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CA Nancy, 4 déc. 2024, RG 24/00244


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Date
04/12/2024
Numéro
24/00244
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
Id
67514352d0f9189ffa43c0b3

Texte de la décision

7,596 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° 2375 /24 DU 04 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00244 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ42

Décision déférée à la Cour :

ordonnance du Juge de la mise en état de Val de Briey, R.G. n° 22/00974, en date du 26 janvier 2024,

APPELANTE :

AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT - ( ANAH ), ayant son siège [Adresse 5]

Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Madame [G] - [W] - [K] [X], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 3]

régulièrement saisie par exploit d'huissier en date du 27/02/2024 à l'étude et n'ayant pas constituté avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Patrice Bourquin, Président de chambre , chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice Bourquin Président de chambre

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut , rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Décembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par MonsieurPatrice Bourquin Président de chambre la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCEDURE

La société civile immobilière PSCS a été créée le 17 novembre 2006 avec deux associés, M.[I] [O] et Mme [G] [X].

La société PSCS a obtenu de l'établissement public Agence nationale de l'habitat (ANAH) une subvention pour la réhabilitation d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (54).

Les engagements signés par la société n'ayant pas été respectés, l'ANAH a demandé le reversement de la subvention, d'un montant de 74988 euros.

La société PSCS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 29 mars 2018.

Par acte du 8 juillet 2022 l'ANAH a assigné M.[I] [O] et Mme [G] [X]. devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [G] [X] et de M. [I] [O] à lui payer chacun la somme de 37494 euros, outre celle de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état à déclaré l'action de l'ANAH irrecevable comme tardive et l'a condamnée à payer à Mme [G] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 février 2024, l'ANAH a interjeté appel de la décision.

Selon dernière conclusions du 14 mai 2024, l'ANAH sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de :

- déclarer l'action recevable,

- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Briey,

- condamner Mme [G] [X] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] [X] aux dépens de l'incident et de l'appel.

Selon dernières conclusions du 22 mai 2024, Mme [G] [X] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de l'ANAH à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[I] [O] a été cité par acte du 4 avril 2024 et n'a pas comparu.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Par ailleurs en application de l'article 1858, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Enfin en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d'opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société.(C.Cass 3ème civile, 19 janvier 2022 n° 20-22.205).

En l'espèce, le point de départ de la prescription de l'action contre la société était constitué par la signification du titre exécutoire de recouvrement émis par l'ANAH le 24 mars 2014 et la prescription étant acquise le 24 mars 2019.

Par ailleurs, l'ANAH ne justifie d'aucun acte antérieur à cette date qui aurait été susceptible d'interrompre la prescription, en application des articles 2241 et 2242 du code civil, ni le certificat d'irrecouvrabilité du 3 août 2017, ni la publication du jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 26 avril 2017, seules pièces produites, n'étant pas iconstitutifs d'un tel acte interruptif.

A la date de l'assignation du 8 juillet 2022, l'action était donc prescrite et l'ANAH ne pouvait donc plus se prévaloir de la créance à l'égard des associés.

Il y aura donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que l'action de l'ANAH était irrecevable comme tardive.

Elle sera également confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et il sera alloué au même titre à Mme [G] [X] la somme de 1500 euros à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

CONDAMNE l'Agence nationale de l'habitat à payer à Mme [G] [X] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'Agence nationale de l'habitat aux dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice Bourquin Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT ,

Minute en trois pages.

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