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CA Nancy, 4 déc. 2024, RG 23/01244


Vérifier : CA Nancy, 4 déc. 2024, RG 23/01244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
23/01244
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
Id
67514353d0f9189ffa43c0b9

Texte de la décision

28,498 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /24 DU 04 DECEMBRE 2024

RENVOI APRES CASSATION

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01244 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF7J

Décision déférée à la Cour :

déclaration de saisine de Me Caroline Friot, avocat au barreau de Nancy suite à l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt prononcé par la chambre commerciale de la cour d'appel de Metz et désigné la Cour d'appel de Nancy comme cour de renvoi.

DEMANDEURS A LA REPRISE D'INSTANCE

Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY

S.A.S. EURIMEX immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Colmar sous le numéro 412 773 053, prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY

E.U.R.L. WESINA immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Colmar sous

le numéro 509 365 953 représenté par son liquidateur amiable Monsieur [V] [N] , prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant pour l'ensemble des demandeurs à la reprise d'instance : Me Cédric D' OOGHE avocat au barreau de Strasbourg

DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTNCE :

Société HORECA SERVICE prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège

[Adresse 3] (POLOGNE)

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant : Me Serres substituant Me Elsa Rodrigues avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Décembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Patrice Bourquin Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCEDURE

La société Eurimex, créée par M. [V] [N] en 1997, avait pour objet la commercialisation en France et à l'étranger d'une gamme de biscuits apéritifs.

Ne disposant pas de moyens de production, la société Eurimex a fait appel à divers partenaires, notamment à la société de droit polonais Horeca Service.

En 2009, M. [V] [N] a créé la société Wesina également en vue de la commercialisation d'une gamme de produits identiques.

Par contrats d'approvisionnement signés le 8 avril 2009, la société Horeca Service s'est engagée à fournir la société Eurimex et la société Wesina en produits apéritifs.

Soutenant que la société Horeca Service n'avait pas respecté ses engagements contractuels, M. [V] [N], la société Eurimex et la société Wesina ont, le 19 octobre 2010, saisi le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Horeca Service.

Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal a débouté M. [V] [N], la société Eurimex et la société Wesina de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société Horeca Service la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale.

Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 13 janvier 2016.

Sur pourvoi de M. [V] [N], de la société Eurimex et et de la société Wesina, la décision a été cassée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2017 et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Metz.

Par arrêt du 13 février 2020, la cour d'appel de Metz a :

- constaté que l'action n'est pas prescrite,

- déclaré recevables les demandes de M. [V] [N], de la société Eurimex et de la société Wesina sur le fondement des articles 1134, 1184 et 1382 du code civil dans leur version applicable au litige,

-infirmé le jugement en ce qui concerne les demandes de la société Eurimex et de la société Wesina au titre des pertes commerciales et des films imprimés, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

-condamné la société Horeca Service à payer à la société Eurimex la somme de 148 717,29 euros au titre des pertes commerciales et des films imprimés et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 octobre 2010,

-condamné la société Horeca Service à payer à la société Eurimex la somme de 16145,21 euros au titre des pertes commerciales et des films imprimés et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 octobre 2010,

- condamné la société Horeca Service aux dépens de la première instance,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

-confirmé le jugement de première instance pour le surplus notamment en ce qui concerne le rejet des demandes de la société Eurimex et de la société Wesina au titre du soutien de la marque Star-snacks, déposée en Inde et en Afrique du Sud, au titre des frais engagés pour défendre la marque Wesina et au titre des participations aux salons,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [V] [N] à titre personnel,

Et y ajoutant,

-ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,

- condamné la société Horeca Service aux dépens d'appel,

- condamné la société Horeca Service à payer à la société Eurimex, à la société Wesina et M. [V] [N] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Horeca Service a formé un pourvoi à l'encontre de la décision et la société Eurimex et Wesina ont formé un pourvoi incident.

Par arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi incident des sociétés Eurimex et Wesina a cassé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Horeca Service à payer aux sociétés Eurimex et Wesina, respectivement les sommes de 148 717,29 euros et de 5 542,21 euros, au titre des pertes commerciales, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 octobre 2010, l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Metz et renvoyé, sur ces points, l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

La Cour a retenu qu'en limitant le préjudice subi par ces sociétés à la perte d'un an de marge brute dès lors qu'elles avaient fait preuve d'une certaine légèreté en ne rédigeant pas leur accord par écrit et en ne prévoyant pas des pénalités contractuelles, la cour d'appel avait violé les dispositions des articles 1382, devenu 1240, du code civil et L 103 du code de commerce, dès lors que la preuve est libre entre commerçants et que le fait de ne pas constituer d'accord écrit ne saurait en soi, constituer une faute.

La Cour a par ailleurs précisé que la cassation remet pas en cause la condamnation de la société Horeca Service au paiement de la somme de 29 747 euros ni celle de la société Wesina au paiement de la somme de 10603 euros, prononcées par l'arrêt au titre des films imprimés et que ces sommes doivent donc être déduites des condamnations globales de 148 717,29 euros et de 16 145,21 euros prononcées respectivement contre la société Eurimex et la société Wesina.

Par acte du 13 juin 2023², la société Eurimex et la société Wesina ont repris l'instance devant la présente juridiction.

Selon dernières conclusions déposées le 12 février 2024, elles sollicitent l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 15 mai 2014 et demandent de confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 février 2023 en son dispositif n'ayant pas fait l'objet d'une cassation et d'une annulation, notamment en ce que la société Horeca Service a été condamnée à verser la somme de 29.747 euros à la société Eurimex et la somme de 10.603 euros à la société Wesina au titre des films imprimés et statuant à nouveau de :

- constater que la responsabilité de la société Horeca Service a été reconnue par la cour d'appel de Metz en son arrêt du 13 février 2020,

- au besoin, juger que la société Horeca Service est responsable du préjudice subi par les sociétés Eurimex et Wesina,

- débouter la société Horeca Service de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la société Horeca Service à payer à la société Eurimex la somme de 356 910 euros au titre des pertes commerciales avec intérêts légaux à dater de l'assignation du 19 octobre 2010,

- condamner la société Horeca Servicve à payer à la société Wesina la somme de 16 626 euros au titre des pertes commerciales avec intérêts au taux légal à compter du l'assignation du 19 octobre 2010,

-ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,

-condamner la société Horeca Service en tous les frais et dépens,

- condamner la société Horeca Service à payer à la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions d'appel n° 2 du 20 mars 2024, la société Horeca Service demande de:

A titre principal,

- juger qu'il n'existe aucun accord contractuel conclu entre les sociétés Horeca Service et les sociétés Eurimex et Wesina, encadrant l'approvisionnement des produits en barquette,

- juger mal fondée, en l'absence de tout contrat, l'action des appelants qui repose exclusivement sur une inexécution contractuelle fondée sur l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-131 du 10 février 2016,

-confirmer en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 15 mai 2014.

A titre subsidiaire,

- juger que la société Horeca Servicene ne peut se voir reprocher un quelconque manquement dans l'exécution du contrat portant sur l'approvisionnement des produits en barquette, et en particulier un quelconque manquement à l'obligation de bonne foi, à l'égard des sociétés Eurimex, de la société Wesina et de M. [V] [N],

- confirmer en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 15 mai 2014.

A titre très subsidiaire,

-juger que les sociétés Eurimex et Wesina n'apportent pas la démonstration d'un préjudice direct, personnel et certain,

- rejeter en conséquence toute demande de condamnation formée à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner M. [V] [N], la société Eurimex et la société Wesina à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Arianne Millot-Logier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1 -Sur la portée de la cassation

En application des articles 623,625 et 628 du code de procédure civile, le litige attribué au juge de renvoi n'est pas limité à la connaissance du point de droit soulevé par le moyen de cassation qui visait la disposition censurée, mais recouvre tous les points de fait et de droit de nature à justifier la nouvelle disposition qui sera retenue.

Les sociétés Eurimex et Wesina ainsi que M.[N] font valoir que le principe de la responsabilité de la société Horeca Service n'est pas remis en cause par la cassation prononcée et que seuls les montants attribués au titre de la perte commerciale doivent être appréciés dans le cadre de la présente procédure.

Toutefois, l'arrêt de la cour d'appel de Metz ne comportait aucun chef de dispositif par lequel aurait été retenu le principe même de la responsabilité de la société Horeca Service.

La cour est donc investie de la connaissance du chef de dispositif ayant condamné la société Horeca Service au paiement de diverses sommes au titre de sa responsabilité, dans tous ses éléments de fait et de droit, hormis en ce qui concerne les frais engagés au titre des films imprimés.

Par ailleurs, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de confirmation de certains chefs de dispositif de la décision de la cour d'appel de Metz dès lors que n'ayant pas fait l'objet d'une cassation ils sont devenus définitifs.

2- Sur l'existence d'un contrat entre les parties

Aux termes de l'article 1134 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et elles doivent être exécutées de bonne foi.

Par ailleurs, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. En matière commerciale la preuve de cet engagement est libre.

La société Horeca Service fait valoir que les contrats d'approvisionnement signés le 8 avril 2009 ne concernaient que les produits en sachets, que le contrat ne saurait donc être appliqué aux produits en barquettes et qu'en outre l'article 1.1 stipulait que 'toute modification quant aux références produites ou à leur configuration fera l'objet d'un avenant au contrat', de sorte qu'il n'existe aucun accord contractuel relatif aux produits en barquettes.

Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'existence d'un accord contractuel non formalisé par écrit.

Or, il résulte des pièces produites qu'à l'origine les discussions ont eu lieu entre les parties pour la production de sticks en sachets, un mail du 10 juillet 2008 de M [V] [N] portant également sur la possibilité d'une production de barquettes.

Ces discussions ont abouti aux deux contrats d'approvisionnement du 8 avril 2019 portant uniquement sur la production de sticks et bretzels en sachets.

Les discussions se sont poursuivies concernant le conditionnement des produits en barquettes dans les conditions suivantes :

- le 6 avril 2009, dans un mail adressé à la société Horeca Service, M. [V] [N] fait état de discussions intervenues la semaine précédente au sujet de ces produits en proposant un prix de 0.255 à 0.26 euro par unité,

- le 7 mai 2009, un mail de Mme [G] [Z], de la société Horeca Service précise que 'nous voudrions confirmer le prix suivant pour les barquettes : 0,265 euros par pièce franco Colmar. Merci de nous dire si vous l'acceptez. Les contrat sont signés....',

-le 11 mai 2009, M. [V] [N] indique que '[P] m'a confirmé le prix de 0.265 euro par unité franco Colmar.... j'aimerais un prix de 0.26 par unité franco Colmar tout inclus pour les deux références'

'le 20 août 2009, M. [V] [N] adresse un mail à Mme [G] [Z] ' J'ai eu une discussion avec Przemislaw mardi dernier et nous nous sommes mis d'accord sur 0.26 euro par barquette franco Colmar avec film. Préparez en conséquence les factures ave euro 0.26 -0.041 (opercule imprimé) = 0.219 par barquette franco Colmar'.

Ce courriel n'a pas fait l'objet d'une réponse, mais à partir d'août 2009, les produits ont été livrés, pour le prix retenu par le dernier mail, ainsi qu'il résulte du détail des livraisons produit par les sociétés Eurimex et Wesina, non contestées par la société Horeca Service.

Par ailleurs, il résulte de la même pièce que, pour la société Eurimex, sur la période d'août à décembre, sont produites 26,6 tonnes de barquettes dont 17t de barquettes sticks 250 g et 9,6 t de barquettes de bretzels 220g, puis de janvier à décembre 2010 , 40,40 t de barquettes, dont 29,3 t de barquettes sticks de 250g et 11,1 t de barquettes sticks et bretzels 200g.

Sous la marque Wesina sont enfin produites entre janvier et juillet 2010, 5,3 t de barquettes.

Les appelants observent par ailleurs que sur la même période la production en sachets, qui fait l'objet des contrats signés en avril 2009, est devenue marginale puisqu'elle représente 3,4t en 2009 et 4,4t en 2010.

La société Horeca Service ne peut donc légitimement alléguer qu'elle n'avait pas les outils de production nécessaires à une fabrication à grande échelle des barquettes et qu'elle a dû faire face à des problèmes techniques.

Au soutien de cette affirmation, la société Horeca Service se prévaut d'ailleurs de mails antérieurs à la période durant laquelle les quantités produites ont largement augmenté. Par ailleurs les courriels relatifs à l'augmentation du prix des barquettes ne font aucune mention d'obstacles techniques à la production.

Elle ne peut donc soutenir qu'elle a produit 'ponctuellement' des produits en barquette, en dehors de tout accord contractuel s'agissant d'une 'solution temporaire au problème d'approvisionnnement d'Eurimex et de Wesina par leur fournisseur antérieur'.

L'existence d'un accord contractuel est donc établi.

3 -Sur la responsabilité de la société Horeca Service

Au titre de la responsabilité civile de droit commun, la société Horeca Service est susceptible d'engager sa responsabilité en cas de violation de l' obligation de loyauté qui s'imposait à elle.

Il résulte des pièces produites que par mail du 27 mai 2010, les appelantes ont commandé des produits pour les trois mois suivants, soit environ 1.5 camion chaque mois.

Par mail du 29 juin 2010, M. [V] [N] indique avoir eu une discussion avec le dirigeant de la société Horeca Service après l'annonce d'une augmentation unilatérale et immédiate de prix de 30%. Il propose une augmentation de 2 et 3 cents par barquette selon le produit, en précisant qu'il a lui même signé des contrats avec ses clients pour l'année 2010 sur la base du prix connu de 0.22ct.

Le 26 août 2010, M. [V] [N] indique que les produits livrés font apparaître une hausse du prix facturé de 4 cent de plus, puis le 1er juillet de 5 cent par barquette.

Selon mail du 21 septembre 2010, la société Horeca porte à la connaissance de M.[V] [N] 'la décision du propriétaire de changer les prix à partir de la prochaine livraison', pour aboutir à un prix de 0.43 euros par barquette ou 0.42€ € selon le produit ajoutant que ' nous pourrons reprendre la production et préparer vos commandes après acceptation de votre part de ces nouveaux prix'.

Il apparaît donc qu'après avoir augmenté le prix une première fois, sans négociation, la société Horeca Service entend imposer une augmentation unilatérale de près de plus de 80% du prix, en conditionnant la reprise des livraisons à l'acceptation de cette augmentation.

Par courrier du 23 septembre 2010, M. [V] [N] attire l'attention de la société Horeca Service sur la mise en péril de l'activité de ses propres sociétés, à la suite du blocage des livraisons pendant plusieurs semaines et lui indique qu'elles ne pourront faire face à leurs obligations vis-à-vis de leurs propres clients pour les contrats préalablement passés, si le prix est maintenu.

En réponse, la société Horeca Service propose une augmentation des prix des barquettes compris entre 68 et 82%

Pour justifier de cette augmentation la société Horeca Service fait valoir qu'elle a dû faire face à des problèmes techniques ainsi qu'à la flambée des matières premières (blé et farine), ainsi que le prix du gasoil et que le cours du zloty fluctue.

En ce qui concerne les problèmes techniques, il y a lieu de constater qu'il n'en est plus fait mention à compter d'août 2009, soit bien avant l'augmentation.

S'agissant de l'augmentation du coût des matières premières, la société Horeca Service produit pour justifier le détail de ses coûts de production les pièces 12 à 14.

Ces pièces font apparaître qu'entre le 21 juin 2010 et le 28 septembre 2010, le coût direct de production est passé de 4.177zl/kg à 4.638zl/kg. En l'absence de tout commentaire la pièce n° 16 qui fait état de la rémunération des salariés n'est pas exploitable.

L'intimée n'explique pas en quoi cette augmentation de 11% du coût direct, l'a amenée en dernier lieu à exiger une augmentation de 60 à 80% du prix de la barquette, même en tenant compte de la fluctuation du cours de la monnaie polonaise, qui est peu significative sur l'année 2010 au vu de la pièce produite.

La société Horeca Service a donc procédé à une augmentation unilatérale et brutale du prix, qu'elle n 'est pas en mesure de justifier, sans véritable négociation préalable, en bloquant les livraisons et en étant avertie que les sociétés Eurimex et Wesina ne pourraient les répercuter sur leurs clients, compte-tenu des contrats en cours.

Elle soutient enfin que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, elle n'était pas devenue un 'fournisseur stratégique' puisqu'elle n'était pas le seul fournisseur des deux sociétés. Le détail des ventes fait certes apparaître l'existence de deux autres fournisseurs pour la société Eurimex et d'un autre fournisseur pour la société Wesina, mais il apparaît que les produits en barquette produits par la société Horeca Service constituaient une part importante des ventes, supérieur à celle des autres sociétés, même si le nombre des références était limité au sein de la gamme de produits offerts par appelantes.

La société Horeca Servie a donc manqué à son obligation de loyauté et engagé sa responsabilité du fait du préjudice subi par les sociétés Eurimex et Westina.

4-Sur l'indemnisation du préjudice subi

Pour justifier de leur préjudice, les appelantes indiquent qu'elles ont été dans l'incapacité d'honorer des commandes en cours et de proposer lors du salon SIAL d'octobre 2010 une gamme complète de produits et qu'elles ont dû informer leurs clients existants et leurs clients potentiels de leur incapacité à poursuivre leur activité n'ayant plus de fournisseur pour leurs produits 'phare', les barquettes, en produisant courriers adressés en ce sens à leur clientèle.

La société Horeca Service fait valoir que les société Eurimex et Wesina auraient tout aussi bien pu confier à nouveau la production à une entreprise allemande, auprès de laquelle elles se fournissaient auparavant.

Les appelantes observent qu'après avoir basculé sur la Pologne la production des barquettes et refait et préfinancé tous les emballages, il était impossible de revenir à court terme vers le fournisseur allemand ou ailleurs, un transfert de production prenant de nombreux mois et qu'elles n'avaient plus les moyens financiers pour réinvestir dans la recherche et la mise en place d'un nouveau partenariat avec un nouveau producteur de barquettes.

Sur ce point, il est exact que la brutalité avec laquelle la société Horeca Service a procédé à l'augmentation des prix, sous menace de l'interruption des livraisons, rendait impossible la recherche de nouveaux fournisseurs dans des délais compatibles avec la poursuite des relations contractuelles des deux sociétés avec leurs propres clients.

La société Horeca Service ajoute que les appelants ne démontrent pas en quoi les sommes sollicitées constituerait un préjudice personnel, direct ou certain, dès lors que les documents produits ne correspondent pas aux produits en barquette de la société Horeca, puisque la perte de marge brute est calculée sur la base de produits qu'elle ne fabrique pas.

Sur ce point, les appelantes font valoir que les ventes se font toujours par gammes de produits, ce que tendent à établir les documents de présentation des produits.

La société Horeca Service conteste également la réalité du préjudice au motif que la situation de la société Eurimex était fragile , son chiffre d'affaires étant en constante diminution depuis 2005, les résultat d'exploitation et résultat net ayant également suivi cette tendance, et que tout porte à croire que M. [V] [N] a prétexté un litige avec elle en sachant les difficultés qu'il rencontrerait s'il ne changeait pas de modèle économique.

Il n'est toutefois nullement établi que la société Eurimex allait de manière certaine se trouver en difficulté, même si les données comptables produites font apparaître des résultats en nette baisse, avec un résultat d'exploitation négatif pour les années 2006, 2007 et 2009. Le sort de la société Wesina étant quant à lui lié à celui de la société Eurimex, son seul client.

Par ailleurs, la société Eurimex justifie de ce qu'elle a cessé son activité dans les biscuits apéritifs puisque son chiffre d'affaires pour l'année 2011 était de 27630€, après une reconversion dans l'immobilier. La société Wesina indique quant à elle qu'elle n'a plus d'activité depuis une liquidation amiable en 2011.

L'arrêt de l'activité est donc bien dû au comportement fautif de la société Horeca Service.

En ce qui concerne le montant du préjudice, il y a lieu de retenir que pour l'année 2010, il résulte des comptes produits, validés par l'expert- comptable que la société Eurimex a réalisé une marge commerciale brute de 118 970€ et la société Wesina une marge brute de 5542 euros.

Le montant indemnisable ne peut toutefois être limité à une année de marge brute, puisqu'il y a lieu d'indemniser les conséquences d'une faute contractuelle ayant conduit à la cessation d'activité, tout en tenant cependant compte de la situation peu florissante de la société Eurimex.

Au vu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice subi sera fixé à la somme de 140000 euros en ce qui concerne la société Eurimex et de 7000 euros en ce qui concerne la société Wesina, le jugement étant infirmé sur ce point.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation valant mise en demeure et ce avec capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

5- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société Horeca Service sera condamnée à payer à payer aux appelants la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 15 mai 2014 en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés Eurimex et Wesina au titre des pertes commerciales,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

DECLARE la société Horeca Service responsable du préjudice subi par la société Eurimex et la société Wesina,

CONDAMNE la société Horeca Service à payer à la société Eurimex la somme de 140.000 euros au titre des pertes commerciales avec intérêts légaux à compter du 19 octobre 2010,

CONDAMNE la société Horeca Service à payer à la société Wesina la somme de 7.000 euros au titre des pertes commerciales outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2010,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,

CONDAMNE la société Horeca Service à payer aux appelantes la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Horeca Service aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice Bourquin Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT,

Minute en dix pages.

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