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CA Paris, 4 déc. 2024, RG 24/05673


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Date
04/12/2024
Numéro
24/05673
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67514339d0f9189ffa43bf89

Texte de la décision

4,246 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05673 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNFA

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2024, à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [L]

né le 05 octobre 1986 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 3 décembre 2024 à 16h41 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 3 décembre 2024 à 16h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2024 du mag du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [G] [L] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 02 décembre 2024;

- Vu l'appel interjeté le 02 décembre 2024, à 14h58, par M. [G] [L] ;

- Vu les observations de l'intéressé le 3 décembre 2024 à 17h34 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

La présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », principale critique de la déclaration d'appel.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [G] [L] est de nationalité congolaise et que les autorités consulaires compétentes ont été saisies dès son admission au centre de rétention administrative. L'administration n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, elle ne peut que procéder à des relances en vue d'obtenir une réponse la plus rapide possible, ce qu'elle a fait le 27 novembre 2024.

Dans ces condions, l'administration ayant effectué toutes les démarches en son pouvoir, elle ne saurait se voir reprocher un manque de diligences et ne peut se voir imposer la démonstration d'un retour des autorités consulaires à bref délai à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 décembre 2024 à 09h35

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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