CA Orleans, 4 déc. 2024, RG 24/00067
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 4 DÉCEMBRE 2024
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 24/00067
Minute N° 67/2024
Notifications du :
Juge des libertés et de la détention de BLOIS
M. Le Procureur Général
Me Paul DENIZOT
M. [F] [U]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Le QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE (04/12/2024),
Nous, Monsieur Michel Louis Blanc, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Madame Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [F] [U]
né le 21 juillet 1970 à [Localité 4]
demerant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
comparant asssisté de Maître Paul Denizot, avocat au barreau d'Orléans désigné d'office par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Orléans ;
D'UNE PART,
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
Vu l'ensemble de la procédure,
Vu l'ordonnance rendue par juge des libertés et de la détention de Blois le 19 novembre 2024 ;
Vu l'appel formé le 27 novembre 2024 par M. [F] [U] à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 3 décembre 2024;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 29 novembre 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;
À l'audience publique du 4 décembre 2024, M. [F] [U] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;
À l'issue des débats, le président a indiqué que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendu ce jour l'ordonnance suivante :
Attendu que par une ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Blois a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de [F] [U] ;
Que [F] [U] en a régulièrement interjeté appel ;
Attendu que par un avis écrit en date du 29 novembre 2024,le ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;
Attendu que le conseil de [F] [U] déclare : « [F] [U] est suivi par un psychiatre ; l'appel est recevable ; il vous appartiendra d'apprécier, l'ordonnance repose sur une analyse de la situation » ;
Attendu qu'au cours des débats, [F] [U] déclare : « je n'ai pas eu l'avis du deuxième psychiatre qui était prévu »
Attendu que [F] [U] a eu la parole en dernier,
Attendu que [F] [U] a été hospitalisé à la suite d'une décision du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 3 juillet 2024 ayant constaté son irresponsabilité pénale ;
Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné [F] [U], font apparaître que ce dernier souffre d'une schizophrénie avec des éléments délirants à thème de persécution, mécanismes interprétatifs et intuitifs, sans syndrome dissociatif mais avec des éléments hallucinatoires et mystiques faisant craindre passage à l'acte et la commission d'actes irréparables de la part d'une sujet qui n'a pas conscience de sa maladie et qui présente une rigidité de fonctionnement ;
Attendu qu'il apparaît que l'absence totale conscience de la gravité de l'affection dont il souffre accroît encore le danger qu'il présente pour lui-même et pour autrui ;
Que le certificat du 2 décembre 2024 fait apparaître que [F] [U] souffre de troubles psychotiques chroniques avec conviction délirante à thématique de persécution, et qu'il est actuellement euthymique;
Attendu, eu égard au comportement de [F] [U] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;
Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;
Qu'en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ,
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [F] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public .
Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc, président de chambre et par Hermine Bildstein, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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