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CA Montpellier, 4 déc. 2024, RG 24/00882


Vérifier : CA Montpellier, 4 déc. 2024, RG 24/00882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/00882
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
67514353d0f9189ffa43c0bf

Texte de la décision

11,415 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00882 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QO2I

O R D O N N A N C E N° 2024 - 903

du 04 Décembre 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [L] [M]

né le 13 Octobre 1993 à [Localité 4] (MAROC) [Localité 4]

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence et assisté par Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [D] [V], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté ,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2022, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [L] [M], assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 1 an ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 novembre 2024 de Monsieur [L] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [L] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 novembre 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 1er décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 02 Décembre 2024 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [L] [M],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [M] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention,

Vu la déclaration d'appel faite le 03 Décembre 2024 par Monsieur [L] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h24,

Vu l'appel téléphonique du 03 Décembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 04 Décembre 2024 à 10 H 00 ;

Vu les courriels adressés le 03 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Décembre 2024 à 10 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h15

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de [D] [V], interprète, Monsieur [L] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [L] [M] né le 13 Octobre 1993 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine . Je suis rentré en France par regroupement famlial à l'âge de 14 ans . Mon pére est français. J'ai eu un titre de séjour de un an pour travailler Toutes mes attaches sont en France. Je comprends le français, je parle un peu l'arabe. Je travaille dans la restauration ; j'étais en CAP . J'ai été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales que je conteste. Je n'ai jamais été condamné . '

L'avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur est parfaitement intégré en France et parle le français

- Irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles

- Erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public ; absence de condamnation ; Il est seulement connu défavorablement par les services de police. Casier judiciaire vierge.

- Défaut de diligences de l'administration

Assisté de [D] [V], interprète, Monsieur [L] [M] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : monsieur s'exprime en français ' le préfet n'a pas adressé la demande à la DGEF '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 03 Décembre 2024, à 13h24, Monsieur [L] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Décembre 2024 notifiée à 14h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

- Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles

L'irrecevabilité invoquée au visa de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut prospérer. L'accusé de réception de la demande d'identification consulaire, le relevé des empreintes et la copie du passeport ne constituent pas des pièces utiles au sens dudit article.

En tout état de cause, figure au dossier un courriel adressé au consulat le 29 novembre 2024 à 10h50, accompagné de la lettre consulaire, de l'audition de l'intéressé, de la copie de son passeport, des empreintes NIST ainsi que de la mesure d'éloignement.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles ne peut qu'être écarté.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée. Le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement.

En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premiet juge a relevé que la menace pour l'ordre public est caractérisée par l'interpellation de l'intéressé le 27 novembre 2024 pour des faits de violence conjugale, vol et outrage. Si ces faits sont contestés, ils sont étayés par des constatations matérielles : blessures constatées sur la victime, possession des téléphones et bijoux dérobés, témoignages concordants sur les outrages. Ces faits s'inscrivent dans un parcours délinquant établi par de multiples signalements entre 2013 et 2020 pour des faits de violence, de violation de domicile, de détention d'armes prohibées et d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

L'absence de garanties de représentation est également établie. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son titre de séjour en juillet 2017 sans en solliciter le renouvellement. Son passeport est périmé depuis décembre 2020. Il ne justifie d'aucun hébergement stable depuis les faits de violence contre son ex-compagne qui l'hébergeait. Surtout, il s'est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français prononcée en avril 2022 et a fait l'objet d'un précédent placement en rétention en mars 2024, démontrant sa volonté persistante de se maintenir irrégulièrement sur le territoire.

Ces éléments justifient pleinement le placement en rétention, l'intéressé ne démontrant pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation tant de la menace pour l'ordre public que de l'absence de garanties de représentation.

Sur le défaut de diligences

L'article L. 742-3 du CESEDA encadre la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1 du même code. Cette prolongation peut être ordonnée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné à l'article L. 741-1 et que l'administration justifie avoir accompli des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il est constant que le motif d'ordre public n'est pas une condition requise pour cette prolongation.

En l'espèce, l'administration justifie avoir accompli les diligences nécessaires. En effet, dès le 29 novembre 2024, soit le lendemain du placement en rétention, le greffe du CRA de [Localité 3] a saisi les autorités consulaires marocaines à [Localité 2] d'une demande d'identification, conformément au procès-verbal du 11 juin 2018 fixant le cadre de la coopération consulaire entre les autorités centrales respectives, s'agissant d'une personne dont la nationalité marocaine est présumée. Cette saisine, effectuée par courriel le 29 novembre 2024 à 10h50, comprenait la lettre consulaire, l'audition de l'intéressé, la copie de son passeport, les empreintes NIST ainsi que la mesure d'éloignement. L'administration dispose par ailleurs de l'original du passeport périmé de l'intéressé.

L'affirmation tirée de l'obligation de transmission de la demande d'identification à la DGEF doit être écartée, cette formalité n'étant pas légalement prévue, l'intéressé ne faisant au demeurant référence à aucun texte ni jurisprudence qui l'exigerait.

Sur le fond, , l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens élevés par l'interessé ;

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Décembre 2024 à 11h09

Le greffier, Le magistrat délégué,

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