CA Montpellier, 4 déc. 2024, RG 24/02730
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02730 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIA5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 MAI 2024 du Conseiller de la Mise en état à la
Cour d'Appel de Montpellier - N° RG 23/1336
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
La Société LAFARGE CIMENTS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 135 561 et dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 mars 2023, la SA LAFARGE CIMENTS a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Sète qui l'a condamnée à payer à [F] [E] les sommes de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel.
Par requête du 14 mai 2024, la SA LAFARGE CIMENTS a déféré cette ordonnance à la cour. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 octobre 2024, elle demande d'infirmer l'ordonnance du 3 mai 2024, de constater que la déclaration d'appel est valable et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 septembre 2024, [F] [E] demande de confirmer l'ordonnance déférée et de lui allouer la somme de 2 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, en sa version alors applicable, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;
Que selon l'article 911 de ce code, dans sa version applicable, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ;
Attendu qu'il est établi par les éléments produits aux débats :
- que l'appelante a transmis ses conclusions au greffe de la cour d'appel le 3 avril 2023, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
- que, par la même transmission, elle a notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimée à l'adresse erronée '[Courriel 6]', au lieu de '[Courriel 1]' ;
Qu'il est inexact de prétendre qu'il 'ne peut pas y avoir d'erreur puisque l'adresse mail de chaque avocat est préenregistrée' alors qu'il est possible de modifier cette adresse manuellement ;
Attendu que ces conclusions, notifiées à une adresse électronique erronée, sont affectées d'un vice de forme susceptible d'entraîner leur nullité sur la démonstration par [F] [E] du grief qu'il lui cause ;
Que l'intimée établit le grief qui lui est causé par le fait qu'elle n'a jamais reçu les conclusions de l'appelante ;
Attendu que la notification faite à l'avocat de l'intimé constitué vise à lui garantir de disposer de l'entièreté du délai de l'article 909 pour remettre ses propres conclusions sans qu'il soit soumis au risque d'absence ou au retard de transmission par son client des conclusions de l'appelant qui lui auraient été signifiées ;
Que cette formalité prévisible, résultant d'une disposition éclairée par une jurisprudence constante, ne conduit pas à faire supporter à l'appelant une charge excessive et n'est pas empreinte d'un formalisme excessif ;
Qu'en outre, s'agissant d'une erreur d'adresse imputable à l'appelante et non d'un problème d'acheminement du courrier électronique, il ne saurait valablement être soutenu l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure ;
Attendu qu'il en résulte qu'il y a lieu d'annuler les conclusions de la SA LAFARGE CIMENTS du 3 avril 2023 dans les conditions de l'article 114 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne la SA LAFARGE CIMENTS à payer à [F] [E] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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