06777

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [K] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]/France

Représenté par Me Nathalie DAHAN AOUATE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : A0725

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

S.A.R.L. FRENCH OPTIC PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE AUDIT SIEGE

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Monsieur Stéphane THERME qui en a rendu compte à la cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO , Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 18 septembre 2024 la cour d'appel de Paris a, notamment, ainsi statué : 'Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté la société French Optic de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende pour procédure abusive et a condamné M. [W] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.

Le 26 septembre 2024 M. [W] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle, expliquant que c'est la société French Optic qui a été condamnée par le conseil de prud'hommes à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message adressé par le réseau privé virtuel le 04 octobre 2024, les parties ont été invitées à former leurs observations au plus tard le 31 octobre 2024.

Les parties n'ont pas conclu, ni déposé d'observation.

Motifs

L'article 462 du code de procédure civile dispose que : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

Les motifs du jugement du conseil de prud'hommes indiquent : 'Condamne la société First Optique à payer à payer à M. [K] [W] :

...

- la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

La société French Optic est ensuite venue aux droits de la société First Optique .

C'est par une erreur matérielle que le dispositif de la décision de la cour d'appel indique que M. [W] a été condamné à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que c'est la société First Optique qui a été condamnée sur ce fondement.

La décision sera modifiée en ce sens.

Les dépens exposés dans le cadre de la présente requête seront supportés par le Trésor public.

Par ces motifs,

La cour,

Rectifie ainsi qu'il suit l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Paris le 18 septembre 2024 :

Dans le dispositif la partie 'Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté la société French Optic de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende pour procédure abusive et a condamné M. [W] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' est remplacée par 'Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté la société French Optic de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende pour procédure abusive et l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de la décision,

Laisse les dépens de la requête à la charge du Trésor public.

La Greffière La Présidente

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