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CA Paris, 4 déc. 2024, RG 24/05653


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Date
04/12/2024
Numéro
24/05653
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6751433bd0f9189ffa43bfb1

Texte de la décision

6,216 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05653 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNBH

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2024, à 13h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [M] [O]

né le 10 octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité indienne

Se disant né à [Localité 2]

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Maria Eugenia Davilla, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [D] [Y] (Interprète en hindi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE

représenté par Me Heloise Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 1er décembre 2024 à 10h15 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 décembre 2024 , à 16h56 , par M. X se disant [M] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [M] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [M] [O], né le 10 octobre 1983 à [Localité 2] (Inde) a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 27 novembre 2024, notifié le 27 novembre 2024, sur la base d'une interdiction du territoire français définitive prononcée par la Cour d'assises de Paris le 02 septembre 2021.

Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 02 décembre 2024, rejetant l'irrégularité soulevée tenant à un interprétariat en langue anglaise lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention.

Monsieur [M] [O] a interjeté appel de cette décision et soulève à nouveau le moyen d'irrégularité soulevé en première instance indiquant que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié en anglais alors que sa langue maternelle est l'[P].

Réponse de la cour

En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En l'espèce, il est constant que l'arrêté de placement en rétention et les droits en découlant ont été notifiés à Monsieur [M] [O] en langue anglaise. Toutefois, il convient d'observer, d'une part, que l'anglais est une des deux langues officielles de l'Inde, pays dont il revendique la nationalité ; et que d'autre part, ses droits lui ont été à nouveau notifiés lors de son arrivé au centre en langue [P]. Dans ces conditions, il a été en mesure de connaître ses droits dans une langue qu'il comprend, il ne peut être reproché à l'administration de lui avoir notifié l'arrêté de placement en rétention dans une langue officielle de son pays, et le complément de cette première notification par une notification de ses droits en [P] lors de son arrivée au centre de rétention administrative permet de considérer qu'il n'existe aucune violation de ses droits et aucun grief.

Il convient d'ajouter par ailleurs que le procès verbal du 26 novembre 2024 établi lors de son élargissement mentionne que le greffe pénitentiaire informe les escortes qu'il s'exprime en français, anglais et hindi.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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