CA Paris, 4 déc. 2024, RG 24/07842
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07842 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2015 du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13309
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [N], en qualité d'ayant-droit de Mme [T] [R], décédée
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 14] - ETATS-UNIS
Monsieur [O] [N], en qualité d'ayant-droit de Mme [T] [R], décédée
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Et assistés de Me Christel CORBEAU substituant Me Jean-Michel BAILLOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0435
à
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [W] [F] épouse [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [H] [F]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tous venant aux droits de Mme [G] [R] épouse [F], décédée
Représentés par Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0291
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Octobre 2024 :
[D] [R], décédé le [Date décès 6] 1990, et [U] [K], décédée le [Date décès 7] 2012, ont eu deux filles, [T] [R] divorcée [N] et [G] [R] épouse [F].
Par acte extrajudiciaire du 30 juillet 2013, [G] [F] a assigné [T] [N] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 944 962,62 euros.
Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevables les demandes de [G] [F] ;
- rejeté la demande de [T] [N] tendant à voir écartée des débats la mise en demeure du 14 mai 2012 ;
- condamné [T] [N] à payer à [G] [N] la somme de 944 962,62 euros ;
- rejeté la demande reconventionnelle de [T] [N] en dommages et intérêts pour action téméraire ;
- condamné [T] [N] aux dépens et à payer à [G] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[T] [N] a interjeté appel de cette décision.
[T] [N] est décédée le [Date décès 2] 2016.
Par ordonnance du 28 février 2017, l'interruption de l'instance a été constatée.
Par conclusions remises et notifiées le 22 juin 2023, MM. [P] et [O] [N], fils de [T] [N], ont sollicité le rétablissement de l'instance.
[G] [F] est décédée le [Date décès 4] 2021. Son époux, M. [M] [F], et ses enfants, Mme [W] [F] épouse [V] et MM. [C] et [H] [F] (les consorts [F]) sont intervenus en qualité d'ayants droit de [G] [F].
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le président de la chambre saisie a constaté la péremption de l'instance.
MM. [P] et [O] [N] ont déposé une requête en déféré contre cette ordonnance.
Parallèlement, par actes extrajudiciaires des 6 et 13 mai 2024, MM. [P] et [O] [N] ont fait assigner les consorts [F] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 janvier 2015 et condamner les consorts [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 23 octobre 2024, MM. [P] et [O] [N] soutiennent oralement les termes de leurs conclusions sauf en ce qui concerne la demande tendant à dire irrecevables à agir les consorts [F], fin de non-recevoir à laquelle ils renoncent. Ils demandent à la juridiction du premier président de :
- suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 janvier 2015 ;
- condamner les consorts [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les consorts [F] soutiennent oralement leurs conclusions. Ils demandent à la juridiction du premier président de :
- les déclarer recevables en leurs demandes ;
- débouter MM. [P] et [O] [N] de leurs demandes ;
Par conséquent,
- confirmer l'exécution du jugement en tout point ;
- condamner MM. [P] et [O] [N] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile, applicable à la cause, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Au cas présent, MM. [P] et [O] [N] soutiennent que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Mais, en premier lieu, ils ne peuvent utilement se prévaloir de la situation de M. [A] [N] qui n'est ni partie à l'instance d'appel au fond, ni à l'instance devant la présente juridiction.
Ensuite, aucune explication n'est fournie sur la situation financière et personnelle de M. [P] [N].
De sorte que les seuls éléments concernant les revenus de M. [O] [N], soit 33 282 au titre du revenu fiscal de référence au titre de l'année 2023 (avis d'imposition 2024) outre le paiement d'un loyer de 1 648,63 euros par mois (avis d'échéance [Localité 15] Habitat) sont insuffisants pour établir que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il sera relevé que les opérations de saisies sur le compte bancaire de M. [O] [N] ont révélé qu'il disposait de la somme de 734 018,14 euros.
De même la circonstance que le seul actif de la succession de [T] [N] soit constitué par une propriété, estimée à environ 700 000 euros le 24 avril 2023 (pièce 50 des consorts [F]), représentant une valeur affective importante pour les demandeurs est inopérante pour voir arrêter l'exécution provisoire.
En conséquence, la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 26 janvier 2015 prononcée par le tribunal de grande instance de Paris sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, MM. [P] et [O] [N] seront condamnés aux dépens et à payer aux consorts [F] la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de MM. [P] et [O] [N], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de MM. [P] et [O] [N] tendant à voir arrêter l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 janvier 2015 ;
Condamnons MM. [P] et [O] [N] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons MM. [P] et [O] [N] à payer à Mme [W] [F] épouse [V] et MM. [M], [C] et [H] [F] la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de MM. [P] et [O] [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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