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CA Paris, 4 déc. 2024, RG 22/03444


Vérifier : CA Paris, 4 déc. 2024, RG 22/03444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
22/03444
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
675141cfabcae6a5b53c4ed3

Texte de la décision

29,056 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03444 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMHE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 19/00043

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Francis DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX, toque : C 765

INTIMEE

S.A.S. TSO

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE, toque : 0250

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Y] a été engagé par la société TSO par contrat à durée indéterminée à compter du 23 février 1988, en qualité d'employé administratif ETAM. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien chantier.

Il percevait un salaire mensuel brut de 2 861 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics.

M. [Y] a fait l'objet d'une mise à pied de cinq jours le 21 juin 2017 pour avoir fait usage de la clé 4G de son ordinateur professionnel à des fins privées à l'étranger.

Il a ensuite fait l'objet le 20 mars 2018 d'un avertissement pour avoir adopté un comportement agressif à l'encontre M. [K] le 21 février 2018 et de Mme [A] le 17 janvier 2018 et pour s'être absenté de son poste de travail du 26 février au 2 mars 2018 sans autorisation préalable.

Par lettre du 11 avril 2018, M. [Y] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 2 mai 2018 pour faute grave, aux motifs que, malgré les consignes expresses de sa hiérarchie, il n'a pas rempli ses missions en matière de suivi des EPI et des Artix, il a été absent de manière injustifié le 23 mars 2018 et il a tenu des propos racistes et proféré des menaces de mort envers l'un de ses collègues le 26 mars 2018.

Le 18 janvier 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société TSO à payer à M. [Y] à payer les sommes de 27 962,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5 722 euros au titre du préavis, 572,20 euros au titre des congés payés y afférents, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [Y] de ses autres demandes.

Par déclaration adressée au greffe le 2 mars 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

La société TSO a constitué avocat le 16 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TSO à lui verser les sommes de :

- 27 962,55 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 5 722 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 572,20 euros au titre des congés payés y afférents.

- Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause et sérieuse et l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et des congés payés y afférents et autres demandes,

Statuant à nouveau,

- Requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société TSO à lui payer les sommes de :

- 57 220 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 049,18 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

- 404,91 euros au titre des congés payés y afférents,

- Condamner la société TSO à lui payer les sommes de :

- 3 409 euros à titre d'Indemnité de Voyage Détente sur la période de 2015 à 2018,

- 13 242 euros à titre d'Indemnité de Déplacement Week-End et jour férié sur la période de 2015 à 2018,

- 1 492 euros à titre de remboursement de frais kilométriques,

- 330 euros à titre d'indemnité de déplacement en zone hautement touristique,

- Condamner la société TSO à lui payer la somme de 396,06 euros à titre de rappel de salaire sur la période des 26, 27 et 28 février 2018,

- Condamner la société TSO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société TSO aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

- pour établir l'absence de suivi des Artix, la société TSO se contente de produire un courriel du 1er février 2018 demandant de mettre à jour les dates de contrôle et la référence des documents associés ; les appareils Artix référencés 14-002 et 14-005 ont été récupérés le 21 avril 2017 pour un chantier de [Localité 7] ;

- la mise en place du banc de mesure a été demandée en 2016, les griefs datent donc de plus de deux mois et le travail a bien été effectué en mars 2018 ;

- pour la gestion des EPI, une note interne du 14 mars 2018 a attribué cette mission à M. [C] ; le grief date de plus de deux mois ; il a adressé un fichier EPI le 26 mars 2018 et un autre le 10 avril 2018 ;

- il avait déposé une demande d'autorisation écrite pour son absence du 26 mars 2018 et il arrivait que les absences soient autorisées par téléphone ; le grief date de plus de deux mois ;

- sur les faits du 26 mars 2018, les trois salariés ayant attesté en sa faveur ont demandé que leur attestation soit retirée du dossier sur pression de l'employeur ; Mme [W] a accepté d'adresser une nouvelle attestation;

- il n'a pas perçu l'indemnité de voyage détente qui se cumule avec le remboursement de ses frais et l'indemnité forfaitaire hebdomadaire et qui est due pour chaque jour calendaire et non pour les jours de déplacement effectif ;

- il n'a été réglé que partiellement des indemnités de déplacement en week-end et jour férié, qui se cumule avec l'indemnité de voyage détente ;

- il n'a eu qu'un remboursement partiel des frais kilométriques, prévus par une note de service qui ne vise pas uniquement les frais de chantier à chantier ;

- il n'a pas perçu l'indemnité de déplacement en zone hautement touristique qui a été versée à d'autres salariés hors les mois de juillet et août ;

- sa fiche de paie pour le mois de février 2018 mentionne une déduction de salaire pour 3 jours (21 heures) pour les 26, 27 et 28 février, or il justifie avoir travaillé durant cette période.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société TSO demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] ne repose pas sur une faute grave, condamné la société TSO au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société TSO de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- Dire que le licenciement de M. [Y] repose sur une faute grave,

- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [Y] aux éventuels frais et dépens de l'instance, y compris ceux qui devraient être exposés pour assurer l'exécution de la décision à intervenir et recouvrer les sommes qui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement.

L'intimée réplique que :

- M. [Y] était chargé du suivi des appareils Artix à compter de 2017, ce suivi ne se limitait pas à reporter les éléments des fiches de suivi remplies par les autres salariés, M. [Y] n'a pas effectué correctement ce suivi sur le fichier qui lui a été adressé à lui et non aux autres salariés ;

- il avait été demandé à M. [Y] de s'occuper du banc de mesure depuis 2016 et c'est sur l'initiative de M. [Z] que la première réunion a eu lieu en mars 2018 ;

- la note du 14 mars 2018 ne déchargeait pas M. [Y] de sa mission en matière de gestion des EPI et ce dernier a refusé volontairement d'accomplir ce travail ;

- par note de 2017, il était demandé au salarié de faire valider une demande d'absence, les attestations produites par le salarié sont sujettes à caution, M. [Y] venait d'être sanctionné pour ce type de faits ;

- les faits du 26 mars 2018 sont établis par plusieurs témoignages, les attestations de salariés critiquant M. [C] ne sont pas probantes ; ce type de comportement avait déjà été relevé ;

- le licenciement n'avait pas déjà été décidé lors de la réalisation des témoignages écrits des salariés ;

- M. [Y] n'a pas droit à l'indemnité de voyage de détente de 4,5 puis 5 euros par jour calendaire, dès lors que jusqu'au 3 février 2017, il était remboursé de ses frais effectivement exposés sur présentation d'une note de frais et des pièces justificatives afférentes puis, à compter du 5 février 2017, il a bénéficié au titre des voyages de détente (également appelés voyages périodiques) d'une indemnité forfaitaire hebdomadaire de 50 euros nets, et cela qu'il ait été ou non en déplacement occasionnel ; cette dernière indemnité ne couvre pas les frais d'usage de son véhicule ; il ne peut pas se comparer aux salariés itinérants, l'indemnité de voyage de détente est due par jour effectivement passé en déplacement ;

- lorsqu'un collaborateur est en déplacement sur un chantier éloigné, soit il regagne son domicile pour le week-end, auquel cas il perçoit l'indemnité de voyage de détente hebdomadaire, soit il demeure sur le chantier, par convenance personnelle, auquel cas il perçoit l'indemnité "déplacement hôtel " ;

- M. [Y] a bien été indemnisé de ses frais de déplacement de [Localité 1] à [Localité 4] sur la base du tarif SNCF seconde classe ; la note du 2 mai 2016 s'applique pour les transferts de chantier à chantier et non pour ce déplacement ;

- l'indemnité de déplacement en zone hautement touristique est soumise à l'approbation de l'employeur ; les mois de avril, mai et juin sont exclus de la période hautement touristique ;

- la société TSO n'a pas demandé à M. [Y] de participer au chantier évoqué par M. [P] du 26 au 28 février 2018.

MOTIFS

Sur la demande de rappel d'indemnité de voyage détente sur la période 2015 à 2018

L'article 7.1.1 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 dispose :

"Déplacements occasionnels

L'ETAM qui effectue à la demande et pour le compte de l'entreprise des déplacements occasionnels est remboursé, sur justification, de ses frais de voyage, de séjour et de représentation.

L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils sont remboursés de manière à assurer à l'ETAM des repas et une chambre répondant au standard normal de confort, selon les règles en vigueur dans l'entreprise.

Lors des déplacements occasionnels, le remboursement des frais de séjour peut être un forfait et fait l'objet d'un accord préalable entre l'entreprise et l'ETAM, en tenant compte des voyages prévus à l'article suivant."

L'article 7.1.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 dispose :

"Déplacement continu

L'ETAM dont le contrat de travail mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu a droit à une indemnité forfaitaire définie préalablement pendant la durée de ce déplacement."

L'article 7.1.3 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 dispose :

"Lors des déplacements supérieurs à 1 semaine, l'ETAM éloigné de sa proche famille bénéficie du remboursement des frais d'un voyage de détente hebdomadaire vers son lieu de résidence déclaré.

Lorsqu'un ETAM, amené à prendre son congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement, désire regagner sa résidence déclarée avant son départ en congé, ce voyage compte comme voyage de détente. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente part du jour du retour de congé."

M. [Y] produit les accords relatifs à la négociation annuelle des salaires de 2016 et 2017, qui portent à compter du 1er avril 2016 le montant du voyage détente de 4,50 à 5 euros.

Il produit un état de pointage sur la période révélant des périodes de pointage sur des chantiers et non au siège de la société.

Il sollicite alors un rappel d'indemnité égal au nombre de jours ouvrés de décembre 2015 à avril 2018 multiplié par le montant du voyage détente prévu par les accords collectifs.

La société TSO répond que, jusqu'au 3 février 2017, il était remboursé de ses frais effectivement exposés sur présentation d'une note de frais et des pièces justificatives afférentes et qu'ensuite, il a bénéficié au titre des voyages de détente (également appelés voyages périodiques) d'une indemnité forfaitaire hebdomadaire de 50 euros nets, et cela qu'il ait été ou non en déplacement occasionnel.

Il ressort effectivement de la pièce 3 de l'employeur que M. [Y] a perçu cette indemnité forfaitaire hebdomadaire indiquée sur les notes de frais.

Toutefois cette indemnité forfaitaire vise, ainsi que l'employeur l'explique lui-même, à remplacer le remboursement des frais de voyage effectivement exposés. Dès lors, elle n'a pas le même objet que l'indemnité de voyage de détente hebdomadaire.

L'employeur ne justifie pas de la raison pour laquelle M. [Y] n'aurait pas eu droit au remboursement des frais d'un voyage de détente hebdomadaire dès lors que ce remboursement n'est pas limité dans la convention collective au cas du salarié en déplacement continu.

Enfin, l'employeur n'établit pas que l'indemnité voyage détente prévue à l'accord collectif ne s'applique qu'au titre des jours effectivement passés en déplacement.

Il en résulte que M. [Y] est bien fondé à réclamer le versement de cette indemnité de voyage détente. Le jugement sera infirmé sur ce point et la société TSO sera condamnée à lui payer la somme de 3 409 euros.

Sur la demande de rappel d'indemnité de déplacement week-end et jours fériés

L'article 7.1.4 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 dispose :

"Paiement des frais de déplacement

Les frais de déplacement ne constituant pas une rémunération, mais un remboursement de dépenses, ne sont pas payés pendant les congés, les jours de RTT (sauf si les jours de RTT sont pris sur place à la demande de l'entreprise), les voyages de détente, les absences pour élections, convenances personnelles, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ; seuls sont remboursés, sur justification d'une dépense effective, les frais de logement."

M. [Y] soutient qu'il aurait dû percevoir une indemnité de déplacement pour les week-ends et jours fériés d'un montant de 68,20 puis 70 euros.

Ce montant correspond à l'indemnité " hôtel " prévue par les accords collectifs.

La société TSO soutient que cette indemnité hôtel ne se cumule pas avec l'indemnité de voyage de détente hebdomadaire et est versée si, pendant le week-end, le salarié ne rentre pas chez lui et doit continuer à être logé près du chantier.

Elle ajoute que M. [Y] ne peut se prévaloir des témoignages de salariés non sédentaires percevant une indemnité de déplacement par jour calendaire.

Dès lors, M. [Y] n'établissant ni qu'il aurait eu droit à une indemnité de déplacement par jour calendaire, ni les jours de week-end ou les jours fériés pour lesquels il aurait dû bénéficier d'une indemnité "hôtel", le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de remboursement des frais kilométriques

M. [Y] produit une note de service du 2 mai 2016 reprenant les termes de l'accord collectif relatif à la négociation annuelle des salaires de 2016 qui prévoit qu'afin de simplifier désormais le calcul des remboursements de frais de transfert liés notamment au transfert de chantier à chantier, il a été convenu que ces remboursements se feront désormais sur la base d'un remboursement de frais kilométriques de 0,30 euros du kilomètre.

Il soutient alors qu'il a effectué quatre déplacements entre [Localité 6] et [Localité 4] des mois d'avril à septembre 2016 pour lesquels il a été remboursé sur la base du tarif SNCF 2ème classe, ce qui est défavorable par rapport à un remboursement de frais kilométriques à 0,30 euros du kilomètre.

Mais, ainsi que le soutient l'employeur, il ne résulte pas de la note de service que les frais de déplacement entre le domicile et le chantier relèvent des frais de transfert.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

Sur la demande de rappel d'indemnité de déplacement en zone hautement touristique

M. [Y] se fonde sur la note du 2 mai 2016 prévoyant une indemnité de déplacement en zone hautement touristique. Cette note reprend les termes de l'accord collectif relatif à la négociation annuelle des salaires de 2016 qui prévoit un complément de 10 euros par jour pour les régions particulièrement chères. Il est stipulé que le versement du complément est soumis à l'approbation de la direction générale.

M. [Y] soutient qu'il aurait dû percevoir ce complément lors de déplacements effectués à [Localité 4] en avril, mai, juin et septembre 2016.

La société TSO produit un procès-verbal du comité d'entreprise du 11 juillet 2016 qui indique que, pour le chantier de [Localité 4], l'indemnité de zone touristique sera due pour les 'topos qui réalisent l'implantation' en juillet et août et que, pour septembre, il faudra étudier cela en fonction des tarifs en vigueur à ce moment.

Dès lors, il n'est pas établi que cette prime était due pour les périodes auxquelles M. [Y] a été en déplacement à [Localité 4]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

Sur la demande de rappel de salaire des 26, 27 et 28 février 2018

La fiche de paie de M. [Y] pour le mois de février 2018 mentionne une déduction de salaire pour 3 jours (21 heures) pour les 26, 27 et 28 février 2018.

Le 20 mars 2018, il a fait l'objet d'un avertissement notamment pour s'être absenté de son poste de travail du 26 février au 2 mars 2018 sans autorisation préalable.

M. [Y] produit un courriel du 5 juin 2018 émanant de M. [U] [P], gérant d'une société CRA3, attestant que M. [Y] a participé à la restructuration du parking poids-lourds, qui a été réalisée les 26, 27 et 28 février, en tant que représentant de la société TSO, qui en occupait une partie.

La société TSO soutient qu'elle n'avait pas demandé à M. [Y] de participer à ce chantier et qu'elle n'avait pas de rapport direct avec M. [P].

Il ne ressort pas du courriel de M. [P] que M. [Y] ait effectivement été présent les 26, 27 et 28 février sur le parking de la société CRA3 ; il en ressort juste qu'il a participé à la restructuration de ce parking sans que les dates auxquelles il a travaillé pour ce faire soient précisées.

Dès lors, M. [Y] n'établit pas qu'il a effectivement travaillé pour son employeur alors au surplus qu'il n'a pas contesté l'avertissement délivré le mois suivant notamment pour une absence injustifiée ces jours-là.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.

Sur le bien-fondé du licenciement

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

A titre préalable, la lettre de convocation à l'entretien préalable date du 11 avril 2018. Dès lors, l'ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement consistant en des carences dans l'exercice des missions constatés durant le mois de mars 2018, une absence injustifiée le 23 mars 2018 et des propos racistes et menaces de mort le 26 mars 2018 date de moins de deux mois à la date d'engagement des poursuites disciplinaires.

La société TSO produit :

- la main-courante déposée par M. [J] [C] le 6 avril 2018 dans laquelle il indique avoir eu une altercation avec M. [Y] le 26 mars précédent, que ce dernier lui a dit qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir d'un arabe, que M. [Y] a haussé le ton et que comme M. [C] a lui-même haussé le ton, M. [Y] lui a dit qu'il allait lui mettre une balle dans la tête, qui ressortirait avec un plus gros trou ;

- une attestation de M. [L] datée du 10 avril 2018 indiquant avoir vu M. [Y] provoquer M. [C] avec des propos racistes et le menacer d'une balle dans la tête ;

- une attestation de M. [S] [C] datée du 10 avril 2018 relatant les mêmes menaces et propos racistes ;

- une attestation de Mme [O] datée du 10 avril 2018 indiquant avoir été témoin d'une discussion dans son bureau lors de laquelle M. [Y] a menacé M. [C] d'une balle entre les deux yeux qui ressortira derrière la tête ;

- un courriel de M. [C] adressé au supérieur hiérarchique le 26 mars à 16h47 lui indiquant qu'il ne pouvait plus travailler avec M. [Y]

- un compte-rendu d'un entretien du 4 avril 2018 entre M. [Y] et son supérieur hiérarchique en présence de M. [G], rédigé par ce supérieur M. [D], dans lequel :

- M. [Y] indique que depuis l'altercation avec M. [K], il a peur de venir travailler et ne veut plus partager son bureau,

- M. [G] indique que M. [C] a lui-même crié fort le 26 mars 2018 et a suivi M. [Y] jusqu'à sa voiture et l'a menacé de mort,

- M. [Y] indique que les propos racistes étaient dits "pour rire".

M. [Y] soutient qu'il disposait des témoignages de M. [G], M. [N] et Mme [W] mais que ces trois personnes ont écrit le 12 mars 2019 à son avocat pour que leur attestation ne soit pas produite.

Mme [W] a établi une nouvelle attestation le 10 septembre 2019 indiquant qu'elle a retiré sa première attestation sur pression de son employeur et que M. [C] profite de son statut de délégué du personnel, qu'il est agressif et manipulateur.

M. [Y] produit par ailleurs l'attestation de M. [E], datant du 10 avril 2019, dans laquelle ce dernier indique qu'il se trouvait dans les locaux de la société TSO le 26 mars 2018 et que M. [C] a crié sur M. [Y] et l'a suivi sur le parking en le menaçant de mort.

D'une part, il ne ressort pas de la circonstance que l'attestation de Mme [O] indique que celle-ci est informée que ce témoignage a été établi en vue d'une production en justice que l'employeur aurait manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail avant la notification du licenciement au salarié.

D'autre part, il résulte des éléments versés aux débats qu'une altercation verbale a eu lieu le 26 mars 2018 entre M. [Y] et M. [C], que cette altercation a été initiée par des propos racistes tenus par M. [Y], que, devant la réaction de M. [C], M. [Y] a menacé de mort ce dernier et qu'ensuite M. [C] s'est emporté encore plus et a suivi M. [Y] jusqu'à sa voiture en proférant lui-même des menaces.

Il résulte également des éléments versés aux débats que cette altercation faisait suite à un conflit entre M. [Y] et M. [K] ayant conduit à des injures prononcées par M. [Y] à l'encontre de M. [K] le 21 février 2018.

Ces injures ainsi que des propos menaçant et intimidants prononcés à l'encontre de Mme [A] le 17 janvier 2018 ont fait l'objet d'un avertissement le 20 mars 2018.

En outre, cet avertissement visait une absence injustifiée du 26 février au 2 mars 2018 et il est établi que M. [Y] a de nouveau été absent le 23 mars 2018.

M. [Y] soutient qu'une autorisation d'absence peut être obtenue sans forme. Toutefois, il est particulièrement improbable qu'il se soit contenté d'une autorisation informelle alors qu'il venait d'être sanctionné pour un tel fait.

Au demeurant, dans le compte-rendu d'entretien du 4 avril 2018, M. [D] indique que M. [Y] interrogé sur cette absence aurait répondu 'tu me pointes comme tu veux'.

En conséquence, il ressort de ces éléments que les propos racistes et les menaces de mort prononcées à l'encontre de M. [C] le 26 mars 2018 sont établis, de même que l'absence injustifiée du 23 mars 2018, et que ces faits faisaient suite à un avertissement du 20 mars précédent pour des faits de même nature. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs visés par la lettre de licenciement, ces faits caractérisent une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Le licenciement pour faute grave est donc justifié. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, de préavis et congés payés afférents.

Il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et de condamner M. [Y], qui succombe pour l'essentiel de ses demandes, aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, d'indemnité de déplacement week-end et jour férié sur la période de 2015 à 2018, de remboursement de frais kilométriques, d'indemnité de déplacement en zone hautement touristique et de rappel de salaire sur la période des 26, 27 et 28 février 2018 ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que le licenciement de M. [Y] est fondé sur une faute grave ;

Déboute M. [Y] de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

Condamne la société TSO à payer à M. [Y] la somme de 3 409 euros à titre d'indemnité de voyage détente sur la période de 2015 à 2018 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

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